Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 1, 20 oct. 2025, n° 25/07199 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07199 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
20 Octobre 2025
MINUTE : 25/01081
N° RG 25/07199 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3QAN
Chambre 8/Section 1
Rendu par Madame ZAMBON Aude, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame MOUSSA Anissa, Greffière,
DEMANDEUR
Madame [P] [B] épouse [C]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 4]
comparante
ET
DEFENDEUR
OPH [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Madame ZAMBON, juge de l’exécution,
Assistée de Madame MOUSSA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 06 Octobre 2025, et mise en délibéré au 20 Octobre 2025.
JUGEMENT
Prononcé le 20 Octobre 2025 par mise à disposition au greffe, par décision Réputée contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance de référé en date du 27 août 2019, le juge d’instance du tribunal d’instance d’Aubervilliers a notamment :
– constaté l’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre, d’une part, Madame [P] [B] épouse [C] et Monsieur [L] [X] [C] et, d’autre part, l’OPH d'[Localité 6] et portant sur le logement sis [Adresse 3],
– condamné solidairement Madame [P] [B] épouse [C] et Monsieur [L] [X] [C] à payer à l’OPH d'[Localité 6] la somme de 5 838,31 euros au titre de l’arriéré locatif, outre une indemnité d’occupation mensuelle,
– octroyé à Madame [P] [B] épouse [C] et Monsieur [L] [X] [C] des délais de paiement suspendant les effets de la clause résolutoire,
– en cas de non-respect de ces délais, autorisé l’expulsion de Madame [P] [B] épouse [C] et de tout occupant de son chef des lieux litigieux.
Un commandement de quitter les lieux lui a été délivré le 22 avril 2024.
C’est dans ce contexte que, par lettre recommandée avec accusé de réception reçue au greffe le 18 juin 2025, Madame [P] [B] épouse [C] a saisi le juge de l’exécution du tribunal de céans afin que lui soit accordé, sur le fondement des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, un délai de 12 mois pour libérer les lieux.
L’affaire a été appelée à l’audience du 6 octobre 2025.
À cette audience, Madame [P] [B] épouse [C] maintient sa demande.
Elle fait part de sa situation familiale et financière ainsi que de ses démarches de relogement. Elle déclare que ses difficultés financières se sont accentuées car elle a été mal conseillée par l’assistante sociale du bailleur. Elle ajoute qu’un de ses fils, qui bénéficie d’une mesure de protection et qui perçoit l’allocation adulte handicapé, est revenu vivre à son domicile et qu’elle a donc fait une demande auprès de l’UDAF pour recevoir une somme au titre de sa participation aux frais d’hébergement. Elle expose avoir des problèmes de santé ayant nécessité la pose d’une prothèse de genou.
Par courrier recommandé avec avis de réception reçu au greffe le 15 septembre 2025, l’OPH d'[Localité 6] a adressé un courrier au juge de l’exécution pour expliquer sa position quant à la demande formulée par la demanderesse. Néanmoins, Madame [P] [B] épouse [C] déclare ne pas avoir reçu ce courrier et le défendeur ne produit aucune preuve d’envoi effectif de ce courrier à la requérante. Dans ces conditions, l’OPH d'[Localité 6] ne remplit pas les conditions pour être considéré comme comparant par écrit et sera considéré comme étant non comparant.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 20 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Aux termes de l’article L412-3 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
L’article L412-4 de ce même code précise que pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement ; est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Ce même article dispose que la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an.
En l’espèce, il ressort des documents versés aux débats que Madame [P] [B] épouse [C], âgée de 61 ans, est séparée de son conjoint. Elle a la charge d’un enfant âgé de 22 ans. Il ressort du courrier de l’UDAF de la Seine-[Localité 8], daté du 10 septembre 2025, qu’un autre de ses enfants, bénéficiaire d’une mesure de protection, vit à nouveau à son domicile depuis juillet 2025.
Il ressort du certificat médical, daté du 2 octobre 2025, que l’état de santé de Madame [P] [B] épouse [C] nécessite un logement avec un accès de plain-pied.
Ses ressources, composées uniquement du RSA (1 023,63 euros) ne lui permettent pas de se reloger dans le parc privé. Il sera néanmoins observé qu’elle a entrepris des démarches auprès de l’UDAF pour obtenir une participation aux frais d’hébergement de son fils [I] [C] qui bénéficie d’une mesure de protection juridique.
En ce qui concerne ses démarches de relogement, elle présente une copie partielle du formulaire de demande de logement social qui ne comporte ni signature ni la date de dépôt qui ne permet pas d’établir l’existence d’une démarche de relogement.
Par décision du 3 mars 2025, la Commission de surendettement de la Seine-[Localité 8] a décidé d’imposer un effacement total des dettes de Madame [P] [B] épouse [C] et la requérante indique que ces mesures n’ont fait l’objet d’aucun recours et sont donc définitives.
