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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 10 déc. 2024, n° 24/01608 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01608 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Pôle social - Ordonne une nouvelle expertise médicale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/01608 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YRRH
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 10 DECEMBRE 2024
N° RG 24/01608 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YRRH
DEMANDERESSE :
Mme [X] [T]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Angélique VANDOOLAEGHE, avocat au barreau de LILLE
DEFENDERESSE :
[11] [Localité 16] [Localité 18]
[Adresse 1]
[Adresse 13]
[Localité 3]
représentée par Madame [C] [Z], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Fanny WACRENIER, Vice-Présidente
Assesseur : Anne JALILOSSOLTAN, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Valérie GRUNDT, Assesseur pôle social collège salarié
Greffier
Jessica FRULEUX,
DÉBATS :
A l’audience publique du 15 octobre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 10 décembre 2024.
Madame [X] [T], née en 1956, exerce la profession de médecin du travail au sein de la société [15] depuis le 1er juillet 2015.
Le 2 juin 2023, Madame [X] [T] a complété puis transmis une déclaration de maladie professionnelle à la [6], accompagnée d’un certificat médical initial daté du même jour établi par le docteur [W] faisant état des lésions suivantes : « Souffrance psychique à caractère professionnel avec IPP sup à 25% ».
La [6] a diligenté une enquête administrative et sollicité l’avis de son médecin-conseil puis a saisi le [7] ([12]) de la région des Hauts-de-France sur le fondement de l’article L 461-1 du code de la sécurité sociale en raison d’une maladie hors tableau et d’un taux d’incapacité prévisible d’au moins 25%.
Par un avis du 16 janvier 2024, le [7] ([12]) de la région des Hauts-de-France a rejeté le lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle de Madame [X] [T].
Par courrier du 17 janvier 2024, la [6] a notifié à Madame [X] [T] une décision de refus de prise en charge de sa maladie au titre de la législation professionnelle, après avis défavorable du [12].
Par courrier du 8 mars 2024, Madame [X] [T] a saisi la commission de recours amiable afin de contester cette décision.
Réunie en sa séance du 13 mai 2024, la commission de recours amiable a rejeté la contestation de l’assurée.
Par requête déposée le 10 juillet 2024, Madame [X] [T], par l’intermédiaire de son conseil, a saisi le tribunal d’un recours à l’encontre de la décision de rejet explicite de la commission de recours amiable.
L’affaire a été appelée et entendue à l’audience du 15 octobre 2024.
Lors de celle-ci, Madame [X] [T], par l’intermédiaire de son conseil, s’est référée à sa requête initiale à laquelle il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions.
La requérante sollicite du tribunal de :
— Avant dire droit, désigner un second [12] ;
— En tout état de cause, annuler la décision de la [10] du 17 janvier 2024 refusant de reconnaître le caractère professionnel de la maladie dont elle souffre,
— Annuler la décision de rejet de la commission de recours amiable du 15 mai 2024,
— Reconnaître le caractère professionnel de la maladie dont elle souffre au titre de la législation relative aux risques professionnels ;
— Condamner la [10] au paiement de la somme de 1.800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la [10].
En réponse, la [6], dûment représentée à l’audience, a déposé des écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions.
Elle demande au tribunal de :
— Débouter la requérante de ses demandes, fins et conclusions,
— Faire application de l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale et en conséquence recueillir préalablement l’avis d’un nouveau comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles,
— Débouter Madame [T] de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la requérante aux éventuels frais et dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le caractère professionnel de la pathologie
En droit, aux termes de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur au 10 juin 2018, il ressort que : " Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 461-5 ;
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéa du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire ".
L’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur au 1er janvier 2019, dispose que : " Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéa de l’article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L. 461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches. "
***
En l’espèce, le 2 juin 2023, Madame [X] [T] a adressé à la [10] une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial daté du même jour mentionnant : « Souffrance psychique à caractère professionnel avec IPP sup à 25% ».
S’agissant d’une maladie hors tableau et d’un taux d’incapacité prévisible d’au moins 25%, le dossier a été orienté vers la saisine d’un [12].
Par un avis du 16 janvier 2024, le [8] a rejeté le lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle de l’assurée après avoir relevé les éléments suivants :
« Le dossier nous est présenté au titre du 7ème alinéa avec une IP >25% pour une souffrance psychique avec une date de première constatation médicale fixée au 13/05/2023 (Date de l’arrêt de travail en lien avec la pathologie).
Il s’agit d’une femme de 66 ans à la date de la constatation médicale exerçant la profession de médecin du travail depuis 2015.
L’avis du médecin du travail a été consulté.
Après avoir étudié les pièces médico-administratives du dossier, le comité constate l’absence de caractérisation d’éléments factuels en faveur de modifications de la charge de travail ou de modifications de la latitude décisionnelle.
