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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 18deg ch. 1re sect., 10 avr. 2025, n° 21/13317 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/13317 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 14] [1]
[1] Copies
délivrées le :
■
18° chambre
1ère section
N° RG 21/13317
N° Portalis 352J-W-B7F-CVMEQ
N° MINUTE : 1
Assignation du :
22 Octobre 2021
contradictoire
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 10 Avril 2025
DEMANDERESSE
S.A.R.L. SAMNANG
[Adresse 7]
[Localité 12]
représentée par Me Silke REMIGY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1713
DEFENDERESSE
Madame [E] [F], [S] [L] – [Z] épouse [Z]
[Adresse 1]
[Localité 12]
représentée par Maître Sylvain DUBOIS de la SELEURL SYLVAIN DUBOIS AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #E2159
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Monsieur Jean-Christophe DUTON, Vice-président,
assisté de Monsieur Christian GUINAND, Cadre-Greffier
ORDONNANCE
Rendue par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
Par acte sous seing privé du 28 mai 2004, Mme [E] [L] a donné à bail à la société HANSEL&GRETEL un local commercial situé [Adresse 11] [Localité 14] dans le [Localité 2].
Par un acte de cession de fonds de commerce régularisé le 1er septembre 2014, la SARL SAMNANG est devenue propriétaire du fonds de commerce situé [Adresse 9] à [Localité 14] dans le [Localité 2], incluant le droit de bail, cédé par la société DMC précédente acquéreuse, représentée par son gérant, M. [T] [I], en présence de Mme [E] [L] épouse [M], signataire de l’acte.
Par acte distinct du 1er septembre 2014, Mme [E] [L] épouse [M], représentée par M. [T] [I], muni d’un pouvoir, et la SARL SAMNANG ont convenu de résilier le bail du 28 mai 2004.
Par acte sous seing privé également conclu le 1er septembre 2014, Mme [E] [L] épouse [M], représentée par M. [T] [I], muni d’un pouvoir, et la SARL SAMNANG ont conclu un nouveau bail commercial, portant sur les mêmes locaux situés [Adresse 9] à Paris dans le 13ème arrondissement, à destination de " commerce de restauration traditionnelle, traiteur, salon de thé et vente d’objet cadeau en liaison avec ces activités, étant indiqué que la plonge de la cuisine se situe dans les locaux du [Adresse 8] dont propriétaire la SCI MPC ".
Par acte sous seing privé distinct du 1er septembre 2014, la société MPC, représentée par son gérant, M. [T] [I], a donné à bail à la SARL SAMNANG le local commercial situé [Adresse 5] [Localité 14] dans le [Localité 2], à destination de « commerce de restauration, traiteur, glacier, salon de thé, bar à vin et vente d’objet cadeau en liaison avec ces activités ».
Par un acte extrajudiciaire du 13 juillet 2021, Mme [E] [L] épouse [Z] a fait délivrer à la SARL SAMNANG une sommation d’avoir à remettre en état les locaux commerciaux dans le délai d’un mois en :
— restaurant le mur mitoyen entre les locaux sis [Adresse 4] et [Adresse 10] ;
— dissociant le compteur électrique se trouvant dans les locaux sis [Adresse 4] de celui des locaux sis [Adresse 10] ;
— dissociant l’alimentation d’eau des locaux sis [Adresse 6] dans le [Localité 2] des locaux sis [Adresse 9] dans le même arrondissement.
Par acte extrajudiciaire du 22 septembre 2021, Mme [E] [L] épouse [Z] a fait délivrer à la SARL SAMNANG un commandement visant la clause résolutoire (article L.145-41 du code de commerce) faisant " commandement d’avoir à remettre en état le mur mitoyen entre les locaux des [Adresse 3] dans un délai d’un mois à compter de la date portée en tête du présent acte […] ".
Par acte extrajudiciaire du 10 août 2022, Mme [E] [L] épouse [Z] a fait délivrer à la SARL SAMNANG un commandement visant la clause résolutoire (article L.145-1 du code de commerce), mise en demeure préalable à un refus de renouvellement pour motifs graves et légitimes (article L.145-17 du code de commerce), faisant notamment " commandement d’avoir à remettre en état la partie du mur située en héberge de la toiture du [Adresse 4], dit " [Localité 13] " […] dans un délai d’un mois à compter de la date portée en tête du présent acte […] ".
Par un acte extrajudiciaire du 27 octobre 2022, Mme [E] [L] épouse [Z] a fait délivrer à la SARL SAMNANG un commandement visant la clause résolutoire (article L.145-41 du code de commerce) et une mise en demeure préalable à un refus de renouvellement pour motifs graves et légitimes (article L.145-17 du code de commerce), faisant commandement d’avoir à rembourser au bailleur la somme de 978 euros sur les taxes foncières pour les années 2019, 2020 et 2021.
