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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, pole civil sect. 2, 20 janv. 2026, n° 22/01348 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01348 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. PARNASSE GARANTIES immatriculée au RCS de MEAUX sous le numéro, S.A. PARNASSE GARANTIES C |
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 20 Janvier 2026
DOSSIER N° : N° RG 22/01348 – N° Portalis DBZE-W-B7G-IE2K
AFFAIRE : S.A. PARNASSE GARANTIES C/ Monsieur [C] [L], Madame [T] [I]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
POLE CIVIL section 2
JUGEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Madame Mathilde BARCAT,
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.
GREFFIER : Madame Nathalie LEONARD
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. PARNASSE GARANTIES immatriculée au RCS de MEAUX sous le numéro 789 910 873 agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 2]/FRANCE
représentée par Maître Philippe LECAT de la SCP LECAT & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, Me Laura LEDERLE, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant, vestiaire : 11
DEFENDEURS
Monsieur [C] [L], né le [Date naissance 4] 1985 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Olivier VILLETTE, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 84
Madame [T] [I], née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Olivier VILLETTE, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 84
Clôture prononcée le : 29 Avril 2025
Débats tenus à l’audience du : 20 Novembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 20 Janvier 2026
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 20 Janvier 2026.
le
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EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre émise le 24 mai 2019 et acceptée le 4 juin 2019, la société anonyme BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE (ci-après « la BANQUE POPULAIRE ») a consenti à Madame [T] [I] et Monsieur [C] [L] un prêt immobilier Privilège n°05944705 d’un montant de 145.929 € remboursable en 300 mensualités au taux d’intérêts de 1,75%.
Ce prêt prévoyait le cautionnement solidaire de la société anonyme PARNASSE GARANTIES, à hauteur de la totalité de l’encours.
Par courriers recommandés du 4 juin 2021, reçus le 9 juin 2021, la BANQUE POPULAIRE a mis en demeure Monsieur [L] et Madame [I] de lui régler, dans un délai de huit jours, notamment la somme de 2.580,08 € au titre des échéances impayées du prêt n°05944705.
Par courriers recommandés du 23 juillet 2021, reçus le 28 juillet 2021, la BANQUE POPULAIRE a prononcé la déchéance du terme du prêt et a mis en demeure Monsieur [L] et Madame [I] de lui payer sous huitaine la somme de 148.851,93 €.
Le 25 octobre 2021, la BANQUE POPULAIRE a donné quittance subrogative à la SA PARNASSE GARANTIES de la somme globale de 138.730,97 € versée par cette dernière en vertu de son engagement de caution au titre du prêt n°05944705 souscrit le 4 juin 2019.
Par courriers recommandés du 26 octobre 2021, reçus le 30 octobre 2021, Monsieur [L] et Madame [I] ont été informés de ce que la SA PARNASSE GARANTIES avait été appelée en règlement de son engagement de caution, celle-ci les mettant en demeure de lui payer la somme de 138.730,97 € dans un délai de quinze jours.
Par acte d’huissier signifié le 29 avril 2022, déposé au greffe de la juridiction par voie électronique le 6 mai 2022, la SA PARNASSE GARANTIES a constitué avocat et a fait assigner Monsieur [C] [L] et Madame [T] [I] devant le tribunal judiciaire de Nancy.
