Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 20 déc. 2024, n° 24/58738 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/58738 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
MENTION
FAITE LE:
le Directeur des services de greffe judiciaires
N° RG 24/58738 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6TZR
N°: 1/MC
Requête du :
09 Décembre 2024
24/52703
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE REFERE
RECTIFICATIVE
rendue le 20 décembre 2024
par Anne BOUTRON, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
assistée de Marion COBOS, Greffiere,
DEMANDERESSE A LA REQUETE
X-RAY PRODUCTION
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Edouard MILLE de la SELARL VERCKEN & GAULLIER, avocat au barreau de PARIS – P414
DEFENDEUR A LA REQUETE
Monsieur [D] [K]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Laure DELAMARE, avocat au barreau de PARIS – F1
Nous, Président,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête du 9 décembre 2024, la société X-Ray production a soumis une requête en rectification d’erreur matérielle de l’ordonnance de référé du 30 octobre 2024 (RG 24-52703) rendue à la demande de M. [D] [K], et aux termes de laquelle il sollicite la modification du dispositif de l’ordonnance par la suppression des mentions biffées ci-dessous, motif pris d’une contradiction entre le paragraphe 38 des motifs de la décision et le dispositif:
“Ordonne à la société X-Ray production, sous astreinte de 500 euros par jour de retard qui commencera à courir dans un délai de 45 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir et pendant 180 jours, de communiquer à Monsieur [D] [K] les éléments justifiant de l’arrêt de toute exploitation des espaces de réseaux sociaux reproduisant le nom ou les pseudonymes de l’artiste, les initiatives pour renommer la chaîne YouTube accessible à l’adresse [Courriel 5], les contrats conclus par la société X-Ray production avec les différents ayants-droits au titre des maquettes de l’album 1988, ainsi que les modalités et les contrats d’exploitation par la société X-Ray Production des enregistrements phonographiques des oeuvres visées à l’article 4.1.1 du protocole d’accord du 1er octobre 2019, conformément à l’article 4.1 dudit protocole, ainsi que les modalités et les contrats conclus pour l’exploitation des oeuvres musicales à titre de maquette pour l’album « NIGHT BIRD », conformément à l’article 4.3 dudit protocole.”
Par courrier de son conseil du 11 décembre 2024 adressé au juge des référés, M. [K] s’oppose à la requête de la société X-Ray production. Il soutient que l’erreur alléguée n’est pas purement matérielle car elle concerne la communication des modalités et contrats d’exploitation qui doit faire l’objet d’un débat au fond. Il fait valoir qu’aux termes du protocole d’accord, la société X-Ray production a l’obligation d’exploiter et de commercialiser les albums “1988" et “Night bird” en faisant son affaire des ayants droit de ces enregistrement autres que M. [K]. Il en déduit un manquement de la société X-Ray à ses engagements contractuels et conteste devoir être tenu de justifier d’un abus dans le non-usage des droits d’exploitation, la preuve du refus des ayants droit de régulariser la documentation nécessaire incombant à la société X-Ray production.
MOTIVATION
Aux termes de l’article 462 du code de procédure civile :
“Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.”
Le juge ne peut, sous couvert de rectification, se livrer à une nouvelle appréciation de la cause et modifier les droits et obligations reconnus aux parties par cette décision (en ce sans Cass ass. plén., 1er avr. 1994, no 91-20.250).
Une erreur matérielle susceptible de rectification peut résulter d’une contradiction entre les motifs et le dispositif de la décision (en ce sens Cass. soc. 9 sept. 2020, n° 18-20.487; Cass; civ.3, 30 janvier 2019, pourvoi n° 17-20.611).
En l’occurrence, le paragraphe 38 de l’ordonnance entreprise énonce :
“Il ne saurait en revanche être ordonné à la société X-Ray production de communiquer les contrats conclus avec les ayant-droits visés à l’article 4.1 du protocole d’accord, au risque de renverser la charge de la preuve, M. [K] ne justifiant ni n’alléguant d’un abus dans le non-usage des droits d’exploitation cédés dans le cadre de cet article et alors de plus qu’il ne conteste pas que lesdits ayant-droits ont refusé de régulariser la documentation nécessaire à l’exploitation des titres visés au contrat, comme l’expose la société X-Ray production.”
