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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 4 févr. 2026, n° 25/57292 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/57292 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
■
N° RG 25/57292 -
N° Portalis 352J-W-B7J-DA4X4
N° : 17
Assignation du :
28 Octobre 2025
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
délivrée le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 04 février 2026
par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier
DEMANDERESSE
S.C.I. BAYEN 94
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Karl SKOG, avocat au barreau de PARIS – #E1677
DEFENDERESSE
S.A.R.L. I-FIX
[Adresse 2]
[Localité 4]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 06 Janvier 2026, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier,
Aux termes d’un acte sous seing privé signé le 20 février 2023, la SCI Bayen 94 a consenti à la société I-Fix un contrat de bail dérogatoire conformément aux dispositions de l’article L.145-5 du code de commerce, portant sur des locaux situés [Adresse 1], moyennant le paiement d’un loyer annuel principal de 48 084 euros.
Des loyers sont demeurés impayés et le bailleur a fait délivrer au preneur le 8 septembre 2025 un commandement de payer la somme de 30 306,81 €, visant la clause résolutoire stipulée au contrat de bail.
Se prévalant de l’acquisition de la clause résolutoire, la SCI Bayen 94 a, par exploit délivré le 28 octobre 2025, fait citer la Sarl I-Fix devant le président de ce tribunal, statuant en référé, aux fins de :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire à compter du 8 octobre 2025,
— ordonner l’expulsion de la défenderesse et celle de tous occupants de son chef des lieux loués avec le concours de la force publique si besoin est, outre la séquestration des biens laissés sur place,
— condamner la défenderesse au paiement de la somme provisionnelle de 28 353,30€ arrêtée au 14 octobre 2025 avec intérêts au taux légal à compter du 8 septembre 2025,
— la condamner au paiement d’une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer et des charges, soit la somme actuelle de 5096,69€ jusqu’à la libération des locaux,
— la condamner au paiement d’une somme de 1500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
A l’audience, la requérante maintient ses prétentions et actualise la dette locative à la somme de 28 071,69€, ne s’opposant pas à l’octroi de délais de paiement sur onze mois et produisant un courrier établi par le gérant de la société expliquant ses difficultés financières et proposant un échéancier de remboursement.
La partie défenderesse, citée à l’étude, n’a pas constitué avocat mais a comparu en la personne de son gérant.
Conformément aux dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance ainsi qu’aux notes d’audience.
MOTIFS
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la provision
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En vertu de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. L’article 1728 du même code dispose que le preneur est tenu de payer le loyer et les charges au terme convenu.
En l’espèce, après examen des différents décomptes locatifs, la défenderesse apparaît redevable au 6 janvier 2026, terme de janvier 2026 inclus, d’une somme non sérieusement contestable de 28 071,69 euros, à laquelle elle sera condamnée par provision avec intérêts au taux légal à compter du 8 septembre 2025.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Le juge des référés n’est toutefois pas tenu de caractériser l’urgence, au sens de l’article 834 du code de procédure civile, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d’un bail.
En application de l’article L.145-5 du code de commerce, les parties peuvent, lors de l’entrée dans les lieux du preneur, déroger au statut des baux commerciaux à la condition que la durée totale du bail ou des baux successifs ne soit pas supérieure à trois ans. A l’expiration de cette durée, les parties ne peuvent plus conclure un nouveau bail dérogeant aux dispositions du statut des baux commerciaux pour exploiter le même fonds dans les mêmes locaux.
Si, à l’expiration de cette durée, et au plus tard à l’issue d’un délai d’un mois à compter de l’échéance le preneur reste et est laissé en possession, il s’opère un nouveau bail dont l’effet est réglé par les dispositions du statut des baux commerciaux.
En vertu de l’article 1304 du code civil, la condition résolutoire est celle qui, lorsqu’elle s’accomplit, entraîne l’anéantissement de l’obligation et qui remet les choses au même état que si l’obligation n’avait pas existé.
En l’espèce, le contrat de bail stipule qu’à défaut de paiement d’un seul terme de loyer / accessoires à l’échéance, le bail sera résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux.
Le commandement délivré le 8 septembre 2025 précise qu’à défaut de paiement dans le délai d’un mois, le bailleur entend expressément se prévaloir de la clause résolutoire stipulée au bail. Un décompte y est joint permettant au locataire d’en contester éventuellement les causes.
Il résulte du décompte locatif versé aux débats que les causes de ce commandement n’ont pas été acquittées dans le mois de sa délivrance, de sorte que le contrat de bail s’est trouvé résilié de plein droit par l’effet de l’acquisition de la clause résolutoire.
Aux termes des articles 1228 du code civil et 145-41 du code de commerce, et en l’absence d’opposition de la part du bailleur, il y a lieu d’accorder à la défenderesse des délais de paiement, qui auront pour effet de suspendre la réalisation et les effets de la clause résolutoire.
A défaut de respecter les délais de paiement et/ou de procéder au paiement des échéances courantes, la clause résolutoire sera acquise, l’expulsion de la défenderesse autorisée, et celle-ci sera redevable d’une indemnité d’occupation fixée à titre provisionnel au montant du dernier loyer, outre les accessoires à ce loyer, et ce jusqu’à libération des lieux.
Sur le surplus des demandes
Succombant à l’instance, la partie défenderesse sera condamnée au paiement des dépens, en ce compris le coût du commandement de payer, et à verser à la requérante la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles, en application des dispositions des articles 696 et 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Renvoyons les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles en aviseront, mais dès à présent par provision, tous les moyens des parties étant réservés,
Constatons que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire stipulée dans le contrat de bail sont réunies,
Condamnons la Sarl I-Fix à verser à la SCI Bayen 94 la somme de 28 071,69 euros, à titre de provision à valoir sur les loyers et charges échus au 6 janvier 2026, terme de janvier 2026 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 8 septembre 2025 ;
L’autorisons à se libérer de cette somme en dix mensualités égales de 3000€, en sus du loyer et des charges courants, le premier versement devant être effectué le 27 janvier 2026, puis le 27ème jour des mois suivants, et en une onzième mensualité de 1071,69 euros, et tout paiement étant imputé en priorité sur les loyers et charges en cours, sauf meilleur accord des parties,
Suspendons pendant cette période, les effets de la clause résolutoire qui sera réputée n’avoir jamais été acquise en cas de respect des modalités de paiement,
Disons qu’à défaut de paiement d’un seul terme (loyer ou arriéré) à son échéance et dans son intégralité, le solde restant dû deviendra immédiatement exigible et les clauses résolutoires reprendront leurs effets,
Constatons en ce cas la résiliation de plein droit du bail consenti sur des locaux situés [Adresse 1] ;
Autorisons en ce cas l’expulsion de la Sarl I-Fix et celle de tous occupants de son chef des lieux précités, et disons qu’à défaut de départ volontaire, la partie défenderesse pourra être contrainte à l’expulsion avec, si besoin est, l’assistance de la force publique,
Rappelons que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
Condamnons en ce cas la Sarl I-Fix à payer à la SCI Bayen 94 une indemnité d’occupation provisionnelle équivalente au montant du dernier loyer, outre les accessoires au loyer, (à l’heure actuelle de 5096,69€, à compter du non respect des délais de paiement jusqu’à libération effective des lieux,
Condamnons la Sarl I-Fix à verser à la SCI Bayen 94 la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la Sarl I-Fix au paiement des dépens ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Ainsi ordonné et mis à disposition au greffe le 4 février 2026.
Le Greffier, Le Président,
Daouia BOUTLELIS Anne-Charlotte MEIGNAN
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