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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, juge des libertes detent, 13 mars 2026, n° 26/00218 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00218 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
N° RG 26/00218 – N° Portalis DBZ5-W-B7K-KQAZ
MINUTE : 26/00134
ORDONNANCE
rendue le 13 mars 2026
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE
AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS
DEMANDEUR
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [N]
Direction du pôle psychiatrique
[Adresse 1]
[Localité 1]
Non comparant
PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Monsieur [N] [T]
né le 18 Mai 1996 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non comparant représenté par Maître FURLANINI Laurie
avocate au barreau de CLERMONT-FERRAND
Mentionnons que Monsieur [T] [N] est inaudible
MINISTÈRE PUBLIC
régulièrement avisé , a fait des observations écrites
***
Nous, Valérie PIRELLO, Juge au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assistée de Nadège PETRIMENT, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier Sainte Marie
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 Mars 2026, et la décision rendue en audience publique,
Le juge a exposé la procédure et indiqué l’avis du procureur de la République figurant au dossier.
Le conseil de Monsieur [T] a été entendu.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Attendu que selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ;
Que selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission ;
Attendu que Monsieur [N] [T] a été admis depuis le 02/03/2026 en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète sur péril imminent ;
Attendu que par requête reçue le 09 Mars 2026, le directeur d’établissement a saisi le Juge du Tribunal judiciaire de céans pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ;
Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [L] en date du 09/03/2026 qu’il a constaté : “ que le patient présente les signes cliniques suivants :
Contexte de symptomes psychotiques à thematique de persecution avec desorganisation intellectuelle et adhesion importante aux idiees delirantes
Patient dans le refus de communiquer avec l’equipe soignante autrement que par quelques gestes.
Tension psychique palpable malgré la prise en charge therapeutique
Dans l’opposition avec risque hetero agressif toujours présent avec passage a l’acte recentet donne un avis favorable au maintien de la poursuite des soins en hospitalisation complete ;
Patient vu en entretien, informe de son mode de prise en charge aprés avoir recueilli sesobservations, ce jour à 11 heures 00.
Les Motifs medicaux suivants font obstacle, dans son intêret, a l’audition du patient Patient actuellement en isolement dans un contexte d’hetero agressivite répété avec passage a l’acte phyisque et verbaux resents.”
Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [M] en date du 12/03/2026 qu’il a constaté : “Symptômes psychotiques à thématique de persécution avec désorganisation intellectuelle et adhésion importante aux idées délirantes.
Opposition avec mutisme quasiment continu depuis son hospitalisation.
Tension interne malgré traitement anxio-sédatif, avec signes d’irritabilité, et comportements auto-agressifs (se cogne la tête contre les murs) si envahissement hallucinatoire.
Ces éléments justifient que Monsieur [T] [N] ne peut pas se rendre à l’audience du juge.
Patient vu en entretien, informé de son mode de prise en charge après avoir recueilli ses observations, ce jour à 08h45.”
Le conseil a été entendu en ses observations et s’en remet à droit
Attendu qu’au terme des débats, il convient d’une part de déclarer la requête formée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [N], recevable en la forme, et la procédure régulière ;
Attendu que sur le fond, il convient d’ordonner la poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [N] [T] ; qu’ il y a lieu d’ordonner la poursuite de l’hospitalisation complète compte tenu de la persistance des troubles et de l’état toujours anosognosique du patient dans l’incapacité de donner son consentement aux soins pourtant nécessaires à son état.
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant publiquement, et en premier ressort,
Déclarons la procédure régulière et la requête régulière en la forme ;
Ordonnons la poursuite de l’hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [N] [T].
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Fait à Clermont-Ferrand,
le 13 mars 2026
Le greffier Le juge
Copie
— adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour
— transmise au procureur de la République ce jour
— notifié ce jour par PLEX au conseil
le greffier
POUR INFORMATION
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d’Appel de Riom.
Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique – L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2.
L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.
Art. 58 du code de procédure civile – La déclaration d’appel contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des noms , prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ;
2° L’indication des noms, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3° L’objet de la demande. Elle est datée et signée.
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