Par un acte extrajudiciaire du même jour, Mme [E] [L] épouse [Z] a fait délivrer à la SARL SAMNANG un second commandement intitulé de manière identique, faisant commandement dans le délai d’un mois de fixer les dates de visite et d’avoir à laisser visiter les lieux loués au propriétaire, à ses représentants et/ou acquéreurs éventuels, deux fois par semaine entre 15h30 et 17h30 en dehors des horaires de service et ce, assorti d’un délai de prévenance à la bailleresse d’au moins 72h avant des dates pour chaque visite.
Par acte extrajudiciaire du 23 décembre 2022, Mme [E] [L] épouse [Z] a fait délivrer à la société SAMNANG un congé avec refus de renouvellement du bail commercial pour motif grave et légitime sans être tenu au paiement d’aucune indemnité (article L.145-17 du code de commerce), à effet du 31 août 2023.
Par exploit d’huissier du 3 août 2023, la société SAMNANG a fait assigner Mme [E] [L] épouse [Z] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins d’opposition au congé du 23 décembre 2022. L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 23/10356.
Par exploit d’huissier du 22 octobre 2021, la SARL SAMNANG a fait assigner Mme [E] [L] épouse [Z] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins, à titre principal, d’opposition au commandement délivré le 22 septembre 2021, visant la clause résolutoire du bail. L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 21/13317.
Par exploit d’huissier du 9 septembre 2022, la SARL SAMNANG a également attrait Mme [E] [L] épouse [Z] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins, à titre principal, d’opposition au commandement délivré le 10 août 2022, visant la clause résolutoire du bail et de mise en demeure préalable à un refus de renouvellement. L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 22/10862.
Mme [E] [L] épouse [Z] a notifié ses dernières conclusions au fond le 7 septembre 2023.
Par ordonnance du 30 janvier 2024, le juge de la mise en état a, en substance :
— ordonné la jonction des affaires enregistrées sous les numéros RG 21/13317 et RG 22/10862, désormais appelée sous le numéro RG 21/13317 ;
— déclaré recevable la SARL SAMNANG en ses actions en opposition aux commandements de faire délivrés le 22 septembre 2021 et le 10 août 2022 ;
— déclaré recevable la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la SARL SAMNANG aux termes de ses conclusions d’incident n°2 notifiées électroniquement le 22 août 2023 ;
— constaté que l’examen de cette fin de non-recevoir tirée de la prescription nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond,
— joint l’examen de l’incident à l’examen du fond de l’affaire devant la formation de jugement ;
— rejeté les demandes de la SARL SAMNANG aux fins de sursis à statuer,
— rejeté la demande de la SARL SAMNANG aux fins d’audition de témoin sur le fondement de l’article 203 du code de procédure civile,
— rejeté la demande tendant à voir écarter la pièce n°78 versée aux débats par Mme [L] [Z] ;
— rejeté les demandes suivantes car ne relevant pas des pouvoirs du juge de la mise en état :
o débouter la SARL SAMNANG de toutes ses demandes, fins et conclusions,
o débouter Mme [L] épouse [Z] de ses demandes, fins et conclusions, « statuer sur les demandes en état d’être jugées » ,
o prononcer la nullité de la sommation de remise en état délivrée le 13 juillet 2021, du commandement délivré le 22 septembre 2021 et du commandement délivré le 27 octobre 2022,
o "Juger qu’en faisant délivrer un congé sans réserve, Madame [L] [Z] a renoncé au bénéfice de la clause résolutoire et à la demande de résolution du contrat de bail ainsi qu’aux demandes subséquentes ;
o Réserver les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Enjoint à la SARL SAMNANG et à Mme [E] [L] épouse [Z], de rencontrer un médiateur judiciaire et désigné Monsieur [B], médiateur judiciaire.
Le juge de la mise en état lors de l’audience de mise en état du 4 avril 2024 a en substance :
— acté le refus médiation à la suite de l’injonction donnée dans l’ordonnance du 30 janvier 2024 ;
— renvoyé à l’audience de mise en état du 20 juin 2024 pour clôture et fixation avec au préalable :
o conclusions récapitulatives demandeur avant le 15/05/2024
o conclusions récapitulatives défendeur avant le 15/06/2024
— rappelé aux parties qu’elles doivent impérativement mettre leurs écritures en conformité avec les exigences de l’article 768 du code de procédure civile, sous peine d’irrecevabilité des écritures.
La SARL SAMNANG a notifié ses conclusions récapitulatives le 15 mai 2024.
Le 17 juin 2024 Mme [E] [L] épouse [Z] a sollicité la clôture partielle à l’égard de la SARL SAMNANG et un renvoi pour présenter des conclusions récapitulatives.
