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Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, 7e jex, 6 févr. 2025, n° 24/03496 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03496 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/00029
DOSSIER : N° RG 24/03496 – N° Portalis DBZ2-W-B7I-IKPE
AFFAIRE : [U] [Y] / [Z] [X], exerçant sous l’enseigne CHIC MODE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BETHUNE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 06 FEVRIER 2025
Grosse(s) délivrée(s)
à Me FONTAINE
l
Copie(s) délivrée(s)
à Me FONTAINE
LE JUGE DE L’EXECUTION : Monsieur LIONET Didier, Premier Vice-Président
LE GREFFIER : Madame WEGNER Laëtitia, Greffier principal
DEMANDEUR
Monsieur [U] [Y]
né le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Sylvie FONTAINE, avocat au barreau de BETHUNE
DEFENDEUR
Monsieur [Z] [X], exerçant sous l’enseigne CHIC MODE, domicilié : chez SELARL KALIACT 62, Commissaires de justice associés, [Adresse 3]
non comparant
Le Tribunal après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 21 Novembre 2024 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition le 06 Février 2025, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Par assignation datée du 1er octobre 2024 délivrée à M. [Z] [X], exerçant sous l’enseigne CHIC MODE, M. [U] [Y] demande au juge de l’exécution de ce tribunal de :
A titre principal
ordonner l’annulation du procès-verbal de saisie-attribution,
en conséquence,
laisser à la charge définitive de M. [Z] [X] les frais d’acte engagés,
A titre subsidiaire
ordonner la mainlevée du procès-verbal de saisie-attribution,
dire que M. [Y] pourra s’acquitter de sa dette en 24 mensualités,
condamner chacun aux entiers frais et dépens.
Cité à domicile élu le 1er octobre 2024, M. [Z] [X], exerçant sous l’enseigne CHIC MODE, n’a pas comparu, ni personne pour lui lors de l’audience du 21 novembre 2024 à l’issue de laquelle l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 6 février 2025.
Ce jugement, rendu en premier ressort, sera réputé contradictoire.
MOTIFS
Sur la demande principale d’annulation du procès-verbal de saisie-attribution :
Sur la nullité du procès-verbal de saisie-attribution :
Aux termes de l’article R. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution :
« Le créancier procède à la saisie par acte d’huissier de justice signifié au tiers.
Cet acte contient à peine de nullité :
1° L’indication des nom et domicile du débiteur ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
2° L’énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée ;
3° Le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d’une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d’un mois prévu pour élever une contestation ;
4° L’indication que le tiers saisi est personnellement tenu envers le créancier saisissant et qu’il lui est fait défense de disposer des sommes réclamées dans la limite de ce qu’il doit au débiteur ;
5° La reproduction du premier alinéa de l’article L. 211-2, de l’article L. 211-3, du troisième alinéa de l’article L. 211-4 et des articles R. 211-5 et R. 211-11.
L’acte indique l’heure à laquelle il a été signifié. ».
C’est avec exactitude matérielle et juridique que M. [U] [Y] fait valoir que le procès-verbal de saisie-attribution contesté, signifié par voie électronique au tiers saisi, la Banque Postale, le 30 août 2024, puis dénoncé au débiteur le 3 septembre 2024, concernant deux chèques n° 6551925 et n° 6551933, de montants respectifs de 203 € et 168 €, hors frais et provisions, se réfère à un titre exécutoire sur chèque impayé délivré par le même commissaire de justice instrumentaire, la SELARL KALIACT 62, le 19 juin 2024, alors que ce document ne figure pas au nombre des pièces du dossier et que le seul titre exécutoire qui y apparaît effectivement date du 20 août 2024 pour concerner un troisième chèque n° 6551932, d’un montant de 165 €, hors frais, lequel a été signifié à la sœur de M. [U] [Y] avec injonction et commandement le 3 septembre 2024.
Il s’ensuit que l’absence d’annexion effective au procès-verbal de saisie-attribution litigieux du 30 août 2024, dénoncé au débiteur saisi le 3 septembre 2024, du titre exécutoire qui lui sert de fondement légal et règlementaire, vicie la procédure d’exécution forcée qu’il prétend initier et que ce procès-verbal doit être annulé.
Sur les demandes subsidiaires de mainlevée du procès-verbal de saisie-attribution en date du 30 août 2024 ainsi que de délais de paiement :
L’accueil de la demande principale d’annulation du procès-verbal de saisie-attribution en date du 30 août 2024 litigieux conduit à ne pas devoir statuer sur les demandes subsidiaires qui sont devenues sans objet.
Sur les demandes accessoires et l’exécution provisoire :
M. [Z] [X], exerçant sous l’enseigne CHIC MODE, partie perdante, supportera les entiers dépens de cette instance.
Il est rappelé que le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution, statuant par jugement réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et en premier ressort :
ANNULE le procès-verbal de saisie-attribution litigieux en date du 30 août 2024, dénoncé au débiteur saisi, M. [U] [Y], le 3 septembre 2024 ;
DIT n’y avoir lieu de statuer sur les demandes subsidiaires ;
DIT que M. [Z] [X], exerçant sous l’enseigne CHIC MODE, supportera les entiers dépens de cette instance ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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