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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 23 oct. 2024, n° 24/01242 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01242 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 23 OCTOBRE 2024
N° RG 24/01242 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZM35
N° :
[W] [F],
[H] [S]
c/
[A] [L] veuve [R],
[P] [K],
[X] [E] épouse [K],
S.D.C. DU [Adresse 2] à [Localité 16],
DEMANDEURS
Monsieur [W] [F]
[Adresse 2]
[Localité 13]
Madame [H] [S]
[Adresse 2]
[Localité 13]
représentés par Me Françoise HERMET LARTIGUE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C716
DEFENDEURS
Madame [A] [L] veuve [R]
[Adresse 6]
[Localité 8]
représentée par Maître Cyril LAROCHE de la SELEURL CYRIL LAROCHE AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D1605
Monsieur [P] [K] et Madame [X] [E] épouse [K]
[Adresse 1]
[Localité 9]
représentés par Me Richard FORGET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1834
Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 15] [Adresse 20], représenté par son syndic, le cabinet ASA GESTION IMMOBILIERE
[Adresse 11]
[Localité 14]
représenté par Maître Xavier GUITTON de l’AARPI AUDINEAU GUITTON, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D0502
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : François PRADIER, 1er Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Pierre CHAUSSONNAUD, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 17 septembre 2024, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour :
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte en date du 30 mai 2022, Monsieur [W] [F] et Madame [H] [S] ont acquis auprès de Madame [A] [L] veuve [R] au sein d’un immeuble en copropriété, sis [Adresse 3], les lots 15, 17 et 34 correspondant respectivement à un appartement situé au 5ème étage, un grenier au 6ème étage et une cave au sous-sol.
D’autre part, le 4 juin 2021, l’assemblée générale des copropriétaires a autorisé le changement de destination du lot 18 appartenant à Monsieur [P] [K] et à Madame [X] [E] épouse [K], à savoir un grenier et un débarras situé au 6ème étage, en habitation. Ces derniers ont entrepris alors des travaux de transformation confiés à la société PHI-BAT.
Invoquant l’existence de nuisances sonores émanant de ce logement situé au-dessus de leur appartement, Monsieur [W] [F] et Madame [H] [S] ont, par actes séparés en date des 10, 13 et 27 mai 2024, assigné Madame [A] [L] veuve [R], Monsieur [P] [K] et Madame [X] [E] épouse [K], ainsi que le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 2] à Levallois-Perret [Adresse 12] représenté par son syndic, par-devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre dans le but d’obtenir l’organisation d’une mesure d’expertise au visa de l’article 145 du code de procédure civile.
L’affaire étant venue à l’audience du 17 septembre 2024, Monsieur [W] [F] et Madame [H] [S] ont réitéré leur demande de mesure d’expertise.
Madame [A] [L] veuve [R], Monsieur [P] [K] et Madame [X] [E] épouse [K] ont déclaré ne pas s’opposer à la mesure d’expertise tout en formulant les plus expresses protestations et réserves.
Assigné à personne morale, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 2] à [Localité 17] n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 145 du code de procédure civile sur lequel une partie fonde sa demande n’exige pas l’examen préalable de la recevabilité d’une éventuelle action future ni des chances de succès du procès qui pourrait en résulter au fond.
Il impose seulement au juge statuant sur requête ou par voie de référé, de s’assurer de ce que la partie qui l’invoque justifie d’un motif légitime.
Les pièces versées aux débats (notamment les attestations de témoins) signent pour Monsieur [W] [F] et Madame [H] [S] l’existence d’un motif légitime leur permettant d’obtenir au visa de l’article 145 du code de procédure civile, et sans craindre de se voir opposer les dispositions de l’article 146 de ce même code, l’organisation d’une mesure d’expertise dans les termes et conditions figurant au dispositif de la présente décision.
Toutefois, la question ainsi libellée : « donner tous éléments de fait permettant de déterminer si, lors de l’approbation en juin 2021 du changement d’affectation, les nuisances de bruits existaient déjà et étaient connues des occupants de l’immeuble » est inutile dans la mesure où avant son changement d’affectation en habitation, le lot 18 consistant en un grenier n’était pas sensé être occupé par quiconque et en conséquence constituer une source de nuisance sonore. Il conviendra donc d’écarter ce chef de mission.
Il convient de prendre acte des protestations et réserves des parties défenderesses qui les ont formulées.
Il convient de laisser à Monsieur [W] [F] et Madame [H] [S] la charge provisoire des dépens, sous réserve de ce qui sera éventuellement décidé par le juge du fond.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre, statuant par une ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article 145 du code de procédure civile, ORDONNONS une mesure d’expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et COMMETTONS pour y procéder :
Monsieur [G] [M]
[Adresse 4]
[Localité 10]
Port. : 06.22.18.45.52
Mèl : [Courriel 18]
(expert inscrit auprès de la cour d’appel de [Localité 21], sous la rubrique C-01 – Acoustique, bruits, vibrations)
lequel pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix, avec mission pour lui de :
– convoquer et entendre les parties,
– se faire communiquer, dans le délai qu’il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu’il jugera nécessaires à l’exercice de sa mission,
– se rendre sur place, [Adresse 2] à [Localité 17], dans les locaux des défendeurs et des demandeurs, et le cas échéant dans les parties communes,
– procéder à toute mesure acoustique nécessaires permettant la constatation et l’évaluation, au sens des dispositions des articles R 1336-5 et suivants du code de la santé publique, des nuisances sonores alléguées dans l’assignation en référé,
– examiner les nuisances sonores éventuelles et les décrire,
– déterminer le cas échéant, l’origine de ces nuisances, et dire plus spécifiquement si elles proviennent de l’occupation et de l’aménagement du lot n°18,
– donner son avis sur les mesures ou les travaux propres à remédier aux nuisances constatées, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, en se faisant communiquer au besoin des devis par les parties,
– donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de se prononcer sur les responsabilités encourues,
– constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d’en aviser le juge chargé du contrôle des expertises,
– faire toutes observations utiles au règlement du litige,
DISONS qu’en cas d’urgence reconnue par l’expert, la partie la plus diligente pourra nous en référer pour être autorisée à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, lequel dans ce cas déposera un pré-rapport précisant la nature et l’importance des travaux;
FAISONS INJONCTION aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un ficher PDF enregistré sur un CD-ROM) au greffe du tribunal judiciaire de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, [Adresse 7] (01 40 97 14 29), dans le délai de 8 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;
RAPPELONS que l’expert peut prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera a une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;
Dans le but de limiter les frais d’expertise, invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE ;
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
FIXONS à la somme de 4000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par Monsieur [W] [F] et Madame [H] [S] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 5], dans le délai de 6 semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DISONS que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
LAISSONS provisoirement les dépens à la charge de Monsieur [W] [F] et Madame [H] [S] ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
FAIT À [Localité 19], le 23 octobre 2024.
LE GREFFIER
Pierre CHAUSSONNAUD, Greffier
LE PRÉSIDENT
François PRADIER, 1er Vice-président
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