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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, 1re ch. civ., 17 juin 2025, n° 23/00266 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00266 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
— ---------------------------
Première Chambre Civile
MINUTE n°
N° RG 23/00266
N° Portalis DB2G-W-B7H-IIHW
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU
17 juin 2025
Dans la procédure introduite par :
Monsieur [J] [D]
demeurant [Adresse 3] – [Localité 2]
Madame [K] [B] épouse [D]
demeurant [Adresse 3] – [Localité 3]
représentés par Me Yosune ECHANIZ, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 101
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
S.A. […]
dont le siège social est sis [Adresse 4] – [Localité 3]
représentée par Maître Jean-michel ARCAY de la SELARL BOKARIUS & ARCAY, avocat postulant, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 5 et Maître Anne ROULLIER, avocat plaidant, avocat au barreau de PARIS
— partie défenderesse -
CONCERNE : Autres demandes en matière de droit bancaire et d’effets de commerce
Le Tribunal composé de Blandine DITSCH, Juge au Tribunal de céans, statuant à Juge unique, et de Nathalie BOURGER, Greffier placé
Jugement contradictoire en premier ressort
Après avoir à l’audience publique du 20 mai 2025, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [J] [D] et Mme [K] [B] épouse [D] (ci-après dénommés les époux [D]) sont titulaires d’un compte bancaire ouvert dans les livres de la Sa […] à [Localité 3].
A des fins d’investissement auprès d’une société dénommée […] Group, les époux [D] ont donné instruction à leur établissement bancaire d’effectuer, depuis leur compte :
— le 15 mars 2021, un virement de la somme de 85 000 euros vers un compte ouvert dans les livres de la banque […] au Portugal,
— le 22 juillet 2021, un virement de la somme de 25 000 euros vers le compte détenu par une société dénommée […] dans les livres de la banque […].
Estimant avoir été victime d’une escroquerie, les époux [D] ont, par courrier recommandé avec demande d’avis de réception en date du 18 juillet 2022, mis en demeure leur établissement bancaire de leur rembourser la somme de 110 000 euros.
Suivant acte introductif d’instance, déposé par voie électronique le 10 mai 2023, signifié le 25 mai 2023, M. [J] [D] et Mme [K] [B] épouse [D] ont attrait la Sa […] devant le tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins de remboursement de la somme de 110 000 euros et d’indemnisation de leur préjudice.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 juin 2024, les époux [D] demandent au tribunal de :
— condamner […] à leur verser la somme de 110.000 €, assortie des intérêts au taux légal à compter du 18 juillet 2022, date de la mise en demeure,
— condamner […] à leur verser un montant de 10.000 € au titre des dommages intérêts,
— condamner […] à leur verser un montant de 3.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner […] en tous les frais et dépens de la procédure.
A l’appui de leurs demandes, les époux [D] soutiennent, pour l’essentiel :
— qu’aux termes des conditions générales du compte courant, la banque est tenue à une obligation de vigilance constante sur les opérations réalisées par ses clients, à laquelle elle a manqué au regard des montants et de la fréquence des opérations inhabituelles, ainsi que de la destination des fonds et du rejet du second virement qui a rendu l’opérations suspecte, engageant ainsi sa responsabilité de droit commun à leur égard,
— qu’en vertu de l’article L.561-6 du code monétaire et financier, la banque est tenue d’un devoir de vigilance constante et d’examen attentif des opérations réalisées dont elle doit vérifier la cohérence avec les informations du client, obligations auxquelles elle a manqué compte tenu du caractère inhabituel des opérations, de la provenance des fonds et de leur qualité,
— que la banque a manqué à son obligation élémentaire de prudence s’agissant d’un investissement réalisé par un groupe français auprès de banques étrangères,
— que la banque est également tenue de vérifier l’existence et la solvabilité des établissements bancaires ou de crédit,
— que le rejet d’un virement par une banque étrangère constitue un mouvement inhabituel et suspect dont elle n’a pas tenu compte en validant le virement auprès d’un établissement sans en vérifier l’existence et sans interroger la banque ayant refusé le virement sur les motifs de ce rejet, de sorte qu’elle a manqué aux dispositions précitées et aux règles élémentaires de prudence et de diligence,
— qu’ils ont également subi un préjudice puisqu’ils se retrouvent sans leurs économies et ont été contraints d’engager une procédure face à l’incurie de la banque.