Madame [P] [B] épouse [C] justifie de paiements de 450 et 449 euros, effectués respectivement les 13 août et le 10 septembre 2025, au titre de l’indemnité d’occupation. Son avis d’échéance daté du 21 juillet 2025 montre une dette locative de 24 004,33 euros. Cependant, Madame [P] [B] épouse [C] conteste cette somme en évoquant que son bailleur n’a pas pris en compte l’effacement de la dette imposé par la Commission de surendettement.
Dans ces conditions, en l’absence de solution de relogement et compte tenu de l’état de santé et de la situation familiale de Madame [P] [B] épouse [C], qui a la charge d’un de ces enfants et héberge un autre enfant sous mesure de protection, il y a lieu de lui accorder des délais avant expulsion d’une durée de 12 mois, soit jusqu’au 20 octobre 2026.
Afin de ne pas pénaliser excessivement le propriétaire, ces délais seront subordonnés au paiement régulier de l’indemnité d’occupation courante, telle que prévue par l’ordonnance de référé rendue le 27 août 2019 par le juge d’instance du tribunal d’instance d’Aubervilliers.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [P] [B] épouse [C] supportera la charge des éventuels dépens, et ce malgré le succès de sa prétention, l’instance ayant été introduite par ce dernier dans le seul objectif d’obtenir un délai avant son expulsion.
La nature du litige rend nécessaire de déclarer la présente décision exécutoire au seul vu de la minute, en application des dispositions de l’article R121-17 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :
ACCORDE à Madame [P] [B] épouse [C], ainsi qu’à tout occupant de son chef, un délai de 12 mois, soit jusqu’au 20 octobre 2026 inclus, pour se maintenir dans les lieux situés au [Adresse 3] ;
DIT qu’à défaut de paiement à son terme d’une indemnité d’occupation courante telle que fixée par l’ordonnance de référé du 27 août 2019 du tribunal d’instance d’Aubervilliers, et passé un délai de 15 jours suivant la réception d’une mise en demeure de payer les sommes dues, adressée par lettre recommandée avec accusé de réception, Madame [P] [B] épouse [C] perdra le bénéfice du délai accordé et le propriétaire pourra reprendre la mesure d’expulsion ;
DIT que Madame [P] [B] épouse [C] devra quitter les lieux le 20 octobre 2026 au plus tard, faute de quoi la procédure d’expulsion, suspendue pendant ce délai, pourra être reprise ;
CONDAMNE Madame [P] [B] épouse [C] aux dépens ;
DÉCLARE la présente décision exécutoire au seul vu de la minute.
Fait à [Localité 7] le 20 octobre 2025.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Désistement d'instance ·
- Assistant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Copie ·
- Dessaisissement ·
- Compagnie d'assurances ·
- Mutuelle ·
- Acceptation ·
- Faire droit ·
- Avocat
- Atlantique ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Commandement ·
- Bailleur ·
- Dette ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délais ·
- Indemnité d 'occupation
- Len ·
- Crédit ·
- Épouse ·
- Prêt ·
- Engagement de caution ·
- Caution solidaire ·
- Professionnel ·
- Compte courant ·
- Titre ·
- Débiteur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Dissolution ·
- Associé ·
- Sociétés civiles ·
- Affectio societatis ·
- Intervention volontaire ·
- Personne morale ·
- Cabinet ·
- Ordre des chirurgiens-dentistes ·
- Blocage ·
- Capital
- Tribunal judiciaire ·
- Formulaire ·
- Nationalité française ·
- Certificat ·
- Délivrance ·
- Refus ·
- Procédure civile ·
- Ministère ·
- Pièces ·
- Service
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Assurance maladie ·
- Paternité ·
- Indemnités journalieres ·
- Acceptation ·
- Siège ·
- Représentants des salariés ·
- Travailleur indépendant ·
- Subrogation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Interprète ·
- Notification ·
- Délai ·
- Personnes ·
- Ordonnance ·
- Voyage ·
- Langue ·
- Droit d'asile
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Expertise ·
- Mur de soutènement ·
- Commissaire de justice ·
- Partie ·
- Consorts ·
- Liste ·
- Cadastre ·
- Référé
- Partage ·
- Notaire ·
- Indivision ·
- Cadastre ·
- Valeur ·
- Assurance vie ·
- Liquidation ·
- Assurance habitation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Créance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Dire ·
- Consolidation ·
- Expertise ·
- Déficit ·
- Acte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sciences médicales ·
- Hôpitaux ·
- Activité ·
- Origine
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Administration ·
- Algérie ·
- Avocat ·
- Ordonnance ·
- Éloignement
- Illicite ·
- Résiliation ·
- Redevance ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résidence ·
- Hébergement ·
- Expulsion du locataire ·
- Force publique ·
- Titre ·
- Autorisation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.