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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 22 mars 2026, n° 26/00570 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00570 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
Vice-président
ORDONNANCE PRISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE D’ENTRÉE ET DE SÉJOUR DES ETRANGERS
(demande de 2ème prolongation)
_______________________________________________________________________________________
N° de MINUTE N° RG 26/00570 – N° Portalis DBX4-W-B7K-VAZJ
Le 22 Mars 2026
Nous, Laura GALLIUSSI, Juge, désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Audrey LEUNG KUNE CHONG, greffier ;
En présence de M., [U], [O], interprète en langue arabe, , assermenté ;
Statuant en audience publique ;
Vu les articles L742-1 à L742-3, L742-4, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu notre saisine par requête de M. LE PREFET DE LA HAUTE GARONNE reçue le 21 Mars 2026 à 10h08, concernant :
Monsieur X se disant, [Y], [M], alias X se disant, [G], [Q]
né le 15 Juillet 2004 à, [Localité 1] ( ALGERIE )
de nationalité Algérienne
Vu la précédente ordonnance du Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent en date du 21 février 2026 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé ;
Vu l’ensemble des pièces de la procédure ;
Monsieur le Préfet sus-désigné ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Le conseil de l’intéressé ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Attendu que l’intéressé et son conseil ont pu prendre connaissance de la requête et de ses pièces annexes ;
************
Vu les observations du représentant de la Préfecture qui a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu les observations de l’intéressé ;
Vu les observations de Me Majouba SAIHI, avocat au barreau de TOULOUSE.
************
SUR CE :
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Monsieur X se disant, [Y], [M] né le 15 juillet 2004 à, [Localité 1] (ALGERIE) de nationalité algérienne alias Monsieur X se disant, [G], [Q], né le 13 novembre 1999 à, [Localité 2] (ALGERIE) non documenté déclare être arrivé en France en 2022.
Il a fait l’objet d’une mesure d’éloignement sous la forme d’une obligation de quitter le territoire français (OQTF), sans délai, datée du 16 avril 2024, prise par le préfet des Pyrénées-Altantiques, régulièrement notifiée le jour même à 17h15.
Alors qu’il était écroué au centre pénitentiaire de, [Localité 3], Monsieur X se disant, [Y], [M] a fait l’objet d’une décision de placement dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 96 heures prise le 21 février 2026 et régulièrement notifiée à l’intéressé le jour même à 9h57.
Par ordonnance du 24 février 2026, le magistrat du siège de Toulouse a ordonné la prolongation de la rétention de l’intéressé pour une durée de vingt-six jours.
Par requête datée du 21 mars 2026, reçue et enregistrée au greffe de la juridiction le même jour à 10h08, le préfet de la Haute-Garonne a demandé la prolongation de la rétention de Monsieur X se disant, [Y], [M] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 30 jours (deuxième prolongation).
A l’audience du 22 mars 2026, X se disant, [Y], [M] explique qu’il veut quitter la France, qu’il était juste revenu pour récupérer des affaires et qu’il regrette. Il précise qu’il ne connaît pas d,'[G], [Q], qu’il a donné cette identité une fois parce qu’il avait peur.
Le représentant de la préfecture soutient la demande de prolongation en rappelant l’ensemble des diligences effectuées par l’administration et en arguant du caractère raisonnable des perspectives d’éloignement.
Le conseil de X se disant, [Y], [M] conteste la recevabilité de la requête de la préfecture de la Haute-Garonne pour défaut de pièces utiles : absence de production du registre actualisé et de la notification de l’ordonnance de première prolongation. Il plaide l’absence de perspective d’éloignement dès lors que les autorités sollicitées et relancées sont restées taisantes.
Monsieur X se disant, [Y], [M] a eu la parole en dernier.
La décision a été mise en délibéré au jour même.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la recevabilité de la requête aux fins de prolongation de la rétention
L’article R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2 de ce même code.
Cet article dispose que « Il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l’état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention.” En revanche, il n’existe pas au sein de ce même code, tant dans sa partie législative que règlementaire, une liste des mentions relatives aux conditions de placement en rétention ou de leur maitien requises sur ce registre.
Il ressort de la jurisprudence en la matière que doivent être considérées des pièces justificatives utiles, dont la production conditionne la recevabilité de la requête, les pièces qui sont nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer son plein pouvoir. La mesure qui fonde le placement en rétention, l’ensemble des pièces relatives à la procédure de garde-à-vue ou de la retenue ou encore l’arrêté de placement en rétention et sa notification peuvent recevoir un tel qualificatif.
Le conseil de X se disant, [Y], [M] soutient que le registre dont la copie est jointe à la requête du préfet de la Haute-Garonne n’est pas actualisé d’une part, et que la notification de la première ordonnance de prolongation est manquante. Des jurisprudences sont produites au soutien de cette fin de non-recevoir faisant état d’un arrêté en date du 6 mars 2018.