Par conclusions signifiées par Rpva le 25 septembre 2024, la Sa […] sollicite du tribunal de :
— débouter les époux [D] de leurs demandes,
— condamner les époux [D] au paiement de la somme de 6.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la Sa […] fait valoir, en substance :
— qu’en vertu de l’article L.133-6 du code monétaire et financier, le consentement donné par le donneur d’ordre à sa banque vaut autorisation de paiement et oblige le banquier qui agit en qualité de mandataire du donneur d’ordre,
— qu’il est de jurisprudence constante que les dispositions de l’article L.561-6 du code monétaire et financier ne peuvent conduire qu’à des sanctions financières prononcées par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et ne peuvent donc pas être invoquées par la victime d’agissements frauduleux,
— que le banquier, tenu d’une obligation générale, et non spéciale, de vigilance, qui l’oblige à vérifier le consentement du titulaire du compte, étant rappelé que les ordres de paiement litigieux ont été dûment autorisés par les époux [D], dès lors que le compte est approvisionné, ce qui est le cas en l’espèce, et ce même lorsque l’opération est inhabituelle, étant précisé que le motif du virement “investissement […]”, groupe connu exploitant des établissements en France et à l’étranger, n’avait rien d’illicite et que les virements étaient à destination de pays membres de la zone euro de sorte qu’il n’y avait aucune anomalie apparente,
— que le banquier n’est débiteur d’aucune obligation de conseil ou de mise en garde à l’égard de son client concernant des investissements qu’il n’a pas proposés,
— que le banquier est tenu, au contraire, d’une obligation de non-ingérence dans les affaires de son client lorsque l’ordre de paiement est dûment autorisé, ce qui l’empêche d’effectuer des recherches ou de réclamer des justifications pour s’assurer que les opérations ne sont pas dangereuses pour son client,
— que les époux [D] ne justifient pas de l’escroquerie alléguée, en l’absence de preuve d’un dépôt de plainte, l’avis à victime produit ne justifiant pas de son lien avec les faits allégués, alors qu’ils supportent la charge de cette preuve conformément aux articles 6 et 9 du code de procédure civile,
— que les demandeurs allèguent, à tort, une obligation de vérifier l’existence et la solvabilité des établissements bancaires qui n’existe pas en droit français,
— que, subsidiairement, les époux [D] ont commis une faute de très grande imprudence, étant observé qu’ils ne justifient d’aucune vérification ni d’aucun document contractuel et ce, alors qu’ils avaient les capacités intellectuelles d’appréhender les risques associés à leurs décisions d’investissement, qui a directement et intégralement contribué à leur préjudice et l’exonère ainsi de toute responsabilité.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 9 janvier 2025.
Il est, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, renvoyé au dossier de la procédure, aux pièces versées aux débats et aux conclusions des parties ci-dessus visées.
MOTIFS
Sur les demandes de dommages et intérêts formées par les époux [D]
Sur le manquement aux dispositions de l’article L.561-6 du code monétaire et financier
Aux termes de l’article L.561-6 du code monétaire et financier, “Pendant toute la durée de la relation d’affaires et dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, ces personnes [assujetties aux obligations de luttre contre le blanchiment et le financement du terrorisme] exercent, dans la limite de leurs droits et obligations, une vigilance constante et pratiquent un examen attentif des opérations effectuées en veillant à ce qu’elles soient cohérentes avec la connaissance actualisée qu’elles ont de leur relation d’affaires”.
Il est constant que les obligations de vigilance et de déclaration imposées aux organismes financiers en application de ce texte ont pour seule finalité la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme de sorte que les autorités de contrôle, ordres professionnels et instances représentatives nationales visés à l’article L. 561-36 du même code sont seules chargées d’assurer le contrôle de ces obligations et que la victime d’agissements frauduleux ne peut se prévaloir de leur inobservation pour réclamer des dommages-intérêts à l’organisme financier (Cass. com., 21 sept. 2022, n° 21-12.335).
En l’espèce, les époux [D] font valoir que leur établissement bancaire a manqué au devoir de vigilance imposé par l’article L.561-6 du code monétaire et financier.
Cependant, ainsi qu’il a été précédemment rappelé, ces dispositions ne peuvent pas être invoquées par la victime d’agissements frauduleux pour solliciter l’allocation de dommages et intérêts de sorte que la demande formée par les époux [D] sur le fondement de ces dispositions ne peut pas prospérer.