Il en résulte une contradiction entre les motifs et le dispositif de la décision qui procède d’une erreur matérielle qu’il convient de rectifier, l’opposition de M. [K] à cette demande de rectification étant inopérante en ce qu’elle critique en réalité le bien fondé de la solution retenue par le juge.
PAR CES MOTIFS
Statuant dans les mêmes formes que l’ordonnance rectifiée,
Ordonne la rectification de l’ordonnance de référé du 30 octobre 2024 (RG n°24/52703) et le remplacement dans le dispositif de la décision de la mention:
“Ordonne à la société X-Ray production, sous astreinte de 500 euros par jour de retard qui commencera à courir dans un délai de 45 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir et pendant 180 jours, de communiquer à Monsieur [D] [K] les éléments justifiant de l’arrêt de toute exploitation des espaces de réseaux sociaux reproduisant le nom ou les pseudonymes de l’artiste, les initiatives pour renommer la chaîne YouTube accessible à l’adresse [Courriel 5], les contrats conclus par la société X-Ray production avec les différents ayants-droits au titre des maquettes de l’album 1988, ainsi que les modalités et les contrats d’exploitation par la société X-Ray Production des enregistrements phonographiques des oeuvres visées à l’article 4.1.1 du protocole d’accord du 1er octobre 2019, conformément à l’article 4.1 dudit protocole, ainsi que les modalités et les contrats conclus pour l’exploitation des oeuvres musicales à titre de maquette pour l’album « NIGHT BIRD », conformément à l’article 4.3 dudit protocole.”
Par la mention:
“Ordonne à la société X-Ray production, sous astreinte de 500 euros par jour de retard qui commencera à courir dans un délai de 45 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir et pendant 180 jours, de communiquer à Monsieur [D] [K] les éléments justifiant de l’arrêt de toute exploitation des espaces de réseaux sociaux reproduisant le nom ou les pseudonymes de l’artiste, les initiatives pour renommer la chaîne YouTube accessible à l’adresse [Courriel 5]”
Dit que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et que la présente décision sera notifiée aux parties.
Dit que les dépens resteront à la charge du Trésor public.
Fait et jugé à Paris le 20 décembre 2024
Le Greffier Le Président
Marion COBOS Anne BOUTRON
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Restriction de liberté ·
- Siège ·
- Carolines ·
- Contrôle ·
- Prolongation ·
- Magistrat ·
- Charges
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Commissaire de justice ·
- Garantie ·
- Dette ·
- Épouse ·
- Dépôt ·
- Demande reconventionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion
- Invalide ·
- Recours ·
- Tierce personne ·
- Assurance maladie ·
- Miel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assistance ·
- Assesseur ·
- Service ·
- Contentieux
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Dette ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Contentieux ·
- Référé ·
- Protection ·
- Paiement ·
- Ordonnance ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice
- Charges de copropriété ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résidence ·
- Titre ·
- Épouse ·
- Procédure civile ·
- Dépens
- Adresses ·
- Débiteur ·
- Commission de surendettement ·
- Surendettement des particuliers ·
- Sociétés ·
- Versement ·
- Créanciers ·
- Carte bancaire ·
- Procédure prud'homale ·
- Dépôt
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Véhicule ·
- Expertise ·
- Mesure d'instruction ·
- Partie ·
- Commissaire de justice ·
- Mission ·
- Litige ·
- Immatriculation ·
- Moteur
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Prestation familiale ·
- Pénalité ·
- Scolarisation ·
- Enfant ·
- Recours ·
- Sécurité sociale ·
- Togo ·
- Allocations familiales ·
- Fraudes ·
- Sécurité
- Successions ·
- Partage ·
- Notaire ·
- Créance ·
- Salaire ·
- Épouse ·
- Exploitation ·
- Caution ·
- Demande ·
- Compensation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Maintien ·
- Centre hospitalier ·
- Renouvellement ·
- Notification ·
- Délai ·
- Détention ·
- Établissement
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Frais irrépétibles ·
- Adresses ·
- Honoraires ·
- Bail ·
- Juge ·
- Dépens ·
- Prétention
- Saisie-attribution ·
- Procès-verbal ·
- Commissaire de justice ·
- Enseigne ·
- Titre exécutoire ·
- Exécution ·
- Débiteur ·
- Tiers saisi ·
- Chèque ·
- Subsidiaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.