La SARL SAMNANG s’est opposée à la clôture partielle, s’en rapporte pour le renvoi et rappelé que Mme [E] [L] épouse [Z] avait obtenu la jonction sollicitée sans adapter ses écritures à celle-ci.
Par ordonnance du 20 juin 2024 du juge de la mise en état, la clôture a été prononcée.
Par conclusions notifiées le 5 février 2025, Mme [E] [L] épouse [Z] demande au juge de la mise en état de :
— révoquer l’ordonnance de clôture intervenue le 20 juin 2024 dans l’instance enregistrée sous le numéro RG 21/13317 ;
— constater l’existence entre les litiges dans les procédures enregistrées sous les numéros RG 21/13317, RG 23/10356, RG 24/12782 et RG 25/00458 d’un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble ;
— fixer un calendrier de mise en état ;
— dire que l’audience des plaidoiries est maintenue au mardi 6 mai 2025 à 14h15 ou subsidiairement fixer la même date pour l’audience de plaidoiries ;
— fixer, le cas échéant, toute nouvelle date de clôture qu’il plaira avant le 6 mai 2025 ;
— condamner la SARL SAMNANG à lui régler à la somme de 10.000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles.
— condamner la SARL SAMNANG aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions Mme [E] [L] épouse [Z] énonce :
— qu’elle n’est plus en mesure d’avancer les frais pour la « quatrième » instance introduite le 18 octobre 2024 par la SARL SAMNANG enregistrée sous le numéro RG 24/12782 et demande que la jonction soit ordonnée d’office par le juge de la mise en état – selon l’article 367 du code de procédure civile ; qu’il existe un lien tel entre les litiges et qu’il est de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble ;
— que le refus du locataire de payer les loyers et accessoires pendant 7 mois (du 20 juin 2024 au 1er février 2025), poursuivi et renouvelé postérieurement à l’ordonnance de clôture, est une atteinte grave au droit de propriété ;
— que l’action introduite le 18 octobre 2024 est postérieure à l’ordonnance de clôture ;
— que l’ordonnance de clôture est intervenue alors qu’elle n’a pu avoir suffisamment de temps pour analyser les pièces et les dernières écritures de la SARL SAMNANG dont les modifications n’étaient pas clairement signalées.
Conformément à l’article 455 du code procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause, des prétentions et des moyens.
MOTIFS
Sur la révocation de l’ordonnance de clôture
Aux termes de l’article 802 du code de procédure civile, après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office. Sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu’à l’ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l’objet d’aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes de révocation de l’ordonnance de clôture.
Il ressort de l’article 803 du code de procédure civile que l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal.
En l’espèce, Mme [E] [L] épouse [Z] n’établit pas la réalité d’une cause grave survenue postérieurement à l’ordonnance de clôture, l’introduction d’une instance distincte et nouvelle entre les parties étant insusceptibles de caractériser une telle cause. Sont également inopérantes, les critiques adressées à l’égard des modifications substantielles des écritures de la partie adverse notifiées dans le calendrier convenu, cet élément étant antérieur à la date de la clôture. Il en va de même des allégations relatives aux impayés.
En conséquence, la demande formée par Mme [E] [L] épouse [Z] tendant à la révocation de l’ordonnance de clôture doit être rejetée.
Sur les demandes de jonction
Aux termes de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. Il peut également ordonner la disjonction d’une instance en plusieurs.
L’article 368 du code de procédure civile dispose que les décisions de jonction ou disjonction d’instances sont des mesures d’administration judiciaire.
En l’absence de révocation de l’ordonnance de clôture, la demande de jonction sera rejetée, celle-ci supposant une réouverture des débats précédemment rejetée.
Sur les autres demandes
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, les dépens seront réservés.
Il résulte de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Mme [E] [L] épouse [Z] ayant succombé dans ses demandes principales, sa demande tendant à la condamnation de la SARL SAMNANG fondée sur l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Rejette la demande formée par Mme [E] [L] épouse [Z] tendant à la révocation de l’ordonnance de clôture du 20 juin 2024 ;
Rejette la demande de jonction de l’instance enrôlée sous le numéro RG 21/13317 avec celles enrôlée sous les numéros suivants : RG 23/10356, RG 24/12782 et RG 25/00458;
Réserve les dépens ;
Rejette la demande formée par Mme [E] [L] épouse [Z] tendant à la condamnation de la SARL SAMNANG au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette le surplus des demandes ;
Rappelle que les parties sont convoquées pour plaidoirie devant le tribunal judiciaire de Paris réuni en formation collégiale le mardi 6 mai 2025 à 14h15.
Faite et rendue à [Localité 14] le 10 Avril 2025.
Le Greffier Le Juge de la mise en état
Christian GUINAND Jean-Christophe DUTON
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