Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 19 mai 2026, n° 26/00188 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00188 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
LC / CS
Ordonnance N°
du 19 MAI 2026
Chambre 6
N° RG 26/00188 – N° Portalis DBZ5-W-B7K-KQ23
du rôle général
[P] [E]
[I] [N]
c/
S.A.R.L. AUVERGNE EXPERTISES [G] ET ASSOCIES
S.A. BPCE IARD
S.A.S.U. SOL STRUCTURE
GROSSES le
, la SELARL POLE AVOCATS
— la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES
Copies électroniques :
, la SELARL POLE AVOCATS
— la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES
Copies :
— Expert
— Régie
— Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le DIX NEUF MAI DEUX MIL VINGT SIX,
par Madame Laure CAMUS, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Charline SUCHEYRE, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDEURS
Monsieur [P] [E]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par la SELARL POLE AVOCATS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Madame [I] [N]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par la SELARL POLE AVOCATS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDERESSES
S.A.R.L. AUVERGNE EXPERTISES [G] ET ASSOCIES, prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 2]
Sous l’enseigne UNION D’EXPERTS
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
S.A. BPCE IARD, agissant par son Directeur Général, ès qualités d’assureur MRH, prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
S.A.S.U. SOL STRUCTURE, prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 4]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
Après débats à l’audience publique du 21 Avril 2026, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
M. [P] [E] et Mme [I] [N] sont propriétaires d’une maison d’habitation située [Adresse 1] à [Localité 6], qu’ils ont assurée multirisques habitations auprès de la SA BPCE IARD.
En 2003, la maison de la SA BPCE IARD ès qualités d’assureur MRH a fait l’objet d’un premier sinistre suite à un épisode de sécheresse.
Suivant arrêté ministériel du 16 juillet 2019, publié au journal officiel le 9 août 2019, pour la période du 1er juillet au 30 septembre 2018, la commune de [Localité 7] a été reconnue en état de catastrophe naturelle suite à un épisode de sécheresse.
Constatant l’apparition de désordres consistant notamment en des fissures, M. [P] [E] et Mme [I] [N] ont déclaré le sinistre à la SA BPCE IARD ès qualités d’assureur MRH qui a mandaté le cabinet SARL Auvergne Expertises [G] et Associés aux fins de réaliser une expertise amiable.
La SA BPCE IARD a accepté de prendre en charge le sinistre et a mandaté la société Sol Structure aux fins de déterminer les travaux de remise en état nécessaires.
Le 18 novembre 2020, la SA BPCE IARD a formulé une proposition d’indemnisation aux consorts [D] portant sur des travaux de consolidation à hauteur de la somme de 93.333,00 € TTC, déduction faite de la franchise légale de 1.520,00 €, assortie du devis établi par la société Sol Structure pour commande des travaux au titre de cette première phrase.
La première phase des travaux a été réalisée.
Le 9 juin 2022, la SA BPCE IARD a transmis une offre d’indemnisation pour les travaux de second œuvre aux consorts [D] pour la somme de 90.704,92 € suivant devis établi par la société Infra Bat.
Le 24 décembre 2024, une offre actualisée a été transmise par la SA BPCE IARD aux consorts [D] à laquelle étaient joints un devis établi par la société Infra BT pour la somme de 73.262,66 € et un devis établi par la société Voilat & Fils pour la somme de 17.288,70 €, soit une somme totale de 90.551,36 €.
Les consorts [D] ont mandaté le cabinet Aexpert Bâtiment aux fins de les assister, lequel a établi un avis technique le 16 février 2026.
Ils exposent que de nouveaux dommages sont apparus depuis les travaux réalisés, que ceux-ci n’ont pas permis de mettre un terme aux dommages préexistants et contestent les solutions réparatoires préconisées par leur assureur.