Cet arrêté du 6 mars 2018 portant autorisation du registre de rétention prévu à l’article L. 553-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et d’un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « logiciel de gestion individualisée des centres de rétention administrative » (LOGICRA) prévoit en son article 2 que : « Le registre et le traitement mentionnés à l’article 1er enregistrent des données à caractère personnel et informations, figurant en annexe du présent arrêté, et relatives :
— à l’étranger placé en rétention administrative et, le cas échéant, aux enfants mineurs l’accompagnant;
— à la procédure administrative de placement en rétention administrative ;
— aux procédures juridictionnelles mises en œuvre au cours de la rétention ;
— à la fin de la rétention et à l’éloignement. »
Son annexe (données à caractère personnel et informations enregistrées dans les traitements) en son III 2° précise que figurent « Concernant les procédures juridictionnelles mises en œuvre au cours de la rétention : Contentieux judiciaire : présentation devant le juge des libertés et de la détention (JLD) et saisine du JLD par le retenu, date de présentation, décision, appel, date d’audience de la cour d’appel, résultat, motif d’annulation ».
Ce texte, s’il est opposable à l’administration, est clair, même s’il convient de noter qu’il obéit à une autre finalité tenant au contenu du registre au regard des données autorisées à être traitées informatiquement.
La jurisprudence de la Cour de cassation est constante que le rôle du juge judiciaire qui doit s’assurer, lors de l’examen de chaque demande de prolongation d’une mesure de rétention d’un étranger, que, depuis sa précédente présentation, celui-ci a été placé en mesure de faire valoir ses droits, notamment d’après les mentions du registre prévu à l’article à l’article L.744-2 du CESEDA.
Dès lors, la non-production d’une copie actualisée équivaut à l’absence de production du registre et constitue une fin de non-recevoir pouvant être accueillie sans que celui qui l’invoque ait à justifier d’un grief (Civ 1, 5 juin 2024, pourvoi n° 23-10.130 et Civ 1, 5 juin 2024, pourvoi n° 22-23.567).
Enfin, il n’est pas possible de suppléer à l’absence de ces pièces justificatives utiles par leur communication à l’audience, sauf si l’administration justifie de son impossibilité de les joindre à la requête (Civ1, 26 octobre 2022, pourvoi n° 21-19.352).
En l’espèce, il est exact que l’unique copie du registre produite par l’administration ne mentionne pas la décision ayant ordonné la prolongation de la rétention de X se disant, [Y], [M] le 24 février 2026.
Si le bordereau des pièces joint à la requête fait état en pièce 6 du « registre CRA actualisé », aucun autre exemplaire du registre postérieur à cette décision n’est présent parmi les pièces produites par la préfecture de la Haute-Garonne. Cette dernière n’a pas produit à l’audience de registre actualisé et n’a aucunement fait état de son impossiblité à joindre un registre actualisé à sa requête du 21 mars 2026.
Or, cette mention est essentielle en ce que l’ordonnance du 24 février 2026 constitue le fondement juridique actuel de la rétention administrative de X se disant, [Y], [M]. L’absence de mention de cette ordonnance sur le registre empêche le magistrat du siège mais également son conseil de faire une appréciation exacte de la situation de l’intéressé et d’exercer pleinement leur office tendant à garantir le respect des droits des personnes retenues.
Dès lors, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens, il convient de constater l’irrecevabilité de la requête.
Par conséquent, il ne sera pas fait droit à la requête en prolongation de X se disant, [Y], [M].
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DECLARONS IRRECEVABLE la requête en prolongation de rétention du préfet de la Haute-Garonne.
En conséquence,
REJETONS la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet de la Haute-Garonne,
DISONS n’y avoir lieu à la prolongation du maintien en rétention de X se disant, [Y], [M] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
INFORMONS X se disant, [Y], [M] qu’il est maintenu a disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin a sa rétention ou lors d’une assignation à résidence,
INFORMONS X se disant, [Y], [M] qu’il peut, pendant ce délai de six heures, contacter un avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter,
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Fait à TOULOUSE Le 22 Mars 2026 à
LE GREFFIER LE JUGE
La Préfecture avisée par mail
L’avocat avisé par RPVA (en cas d’appel, merci de bien vouloir privilégier PLEX)
NOTIFICATION AU PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée au procureur de la République, absent à l’audience,
Le 22 Mars 2026 à
LE GREFFIER LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
Ce magistrat :
☐ notifiera directement sa décision,
☐ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté.
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
NOTIFICATION DU DISPOSITIF
DU JUGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
PORTANT
SUR UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
M. X se disant, [Y], [M], alias X se disant, [G], [Q]
Vous avez été placé au centre de rétention administrative de, [Localité 4].
Vous avez été entendu à l’audience de ce jour.
Madame – Monsieur le Vice-Président, magistrat du siège du tribunal judiciaire de TOULOUSE a rendu ce jour, par ordonnnance, la décision suivante :
□ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 26 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-3 du CESEDA
□ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 30 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-4 du CESEDA
Vous avez la possibilité de faire appel de cette décision, dans le délai de 24 heures à compter de l’heure de votre signature de la décision, auprès de la CIMADE ou directement auprès de la COUR D’APPEL (, [Courriel 1] ). art. L.743-21 à L.743-23 du CESEDA
□ MAIN LEVEE DE LA MESURE DE RETENTION (sortie du centre de rétention)
Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention dans le délai maximum de 6 heures sauf si le Procureur de la République ou la Préfecture fait appel de cette décision. Art. L.743-19 du CESEDA (QPC du 12 septembre 2025)
Vous avez l’obligation de quitter le territoire français. Art. L.611-1 du CESEDA
Pris connaissance le :
A heures
Signature :
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