Par ailleurs, le comité constate la caractérisation d’éléments factuels en faveur d’un soutien de la hiérarchie (recrutement d’une assistante médicale et d’une infirmière, solutions proposées pour apaiser la situation conflictuelle avec l’équipe paramédicale). Il n’est pas retrouvé d’éléments factuels relevant de violences physiques ou verbales.
En conséquence, il n’y a pas lieu de retenir un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle ".
Madame [X] [T] conteste la décision de la [10] du 17 janvier 2024 faisant suite à l’avis défavorable du [12].
Elle expose et fait valoir en substance que :
— Ses conditions de travail se sont dégradées à compter de l’année 2020 suite à une surcharge de travail dans le contexte de la pandémie de Covid,
— Le télé travail a crée un déphasage avec l’équipe paramédicale (assistante médicale et infirmier) et des difficultés relationnelles ; son rapport annuel sur l’activité 2022 en témoigne ainsi que des alertes par courrier à sa hiérarchie ; aucune solution ne lui a été apportée alors que pendant près de 8 mois, elle a assuré 3 postes à elle seule ; les recrutements n’ont eu lieu qu’en février et mars 2023,
— Le 4 janvier 2023, un droit d’alerte a été déclenché par le [14] à son encontre pour management inapproprié, ce qu’elle a contesté,
— Le 21 mars 2023, une procédure de licenciement a été engagée à son encontre et l’entretien en vue du licenciement a été violent à son égard,
— Sous le choc et épuisée, elle a été placée le 13 mai 2023 pour la première fois de sa carrière en arrêt de travail,
— Son épuisement psychologique est exclusivement en lien avec son travail,
— De nombreux avis médicaux dont celui du médecin du travail font ce lien.
Il résulte de la combinaison des articles L. 461-1 et R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale que lorsque la décision initiale de la caisse a été prise après avis d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles saisi au titre de l’alinéa 7 de l’article L. 461-1, la juridiction saisie ne peut se prononcer sur l’origine professionnelle invoquée sans recueillir préalablement l’avis d’un autre comité autre que celui qui a été saisi par la caisse.
Il ressort clairement des textes susvisés, lesquels sont d’ordre public, que le tribunal doit saisir pour avis un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Par conséquent, il y a lieu de recueillir l’avis d’un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Dans cette attente, il y a lieu de surseoir à statuer sur les demandes.
Les dépens de la présente instance seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, et prononcé par mise à disposition au greffe,
AVANT DIRE DROIT :
DIT y avoir lieu de recueillir préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale ;
DESIGNE le [9], siégeant à [Adresse 17], aux fins de :
— prendre connaissance de l’entier dossier constitué par la [6] conformément aux dispositions de l’article D.461-29 du code de la sécurité sociale,
— procéder comme il est dit à l’article D.461-30 du code de la sécurité sociale,
— dire si la maladie de Madame [X] [T], « Souffrance psychique à caractère professionnel », du 13 mai 2023, maladie hors tableau, est directement et essentiellement causée par le travail habituel de Madame [X] [T],
— faire toutes observations utiles,
DIT que la [6] doit adresser son dossier au [7] désigné, constitué des éléments mentionnés à l’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale auxquels s’ajoutent l’ensemble des pièces visées à l’article D. 461-29 du même code ;
RAPPELLE que Madame [X] [T] peut adresser au [7] désigné des observations et /ou des pièces complémentaires qui seront annexées au dossier transmis par la Caisse ;
DIT que Madame [X] [T] devra adresser ses observations et/ou pièces complémentaires dans le délai d’un mois soit directement à la [5] qui transmettra celles-ci au [7] soit directement au [9] ;
DIT que le [12] désigné adressera son avis au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Lille, 13 avenue du Peuple Belge à Lille ;
DIT qu’une copie de l’avis du [12], dès réception, sera adressée aux parties par le greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Lille par lettre simple ;
DIT qu’après notification de l’avis du [12] aux parties et en leur laissant un délai suffisant pour en prendre connaissance, l’affaire sera réinscrite par le greffe du pôle social à une audience de contentieux AT/MP Assurés, à la première date utile et que le greffe convoquera les parties pour cette audience ;
SURSOIT A STATUER sur les demandes dans l’attente de la réception de l’avis du second comité régional de reconnaissances des maladies professionnelles ;
RESERVE les dépens ;
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R. 142-10-7 du code de la sécurité sociale par le greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Lille.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle social du Tribunal de grande instance de Lille les jours, mois et an que dessus.
LA GREFFIÈRE LA PRESIDENTE
Jessica FRULEUX Fanny WACRENIER
Expédié aux parties le :
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