Par actes en date des 5, 6 et 11 mars 2026, M. [P] [E] et Mme [I] [N] ont fait assigner en référé la SA BPCE IARD ès qualités d’assureur MRH afin d’obtenir, en application de l’article 145 du code de procédure civile, l’organisation d’une expertise judiciaire avec mission proposée.
A l’audience des référés du 21 avril 2026, les débats se sont tenus.
Au dernier état de ses conclusions :
— la SA BPCE IARD ès qualités d’assureur MRH des consorts [D], à titre principal, a conclu à sa mise hors de cause, et, à titre subsidiaire, a formulé protestations et réserves ;
— M. [P] [E] et Mme [I] [N] ont réitéré leur demande.
La SARL Auvergne Expertise [G] et Associés et la SA BPCE IARD ès qualités d’assureur MRH n’ont pas comparu.
Pour le surplus, il est renvoyé aux assignations et conclusions régulièrement déposées.
MOTIFS DE LA DECISION
À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « donner acte » ne constituent pas des prétentions, hors les cas prévus par la loi, au sens des dispositions de l’article 4 du Code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
1/ Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que “S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.
A l’appui de la demande, il est notamment versé aux débats :
— des courriers,
— un avis établi par la société Aexpert Bâtiment le 16 février 2026,
— des devis,
— des factures.
En l’espèce, il est constant qu’à la suite de l’épisode de sécheresse de l’été 2018, M. [P] [E] et Mme [I] [N] ont régularisé une déclaration de sinistre auprès de leur assureur, la SA BPCE IARD ès qualités d’assureur MRH.
Il est également constant qu’un phénomène de sécheresse est survenu en 2018, donnant lieu à un arrêté reconnaissant l’état de catastrophe naturelle en date du 16 juillet 2019 et publié au journal officiel le 9 août 2019, concernant notamment la commune de [Localité 7].
Il est enfin constant que des travaux de consolidation ont été réalisés par la société Sol Structure, après examen de la SARL Auvergne Expertises [G], alors mandatée par la SA BPCE IARD, afin de remédier aux désordres dénoncés par les consorts [D].
Pour s’opposer à l’organisation d’une expertise judiciaire à son encontre, la SA BPCE IARD se prévaut de l’absence de toute réclamation amiable préalable de la part de ses assurés.
En l’espèce, les pièces produites mettent en évidence l’existence de désordres affectant la maison d’habitation de M. [P] [E] et Mme [I] [N].
La circonstance que les consorts [D] n’aient pas engagé de démarche amiable auprès de la SA BPCA IARD avant la présente procédure n’est pas de nature à justifier la mise hors de cause de leur assureur multirisques habitation, dont la participation aux opérations d’expertise est à l’évidence nécessaire au regard de la nature des désordres dénoncés.
La demande de mise hors de cause de la SA BPCE IARD ès qualités d’assureur MRH sera donc rejetée.
En conséquence, l’examen des faits et des pièces produites amène à considérer que les demandeurs justifient d’un motif légitime pour voir ordonner une expertise judiciaire, à leurs frais avancés, au contradictoire de l’ensemble des défendeurs, selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision.
2/ Sur les frais
Les dépens de l’instance seront supportés par M. [P] [E] et Mme [I] [N].