Monsieur [L] et Madame [I] ont constitué avocat par acte notifié par RPVA le 9 juin 2022.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 décembre 2024, la SA PARNASSE GARANTIES demande au tribunal, au visa des articles 2308 et 2309 du code civil et de l’article L. 313-51 du code de la consommation, de :
— débouter Monsieur [L] et Madame [I] de leurs demandes ;
— condamner solidairement, au titre du prêt de 145.929 € en date du 4 juin 2019, Monsieur [L] et Madame [I] à lui payer la somme de 138.730,97€, outre intérêts au taux légal à compter du 25 octobre 2021 ;
— condamner solidairement Monsieur [L] et Madame [I] à lui payer la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ;
— condamner solidairement Monsieur [L] et Madame [I] en tous les dépens, dont distraction pour ceux dont il n’a pas reçu provision au profit de AARPI LORRAINE AVOCATS – Maitre GASSE (fond) – Maître CARNEL (SI), avocats aux offres de droit, conformément à l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 novembre 2024, Monsieur [L] et Madame [I] demandent au tribunal, au visa des articles L. 721-1 et suivants, de :
Avant dire droit,
— enjoindre la SA PARNASSE GARANTIES de produire l’historique du compte bancaire n°32319731843 ;
Subsidiairement,
— dire et juger la demande SA PARNASSE GARANTIES irrecevable ;
Plus Subsidiairement,
— dire que la banque a commis une faute de nature à engager sa responsabilité, dans l’imputation des règlement opérés par les défendeurs ;
— dire que le Préjudice est directement lié à la faute commise ;
— dire que le préjudice équivaut aux montant des sommes réclamées par la Banque ;
— débouter la banque de l’intégralité de ses fins et prétentions ;
En tout état de cause,
— dire qu’il y a lieu à écarter l’exécution provisoire ;
— condamner la SA PARNASSE GARANTIES à payer à Monsieur [L] et Madame [I] une somme 5.000 € en réparation du préjudice moral au titre de la procédure abusive, et de 1.500 € chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les frais et dépens.
***
Il sera rappelé qu’en application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions de chacune des parties pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens.
La présente décision est contradictoire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 29 avril 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 20 novembre 2025 lors de laquelle elle a été mise en délibéré au 20 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DU JUGEMENT
Au préalable, il convient de rappeler que les demandes de « donner acte », de « dire et juger » ou de « constater », expressions synonymes, n’ont, en ce qu’elles se réduisent en réalité à une synthèse des moyens développés dans le corps des écritures, aucune portée juridique (Cass. Civ. 3ème, 16 juin 2016, n°15-16.469) et, faute de constituer des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, ne sont pas rappelées ni examinées au dispositif.
1°) Sur la demande avant-dire droit de production de l’historique du compte bancaire
Les défendeurs sollicitent avant-dire droit qu’il soit enjoint à la SA PARNASSE GARANTIES de produire l’historique du compte bancaire n°32319731846.
Il ne peut cependant être fait droit à cette demande dans la mesure où la SA PARNASSE GARANTIES intervient dans cette instance en qualité de caution et non de créancier, qu’elle n’est pas l’établissement bancaire dans les livres duquel le compte des débiteurs a été ouvert, et qu’il n’est pas démontré qu’elle détient l’historique du compte bancaire, lequel ne pouvait être demandé qu’à la BANQUE POPULAIRE, qui n’a pas été appelée en la cause.
2°) Sur la demande en paiement
Sur la loi applicable
Les articles relatifs au cautionnement ont été réformés par l’ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021, applicable aux engagements souscrits à compter du 1er janvier 2022. Avant cette réforme, le droit du cautionnement était régi par l’ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 entrée en vigueur le 24 mars 2006.
En l’espèce, la SA PARNASSE GARANTIES s’est portée caution solidaire au profit de Monsieur [L] et Madame [I] lors de la conclusion du contrat de prêt du 4 juin 2019.
Il convient donc d’appliquer les articles 2305 et suivants du code civil dans leur version antérieure à l’ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021.
Sur la recevabilité de la demande en paiement
L’existence d’une procédure de surendettement en cours, dont Monsieur [L] et Madame [I] justifient à leur égard, ne fait pas obstacle à l’obtention par la SA PARNASSE GARANTIES d’un titre exécutoire.
En effet, la caution peut, pendant le cours du plan de surendettement, saisir le juge du fond pour obtenir un titre exécutoire dont l’exécution sera différée pendant la durée du plan.
La demande de la SA PARNASSE GARANTIES est donc recevable.
Sur le bien fondé de la demande en paiement
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Par ailleurs, l’article 2305 ancien du même code dispose que la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu.