Sur le manquement aux conditions générales du contrat
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En vertu de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Selon le principe de non-immixtion, le banquier n’a pas à se substituer à son client dans la conduite de ses affaires, ni à intervenir pour empêcher son client d’effectuer un acte irrégulier, inopportun ou dangereux. Ainsi la banque n’a pas à effectuer de recherches ni à demander des justificatifs particuliers pour s’assurer que les opérations sollicitées sont régulières.
Cependant dans le cadre de ses obligations contractuelles, pèse sur le banquier une obligation générale de vigilance qui l’oblige à tenter de déceler les irrégularités ou les anomalies apparentes, matérielles ou intellectuelles, sur les opérations de son client. Ces anomalies doivent être inhabituelles au regard du fonctionnement du compte, mais le simple caractère inhabituel d’une opération n’implique pas nécessairement qu’elle soit frauduleuse.
En l’espèce, il est constant que les deux ordres de virement des 15 mars 2021 et 22 juillet 2021 ont été autorisés par M. [D], qui s’est rendu en agence pour remettre un bordereau de virement qu’il a personnellement renseigné et signé, à des fins d’investissements qui n’ont pas été proposés par la défenderesse.
Les époux [D] reconnaissent par ailleurs avoir approvisionné leur compte au moyen de virements internes à l’effet de procéder à ces opérations.
Toutefois, il est observé, comme le soulève […], que tant l’objet des virements, “investissement […]”, que leur destination, s’agissant établissements bancaires situés dans l’Union européenne, n’ont pas permis à leur établissement teneur de compte de déceler une anomalie apparente le conduisant, en vertu de son obligation générale de prudence, à interroger son client.
En outre, les époux [D] n’établissent, ni même n’allèguent, de l’inscription des bénéficiaires des virements sur la liste des établissements frauduleux établie par l’Autorité des marchés financiers.
Les époux [D], qui font valoir que le rejet du second virement par l’établissement […] constitue une anomalie qui aurait dû conduire un banquier diligent à effectuer des vérifications, n’apportent aucun élément au soutien de cette affirmation en l’absence d’établissement de l’existence et des motifs de ce rejet, étant observé qu’un tel rejet ne figure pas au relevé bancaire du compte des époux [D] versé aux débats par la défenderesse.
Dès lors, le seul caractère inhabituel des mouvements est insuffisant pour constituer une anomalie apparente.
En outre, les époux [D] se prévalent, en vain, des conditions générales de la Sa […], qui concernent la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme et se bornent à contractualiser les dispositions de l’article L.561-6 du code monétaire et financier, étant observé que les époux [D] produisent, en annexe 5, un document sans références qui ne permet pas de s’assurer qu’il s’agisse effectivement des conditions générales du contrat conclu avec leur établissement teneur de compte.
Enfin, si les époux [D] versent aux débats l’avis de classement de la plainte déposée pour des faits d’escroquerie commis entre le 4 mars 2021 et le 7 septembre 2021, force est de constater qu’ils ne produisent pas la plainte correspondante et visée audit avis, de sorte qu’il n’est pas établi avec certitude que la plainte se rapporte aux faits de l’espèce.
Compte tenu de ce qui précède, les époux [D] ne justifient d’aucun manquement par la défenderesse à son obligation de vigilance susceptible d’engager sa responsabilité contractuelle à leur égard.
Par conséquent, les demandes de dommages et intérêt formées par les époux [D] sera rejetée.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, les époux [D], partie perdante au procès, seront condamnés aux dépens.
Ils seront également condamnés à payer à la Sa […], au titre de l’article 700 du code de procédure civile, une somme de 1 200 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement, conformément à l’article 1231-7 du code civil.
La demande des époux [D], au titre de l’article 700 du code de procédure civile, sera rejetée.
En application des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, l’exécution provisoire, qui apparaît compatible avec la nature de l’affaire, est de droit
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Rejette les demandes formées par M. [J] [D] et Mme [K] [B] épouse [D] ;
Condamne M. [J] [D] et Mme [K] [B] épouse [D] à verser à la Sa […], au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 1.200 € (MILLE DEUX CENTS EUROS) majorée des intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;
Rejette la demande de M. [J] [D] et Mme [K] [B] épouse [D], formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [J] [D] et Mme [K] [B] épouse [D] aux dépens ;
Constate l’exécution provisoire du présent jugement.
Et ce jugement a été signé par le Président et le Greffier.
Le Greffier Le Président
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