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés statuant après débats en audience publique, en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
REJETTE la demande de mise hors de cause de la SA BPCE IARD ès qualités d’assureur MRH,
ORDONNE une mesure d’expertise et commet pour y procéder :
M. [J] [C]
— expert près la cour d’appel de [Localité 8] -
Demeurant [Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 9]
OU, A DEFAUT,
M. [Q] [Z]
— expert près la cour d’appel de [Localité 8] –
Demeurant [Adresse 7]
[Localité 10]
Avec mission, en se conformant aux règles du code de procédure civile, de :
1°) Se rendre sur les lieux situés [Adresse 1] à [Localité 6] en présence des parties et de leurs conseils juridiques ou techniques ou ceux-ci ayant été dûment convoqués, pour y faire toutes constatations utiles sur l’existence des désordres allégués dans l’assignation, et se munir des outils, échelles, ou tous autres équipements permettant de réaliser les investigations nécessaires dès la première réunion sur site ;
2°) Recueillir et consigner les explications des parties, prendre connaissance des documents de la cause, se faire remettre par les parties ou par des tiers tous autres documents utiles, et effectuer d’initiative toutes diligences ou vérifications lui paraissant nécessaires à la solution du litige ;
3°) Etablir un historique succinct des éléments du litige en dressant l’inventaire des pièces contractuelles utiles à l’instruction du litige, notamment les polices d’assurances souscrites ;
4°) Indiquer avec précision, pour les travaux litigieux visés dans l’assignation, qui était chargé de les concevoir, de les réaliser, d’exercer le contrôle de leur exécution ou leur coordination ;
5°) S’il y a lieu, inviter les parties dès le début des opérations d’expertise à appeler en la cause les entreprises dont la responsabilité serait susceptible d’être engagée ;
6°) Vérifier l’existence des désordres, malfaçons, non-façons ou non conformités allégués, et les décrire ;
7°) Le cas échéant, fournir toutes indications utiles permettant de fixer judiciairement la date d’ouverture de chantier et la date de réception de l’ouvrage ;
8°) Pour chacun des désordres, préciser :
— leur date d’apparition, et s’ils étaient apparents ou non au moment des visites du bien, à la date du compromis, de la réception de l’ouvrage ou de la prise de possession ;
— si les désordres allégués étaient visibles et décelables par un non-professionnel de la construction ;
— s’ils ont fait l’objet de réserves et/ou de reprises, et dans l’affirmative à quelle date, en indiquant si les travaux de reprise sont satisfaisants ;
— plus précisément en matière de construction, s’ils sont apparus dans l’année qui a suivi la réception des travaux et s’ils ont été dénoncés dans l’année de parfait achèvement ;
— leurs conséquences quant à la solidité, et/ou l’habitabilité, et/ou l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
— si les travaux réalisés présentent un risque de dangerosité pour les personnes et/ou un risque d’effondrement ;
9°) Rechercher les causes et les origines des désordres, malfaçons ou non façons, sans omettre de préciser si les travaux litigieux ont été conduits conformément aux documents contractuels, aux règles de l’art habituelles et communément admises en la matière par les professionnels de la branche concernée ou à la réglementation technique spécifique en matière de DTU, ou aux normes parasismiques, et si ces désordres proviennent d’erreurs de conception, de vices de construction, de vices des matériaux ou de malfaçons dans leur mise en œuvre ou s’ils présentent toutes les caractéristiques de vices cachés ;
10°) Décrire les travaux nécessaires pour remédier aux désordres, malfaçons ou non façons constatés, en évaluer le coût, la durée et les contraintes pouvant en résulter pour les occupants, au besoin en s’appuyant sur des devis fournis par les parties et en expliquant précisément les solutions possibles ;
11°) Préconiser en cas d’urgence et de péril imminent pour la sécurité des personnes ou la pérennité des biens toutes mesures et travaux conservatoires lui paraissant utiles, en diffusant dès lors une note sans attendre la formalisation du pré-rapport ou du rapport d’expertise ;
12°) Prescrire si besoin un relogement durant lesdits travaux dans des conditions similaires ;
13°) Donner tous éléments techniques et de fait permettant au tribunal :
— de déterminer les responsabilités éventuellement encourues, en proposant en cas de concours de responsabilité entre plusieurs intervenants à la construction des pourcentages de responsabilité ;
— d’apprécier les préjudices de toutes natures éventuellement subis, notamment les préjudices financier et moral, ainsi que les troubles de jouissance, et en proposer une évaluation chiffrée ;
15°) S’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis après le dépôt de son pré-rapport et, le cas échéant, compléter ses investigations ;
16°) Proposer, sur la base de ses conclusions et le cas échéant, un compte entre les parties ;
17°) Plus généralement, donner tous éléments pouvant apparaître utiles à la solution du litige.
