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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, jcp juge ctx protection, 22 janv. 2026, n° 25/00566 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00566 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
16, place de l’Étoile – CS 20005
63000 CLERMONT-FERRAND
☎ : 04.73.31.77.00
N° RG 25/00566 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KHBJ
NAC : 5AA 1A
JUGEMENT
Du : 22 Janvier 2026
Monsieur [I] [P]
Rep/assistant : Me Laurent SABOUNJI, avocat au barreau de TOULOUSE
C /
Madame [C] [B]
GROSSE DÉLIVRÉE
LE : 22 Janvier 2026
A :Me Laurent SABOUNJI,
C.C.C. DÉLIVRÉES
LE : 22 Janvier 2026
A :Me Laurent SABOUNJI,
Madame [C] [B]
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
RECTIFIANT LE JUGEMENT N°514/25 DU 12/06/2025
Sous la Présidence de Marie-Laure CACHIN, Juge des contentieux de la protection, assisté de Sameh BENHAMMOUDA, Greffier ;
Après débats à l’audience du 20 Novembre 2025 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 22 Janvier 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
DEMANDEUR A LA RECTIFICATION:
Monsieur [I] [P], demeurant 3235 route d’Astaffort – 47310 LAPLUME
représenté par Me Laurent SABOUNJI, avocat au barreau de TOULOUSE
ET :
DÉFENDEUR :
DÉFENDEUR A LA RECTIFICATION:
Madame [C] [B], demeurant 7 impasse de Bareiras – 63130 ROYAT
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Par requête reçue au greffe le 03 septembre 2025, M. [I] [P] a saisi le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand aux fins d’une demande de rectification d’erreur matérielle résultant du jugement rendu le 12 juin 2025 (RG 25/00137 minute 514/25).
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 462 du Code de Procédure Civile dispose que “ Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation”.
Selon l’article 473 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne.
Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
En l’espèce, les parties ont été convoquées à l’audience du 20 novembre 2025.
Attendu que la décision du 12 juin 2025 rendue entre les parties est affectée d’une erreur matérielle concernant la qualification du jugement ;
Qu’en effet, il est indiqué d’une part dans le motif que :
“[C] [B] a été assignée en l’étude du commissaire de justice et ne s’est pas présentée à l’audience ni personne pour elle. La décision étant insusceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement rendu par défaut en application de l’article 473 du Code de Procédure Civile.”
et qu’il est indiqué, d’autre part, dans le dispositif que :
“PAR CES MOTIFS,
Le Juge des Contentieux de la Protection
Statuant publiquement par jugement en dernier ressort, rendu par défaut et par mise à disposition au greffe,”
alors même que le second de l’assignation qui a été délivrée à Mme [C] [B], le 29 janvier 2025, dûment remis dans le dossier de plaidoirie de M. [I] [P] à l’audience du 24 avril 2025, mentionnait que “Cet acte a été remis par [X] assermenté dans les conditions ci-dessous indiquées, et suivant les déclarations qui lui ont été faites.
Au domicile du destinataire, J’ai rencontré ce dernier à qui j’ai remis copie de l’acte, PARLANT A SA PERSONNE, ainsi déclaré”.
Qu’il convient de rectifier cette erreur purement matérielle ainsi commise en qualifiant le jugement de réputé contradictoire en application du second alinéa de l’article 473 du Code de procédure civile, l’assignation ayant été remise à la personne de Mme [C] [B] ; sachant que les autres mentions de la décision du 11 janvier 2024 restent inchangées.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection,
Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en dernier ressort rendu par mise à disposition au greffe,
RECTIFIE l’erreur matérielle commise dans la décision du 12 juin 2025 (RG 25/00137 minute 514/25) en ce que le paragraphe du motif ainsi libellé :
“[C] [B] a été assignée en l’étude du commissaire de justice et ne s’est pas présentée à l’audience ni personne pour elle. La décision étant insusceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement rendu par défaut en application de l’article 473 du Code de Procédure Civile.”
sera remplacé par le paragraphe suivant :
“[C] [B] a été assignée à personne et ne s’est pas présentée à l’audience ni personne pour elle. Il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application du second alinéa de l’article 473 du Code de Procédure Civile”.
et en ce que le paragraphe du dispositif ainsi libellé :
“PAR CES MOTIFS,
Le Juge des Contentieux de la Protection
Statuant publiquement par jugement en dernier ressort, rendu par défaut et par mise à disposition au greffe,”
sera remplacé par le paragraphe suivant :
“PAR CES MOTIFS,
Le Juge des Contentieux de la Protection
Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu en dernier ressort, et par mise à disposition au greffe,”
DIT que le reste du dispositif demeure inchangé ;
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
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