L’article 1231-6 de ce code ajoute que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Enfin, en application de l’article 1353 de ce code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la SA PARNASSE GARANTIES justifie de son engagement de caution solidaire pour garantir le paiement du prêt n°05944705 d’un montant de 145.929 € souscrit le 4 juin 2019.
La demanderesse justifie par ailleurs avoir été actionnée en paiement par la BANQUE POPULAIRE. Il résulte en effet de la quittance subrogative établie le 25 octobre 2021 que la SA PARNASSE GARANTIES a versé à la BANQUE POPULAIRE la somme de 138.730,97 € au titre de son engagement de caution.
Au vu du contrat de prêt du 4 juin 2019 souscrit par Monsieur [L] et Madame [I], aux termes duquel était prévu l’engagement en qualité de caution solidaire de la SA PARNASSE GARANTIES, au vu de la quittance subrogative du 25 octobre 2021 et de la mise en demeure aux fins de paiement en date du 26 octobre 2021, la SA PARNASSE GARANTIES rapporte la preuve de l’existence et du montant de sa créance.
La demanderesse indique fonder son action à titre principal sur le recours personnel dont elle dispose à l’encontre des débiteurs, en application des dispositions de l’article 2305 ancien du code civil. Ce recours personnel est l’expression d’un droit propre de la société de cautionnement, qui procède de l’avance de fonds et du paiement pour le compte d’autrui, et n’est pas fondé sur les droits du créancier initial, à savoir le prêteur de deniers.
Il est constant que dans le cadre du recours personnel de la caution, le débiteur ne peut opposer à celle-ci les exceptions et moyens de défense dont il aurait pu disposer initialement contre son créancier originel.
Aussi Monsieur [L] et Madame [I] ne peuvent-ils opposer à la demanderesse qui exerce son recours personnel le moyen tiré de l’irrégularité du prononcé de la déchéance du terme.
Leur demande visant à établir une faute de la banque dans l’imputation des règlements opérés ne saurait en conséquence aboutir, en l’absence d’appel en la cause de la BANQUE POPULAIRE.
Dans ces conditions, il ne peut qu’être fait droit à la demande de la SA PARNASSE GARANTIES tendant à la condamnation solidaire des défendeurs à lui payer la somme de 138.730,97 €, outre intérêts au taux légal à compter du 25 octobre 2021.
3°) Sur la demande en dommages et intérêts pour procédure abusive
En vertu des dispositions de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.
L’exercice d’une action en justice constitue en principe un droit qui ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.
En l’espèce, dès lors qu’il est fait droit dans son principe à la demande de la SA PARNASSE GARANTIES, son action ne saurait être qualifiée d’abusive.
Il y a lieu en conséquence de rejeter la demande en dommages et intérêts formée par Monsieur [L] et Madame [I].
4°) Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
a) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [L] et Madame [I] seront condamnés in solidum aux dépens.
b) Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Au regard de la situation de surendettement des défendeurs, l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
c) Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire de la présente décision est de droit s’agissant d’une instance introduite devant la juridiction du premier degré à compter du 1er janvier 2020 en application de l’article 55 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019.
Selon l’article 514-1 du code de procédure civile, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, il y a lieu de faire droit à la demande des défendeurs et d’écarter l’exécution provisoire, compte tenu de la nature de l’affaire et des conséquences pouvant affecter durablement leur résidence principale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Monsieur [C] [L] et Madame [T] [I] de leur demande avant-dire droit de production de l’historique du compte bancaire n°32319731843 ;
DECLARE la demande de la SA PARNASSE GARANTIES recevable ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [C] [L] et Madame [T] [I] à payer à la SA PARNASSE GARANTIES la somme de 138.730,97€, outre intérêts au taux légal à compter du 25 octobre 2021 ;
DEBOUTE Monsieur [C] [L] et Madame [T] [I] de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [C] [L] et Madame [T] [I] in solidum aux dépens ;
ECARTE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2026, le présent jugement étant signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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