DIT que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité autre que la sienne, à charge pour lui d’en informer préalablement les parties, le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport : dit que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert,
DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement,
DIT que l’expert commis pourra sur simple présentation de la présente ordonnance requérir la communication, soit par les parties, soit par des tiers de tous documents relatifs à cette affaire,
DIT que l’expert commis, saisi par le greffe, devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs dires et explications, en leur impartissant un délai de rigueur pour déposer leurs dires écrits et fournir leurs pièces justificatives,
DIT que M. [P] [E] et Mme [I] [N] feront l’avance des frais d’expertise et devront consigner au greffe une provision TROIS MILLE CINQ CENTS EUROS (3.500,00 €) TTC avant le 31 juillet 2026,
RAPPELLE qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
DIT que l’expert devra commencer ses opérations d’expertise dès qu’il sera averti que les parties ont consigné la provision mise à leur charge,
DIT que lors de la première réunion d’expertise laquelle devra se dérouler dans un délai de deux mois à compter de l’avis donné par le greffe de la consignation de la provision, l’expert devra, en concertation avec les parties, dresser un programme de ses investigations, et proposer d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires, de ses frais et débours, ainsi que la date de dépôt du rapport avant d’adresser ces informations au juge chargé du contrôle de l’expertise, à l’appui d’une demande d’ordonnance complémentaire fixant le montant de la provision complémentaire ainsi que le délai prévu pour le dépôt du rapport,
DIT que l’expert commis devra communiquer aux parties et à leur conseil respectif un pré-rapport contenant l’ensemble de ses appréciations littérales et chiffrées, ainsi que l’ensemble de ses conclusions, au moins un mois avant la date de dépôt du rapport d’expertise, en invitant les parties à présenter leurs observations,
DIT qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées par les parties, l’expert commis devra déposer au greffe un rapport définitif de ses opérations avant le 2 mai 2027, date de rigueur, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le juge sur demande de l’expert,
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et statuer sur tous incidents,
LAISSE les dépens à la charge de M. [P] [E] et Mme [I] [N],
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière, La Présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Roi ·
- Mer ·
- Erreur matérielle ·
- Bail ·
- Référé ·
- Dispositif ·
- Ordonnance ·
- Contentieux ·
- Procédure civile
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Parents ·
- Mariage ·
- Cabinet ·
- Partage ·
- Famille ·
- Juge des enfants ·
- Russie ·
- Carolines
- Production ·
- Exploitation ·
- Réseau social ·
- Pseudonyme ·
- Sociétés ·
- Artistes ·
- Protocole d'accord ·
- Oeuvre musicale ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Maintien ·
- Centre hospitalier ·
- Renouvellement ·
- Notification ·
- Délai ·
- Détention ·
- Établissement
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Frais irrépétibles ·
- Adresses ·
- Honoraires ·
- Bail ·
- Juge ·
- Dépens ·
- Prétention
- Saisie-attribution ·
- Procès-verbal ·
- Commissaire de justice ·
- Enseigne ·
- Titre exécutoire ·
- Exécution ·
- Débiteur ·
- Tiers saisi ·
- Chèque ·
- Subsidiaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Référé ·
- Provision ·
- Assurances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Expertise médicale ·
- Procédure civile ·
- Véhicule ·
- Mesure d'instruction ·
- Commissaire de justice
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Délais ·
- Bailleur ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Charges ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Intérêt
- Cristal ·
- Tribunal judiciaire ·
- Rente ·
- Désistement ·
- Société générale ·
- Action ·
- Dessaisissement ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Audit
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Nuisances sonores ·
- Partie ·
- Veuve ·
- Mission ·
- Référé ·
- Lot ·
- Immeuble
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Dette ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bailleur ·
- Exécution ·
- Commandement
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Bail ·
- Adresses ·
- Force publique ·
- Public
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.