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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, ctx protection soc., 6 févr. 2025, n° 23/00453 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00453 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société [ Localité 2 ] [ 4 ] c/ La CPAM DE, Représentée par la SAS |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)
N° RG 23/00453 – N° Portalis DBYQ-W-B7H-H375
Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement
(Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
JUGEMENT DU 06 février 2025
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Fabienne COGNAT-BOURREE Assesseur employeur : Monsieur André PERRET
Assesseur salarié : Madame Christine GROS
assistés, pendant les débats de Madame Stéphanie PALUMBO, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 02 décembre 2024
ENTRE :
Société [Localité 2] [4]
demeurant [Adresse 1] (LOIRE)
Représentée par la SAS BDO AVOCATS LYON, avocat au barreau de Lyon,
ET :
La CPAM DE LA LOIRE
demeurant [Adresse 3]
Représentée par Madame [J] [H] audiencière, munie d’un pouvoir,
Affaire mise en délibéré au 06 février 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête du 30 juin 2023 la société [Localité 2] [4] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Saint Etienne afin de contester la décision implicite de rejet rendue par la Commission médicale de recours amiable (CMRA) saisie sur recours par courrier recommandé (accusé de réception du 08 février 2023) fixant à 15% le taux d’incapacité permanente partielle de Madame [M] [F] salariée de la société des suites de son accident du travail du 18 janvier 2021 en l’espèce « en nettoyant le magasin, un morceau de scotch était collé au sol elle a gratté fortement elle a eu mal plus tard ».
L’affaire a été appelée à l’audience du 02 décembre 2024.
La société [Localité 2] [4] demande au tribunal dans sa requête introductive d’instance :
● A titre principal :
— Ramener le taux d’IPP attribué à Madame [F] de 15% à 08% selon l’argumentaire du Docteur [G] médecin conseil de la société,
— Ordonner une expertise médicale judiciaire sur pièces
— Renvoyer l’affaire à une audience ultérieure,
Bien que régulièrement convoquée, la société [Localité 2] [4] n’est pas présente à l’audience mais par courrier et mail adressés au greffe du pôle social du 29 novembre 2024 elle sollicite le renvoi de l’affaire à une audience ultérieure afin de répliquer aux conclusions de la CPAM ;
La Caisse primaire d’assurance maladie de la Loire demande au tribunal :
— De rejeter la demande de la société [Localité 2] [4],
— De condamner la requérante au paiement de la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
La Caisse primaire s’oppose à la demande de renvoi, exposant que la requête de la société est sans objet en raison du jugement rendu par cette même juridiction le 23 novembre 2023 qui a déclaré inopposable à la société [Localité 2] [4], la décision de prise en charge par la CPAM de l’accident du travail de Madame [M] [F] du 18 janvier 2021, cette décision étant devenue définitive, la Caisse primaire d’assurance maladie de la Loire n’ayant interjeté appel de la décision. Elle sollicite compte tenu du surcroit d’activité et des couts de gestion générés par cette requête sans objet, la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de l’objet du litige aucune consultation n’a été réalisée par le docteur [I].
L’affaire a été mise en délibéré au 06 février 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de renvoi
Selon l’article 468 du code de procédure civile si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure.
Le juge peut aussi, même d’office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure.
En l’espèce la société [Localité 2] [4] sollicite le renvoi de l’affaire a une audience ultérieure invoquant la réception des écritures et pièces de la CPAM le 29 novembre 2024.
La demande de renvoi est laissée à l’appréciation du juge.
Il ressort des pièces versées au débat par la Caisse primaire que l’affaire en cause portant sur l’accident du travail du 18 janvier 2021 subi par Madame [M] [K] [F] en l’espèce en nettoyant le magasin, un morceau de scotch était collé au sol elle a gratté fortement elle a eu mal plus tard " et pour lequel la Caisse primaire avait notifié à la société [Localité 2] [4] sa décision de prise en charge a déjà fait l’objet d’un jugement contradictoire rendu par ce même tribunal le 23 novembre 2023.
La Caisse primaire indiquant de surcroit n’avoir pas interjeté appel du jugement, la demande de renvoi ne saurait prospérée.
Sur l’autorité de la chose jugée
Selon l’article 122 du code de procédure civile « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée »
L’article 480 du code de procédure civile dispose que le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche.
Le principal s’entend de l’objet du litige tel qu’il est déterminé par l’article 4.
En l’espèce la société [Localité 2] [4] saisit à nouveau le tribunal s’agissant de l’accident du travail dont a été victime Madame [M] [K] [F] le 18 janvier 2021 ; la société sera renvoyée au jugement rendu qui a acquis l’autorité de la chose jugée étant rappelé utilement que ce jugement rendu contradictoirement et en premier ressort a été régulièrement signifié à chacune des parties dont à la CPAM le même jour, laquelle a déclaré à l’audience n’avoir pas interjeté appel de la décision.
La demande d’article 700 du code de procédure civile formée par la Caisse primaire sera rejetée ;
Les dépens de l’instance seront mis à la charge de la société [Localité 2] [4] ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant en audience publique, après avoir délibéré conformément à la loi, par décision contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe :
DIT n’y avoir lieu à renvoyer l’affaire enregistrée sous le n°RG 23/453 à une audience ultérieure ;
CONSTATE l’autorité de la chose jugée du jugement du 23 novembre 2023 ;
DEBOUTE la société [Localité 2] [4] de ses demandes ;
DEBOUTE la Caisse primaire de sa demande d’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société [Localité 2] [4] aux entiers dépens.
RAPPELLE que les parties peuvent interjeter appel dans le délai de un mois à compter de la signification de la présente décision, par une déclaration datée et signée que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour d’appel de Lyon ; que la déclaration doit être accompagnée de la copie de la décision et mentionner, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de l’appelant et, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ainsi que les nom et domicile de la personne contre laquelle l’appel est dirigé ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social, les pièces sur lesquelles l’appel est fondé et, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la cour.
Le présent jugement a été signé par Madame Fabienne COGNAT-BOURREE, présidente, et par Madame Stéphanie PALUMBO, greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Madame Stéphanie PALUMBO Madame Fabienne COGNAT-BOURREE
Copie certifiée conforme délivrée à :
Maître Xavier BONTOUX de la SAS BDO AVOCATS LYON
Société [Localité 2] [4]
Organisme CPAM DE LA LOIRE
Le
Copie exécutoire délivrée à :
la SAS BDO AVOCATS LYON
CPAM DE LA LOIRE
Le
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