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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 25 proxi fond, 17 mars 2026, n° 25/12655 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/12655 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 1]
REFERENCES : N° RG 25/12655 – N° Portalis DB3S-W-B7J-4GNQ
Minute :
E.P.I.C. OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT EST ENSEMBLE HABITAT
représentée par Monsieur [N] [H], muni d’un pouvoir
C/
Madame [X] [I]
Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s) à :
E.P.I.C. OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT EST ENSEMBLE HABITAT
Copie(s) certifiée(s) conforme(s) délivrée(s) à :
Madame [X] [I]
Le
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT
du 17 Mars 2026
Jugement réputé contradictoire rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois en date du 17 Mars 2026 ;
Par Madame Laurence HAIAT, juge des contentieux de la protection siégeant au tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois assistée de Monsieur Yann LACHAT, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 06 Janvier 2026 tenue sous la présidence de Madame Laurence HAIAT, juge des contentieux de la protection siégeant au tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois, assistée de Monsieur Yann LACHAT, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
E.P.I.C. OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT EST ENSEMBLE HABITAT, demeurant [Adresse 2]
représentée par Monsieur [N] [H], muni d’un pouvoir
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Madame [X] [I], demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat sous seing privé en date du 8 février 2024, l’OPH MONTREUILLOIS a donné à bail à Madame [X] [I], un appartement à usage d’habitation, situé [Adresse 4], moyennant un loyer mensuel initial de 528,34 euros, hors charges.
Des loyers étant demeurés impayés, l’OPH MONTREUILLOIS a fait signifier par acte d’huissier en date du 25 novembre 2024 à Madame [X] [I], un commandement de payer la somme de 2421,40 euros, en principal, correspondant à l’arriéré locatif du 18 novembre 2024 et visant la clause résolutoire contractuelle.
Par acte d’huissier en date du 5 novembre 2025, l’OPH MONTREUILLOIS a fait assigner Madame [X] [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de MONTREUIL, aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
déclarer acquises au profit du requérant les clauses de résiliation de plein droit incluses au bail relatives au paiement des loyers et des charges et à la souscription d’une assurance locative et, en conséquence, résilier le bail,
ordonner de quitter et vider des lieux, avec tous occupants de son chef et avec tous les meubles non affectés au paiement de la créance des requérants et ce, dès signification du commandement d’avoir à libérer les locaux, à peine d’y être contraint par expulsion réalisée, avec l’assistance de la force publique si besoin,
condamner Madame [X] [I] à lui payer les sommes suivantes :
· 1.800,56 euros à valoir sur l’arriéré locatif en date du 27 octobre 2025,
· les loyers et accessoires impayés et échus entre la date de la signification de l’assignation et le prononcé de la décision à intervenir, dont le compte sera produit à l’audience,
· une indemnité d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges et ce jusqu’au départ effectif du locataire matérialisé par remise des clefs ou expulsion,
· 200 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
· 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
· les entiers dépens de l’instance, comprenant le coût du commandement de payer et de l’assignation.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 6 janvier 2026.
A cette audience, l’OPH MONTREUILLOIS indique qu’il abandonne ses demandes principales car la dette est soldée. Il maintient ses demandes relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [X] [I] régulièrement assignée à étude, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
La décision a été mise en délibéré au 17 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Madame [X] [I] sera condamnée aux entiers dépens, l’instance s’étant avérée nécessaire pour que Madame [X] [I] s’acquitte des sommes dues.
L’équité justifie de ne pas faire droit à la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort,
DIT n’y avoir lieu à paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [X] [I] aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer et de l’assignation ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier susnommés.
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection
REFERENCES A RAPPELER : N° RG 25/12655 – N° Portalis DB3S-W-B7J-4GNQ
DÉCISION EN DATE DU : 17 Mars 2026
AFFAIRE :
E.P.I.C. OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT EST ENSEMBLE HABITAT
C/
Madame [X] [I]
EN CONSÉQUENCE
la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME
revêtue de la formule exécutoire
P/le directeur des services de greffe judiciaires
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