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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 2, 23 avr. 2025, n° 24/05440 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05440 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | MAIF ASSURANCES, CPAM DES BOUCHES DU RHONE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 25 /
Référés Cabinet 2
ORDONNANCE DU : 23 Avril 2025
Président : Madame PONCET, Juge,
Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
Débats en audience publique le : 12 Mars 2025
N° RG 24/05440 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5YNY
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [M] [J]
Née le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4]
Représentée par Maître Stéphane COHEN de la SELARL CHICHE R, COHEN S, CHICHE P, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
MAIF ASSURANCES
Dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Maître Anne-Laure ROUSSET de l’AARPI CABINET BRINGUIER-RICHELME-ROUSSET, avocats au barreau de MARSEILLE
CPAM DES BOUCHES DU RHONE
Dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
Non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Madame [M] [J] se plaint d’avoir été victime d’un accident de la circulation survenu le 29 mars 2024 en qualité de passagère transportée d’un véhicule assuré auprès de la compagnie MAIF ASSURANCES.
Selon le résumé du passage aux urgences du centre hospitalier du pays d'[Localité 5] du 29 mars 2024, Madame [M] [J] a présenté une douleur à la palpation C8D1 épineuse, une raideur et contracture du trapèze ainsi qu’une douleur à la palpation de la colonne du pouce en regard scaphoïde droit.
Suivant actes de commissaires de justice en date du 6 décembre 2024, Madame [M] [J] a assigné la MAIF ASSURANCES et la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) en référé aux fins de voir ordonner une expertise, d’obtenir une provision de 6 000 €, 1 000 € au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
A l’audience du 12 mars 2025, Madame [M] [J], par l’intermédiaire de son avocat, a maintenu ses demandes, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans son assignation à laquelle il convient de se reporter.
En défense, la MAIF ASSURANCES, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, demande au tribunal de :
Lui donner acte de ce qu’elle ne conteste pas le droit à indemnisation de Madame [M] [J] ; qu’elle ne s’oppose pas à la mesure d’expertise médicale sollicitée, sous la réserve que l’expert judiciaire désigné n’exerce pas également en qualité de médecin recours, et que la mission ordonnée soit celle visée dans l’assignation ;Juger que compte tenu des pièces médicales produites la provision allouée ne saurait excéder la somme de 1 000 € ;Rejeter la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile comme totalement injustifiée et infondée ;Laisser les dépens à la charge de la requérante.
La Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône assignée à personne morale n’a pas comparu ni fait connaître le montant de ses débours.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 avril 2025, date à laquelle la décision a été rendue.
MOTIFS
Sur l’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’absence d’instance au fond, qui constitue une condition de recevabilité de la demande formée en application de l’article 145 du Code de procédure civile, doit s’apprécier à la date de la saisine du juge.
L’existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
En l’espèce, au soutien de ses allégations, Madame [M] [J] verse aux débats des pièces médicales dont le résumé du passage aux urgences du centre hospitalier du pays d'[Localité 5] du 29 mars 2024 indiquant qu’elle a présenté une douleur à la palpation C8D1 épineuse, une raideur et contracture du trapèze ainsi qu’une douleur à la palpation de la colonne du pouce en regard scaphoïde droit.
Toutefois, Madame [M] [J] ne produit pas le constat amiable, en particulier son verso, permettant de justifier de sa présence dans le véhicule à bord duquel elle avait la qualité de passagère transportée, pas plus qu’elle ne verse la déclaration d’accident transmise à la MAIF ASSURANCES.
Ainsi, aucune pièce versée aux débats ne permet de justifier de la présence de Madame [M] [J] dans le véhicule assuré auprès de la MAIF ASSURANCES.
Dès lors, Madame [M] [J] ne dispose pas d’un intérêt légitime à ce que l’expertise soit ordonnée.
La demande d’expertise médicale sera donc rejetée.
Sur la demande provisionnelle
Il ressort de l’article 835 du code de procédure civile que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats que le droit à indemnisation de Madame [M] [J] fait l’objet de contestations sérieuses. En effet, avec toute l’évidence requise au stade du référé, les circonstances de l’accident et la présence de Madame [M] [J] à bord du véhicule ne sont pas établies avec certitude.
Par conséquent, la demande de provision sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [M] [J] conservera la charge des dépens de l’instance en référé.
L’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
REJETONS la demande d’expertise médicale ;
Vu l’article 835 du code de procédure civile,
DISONS n’y avoir lieu de faire droit à la demande de provision ;
REJETONS les autres demandes des parties ;
DISONS n’y avoir lieu de faire droit à la demande formulée en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
LAISSONS les dépens de l’instance en référé à la charge de Madame [M] [J] ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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