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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, ch. 3 cab 1, 18 nov. 2025, n° 23/02962 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02962 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
DU : 18 Novembre 2025 Minute : 25/
Répertoire Général : N° RG 23/02962 – N° Portalis DBZE-W-B7H-IZXI / Ch. 3 Cab. 1
Codification : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
Ch. 3 Cab. 1
JUGEMENT RENDU LE
DIX HUIT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR
Madame [M] [S] épouse [X]
née le 16 Décembre 1982 à SAINT-CHAMONT (42100)
360, rue Vouachalons
54200 TOUL
de nationalité Française
représentée par Me Emilie FRITSCH, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 74
DÉFENDEUR
Monsieur [H] [X]
né le 14 Novembre 1973 à NANCY (54000)
15, quai de la glacière Entrée E
Appt E40
54200 TOUL
de nationalité Française
représenté par Me Sophie GODFRIN-RUIZ, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 4
(bénéficiaire d’une aide juridictionnelle totale N° C54395-2023-4408 accordée le 31 juillet 2023 par le bureau d’aide juridictionnelle de NANCY)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux Affaires Familiales Madame Clara VAN LINDEN
Greffier Madame Séverine LEBEGUE
DÉBATS : A l’audience du 16 Septembre 2025, hors la présence du public
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, et signé par Madame Clara VAN LINDEN, Juge aux Affaires Familiales et par Séverine LEBEGUE, Greffier.
Copie certifiée conforme délivrée le : à : Me Emilie FRITSCH
Copie exécutoire délivrée le : à : Me Emilie FRITSCH
EXPOSE DU LITIGE
Madame [S] [M] épouse [X] et Monsieur [X] [H] se sont mariés le 29 juillet 2017 devant l’officier de l’état-civil de la commune de Toul (54), sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
De cette union est issu un enfant : [Z] [E] [X] [S] née le 23 décembre 2014 à Toul (54).
Par acte du 11 octobre 2023, enregistré au greffe le 17 octobre 2023, Mme [S] [M] épouse [X] a fait assigner M. [X] [H] à comparaître à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 13 février 2024 à 9 heures au tribunal judiciaire de Nancy, aux fins de divorce sans indiquer le fondement de sa demande.
Par ordonnance en date du 13 février 2024, le juge aux affaires familiales a concernant les mesures provisoires :
Constaté que les époux résident séparément,Dit que Mme [S] [M] épouse [X] et M. [X] [H] exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant [Z] [X] [S],Fixe la résidence principale de l’enfant [Z] au domicile de Mme [S] épouse [X],Dit que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles M. [X] [H] accueille sa fille [Z],Dit qu’à défaut de meilleur accord, M. [X] [H] accueillera sa fille : – hors périodes de vacances scolaires, la fin des semaines paires du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures,
— hors période de vacances scolaires, en milieu de semaine impaire du mardi 18 heures au mercredi 18 heures,
— pendant les vacances scolaires, la première moitié les années paires, la seconde moitié les années impaires, avec fractionnement par quinzaine pour les vacances d’été,
à charge pour lui d’aller chercher l’enfant à l’école ou sur son lieu de résidence,
Dit que les trajets seront partagés par moitié entre les deux parents, le trajet aller étant assumé par le père et le trajet retour par la mère,Constaté l’état d’impécuniosité de Monsieur [X] lequel est bénéficiaire du RSA,Déboute en conséquence Madame [S] épouse [X] de sa demande de pension alimentaire,Dit que les mesures provisoires prendront toutes effet à compter de la date de l’assignation, soit le 11 octobre 2023.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 13 septembre 2024 par voie électronique, Madame [M] [S] épouse [X] demande au juge aux affaires familiales de :
Prononcer le divorce des époux [X]-[S], sur le fondement du principe de l’acceptation de la rupture du mariage,Ordonner la mention du jugement de divorce à intervenir en marge de l’acte de mariage célébré le 29 juillet 2017 à Toul, ainsi qu’en marge des actes de naissance de Madame [M] [S] épouse [X] et de Monsieur [H] [X],Dire que Madame [M] [X] reprendra l’usage de son nom de famille à l’issue du jugement de divorce,Constater que les époux vivent séparément,Dire que le jugement à intervenir portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou du décès de l’un des conjoints et des dispositions à cause de morte que l’époux a pu accorder à son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,Dire que l’autorité parentale de l’enfant mineur [Z] [E] [X] [S], sera conjointement exercée par ses père et mère,Dire que la contribution à l’entretien et l’éducation d'[Z] [E] [X] [S], mise à la charge de Monsieur [H] [X], sera suspendue en raison de son état d’impécuniosité et ce jusqu’à retour « à meilleure fortune »,Dire que Monsieur [H] [X], s’exercera son droit de visite et d’hébergement selon les conditions suivantes :A défaut de meilleur accord, Monsieur [X] [H], accueillera sa fille :
— Hors période de vacances scolaires, la fin des semaines paires du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures,
— Hors période de vacances scolaires, en milieu de semaine impaire du mardi 18 heures au mercredi 18 heures,
— Pendant les vacances scolaires, la première moitié les années paires, la seconde moitié les années impaires, avec fractionnement par quinzaine pour les vacances d’été,
A charge pour lui d’aller chercher l’enfant à l’école ou sur son lieu de résidence,
Dire que si le père n’est pas venu chercher [Z] dans l’heure fixée pour les fins de semaine, ou le mardi soir, ou dans la première journée pour les périodes de vacances scolaires, il sera considéré, sauf accord des parties, comme avoir renoncé à exercer ses droits pour toute la période concernée,Dire que les trajets seront partagés par moitié entre les deux parents, le trajet aller étant assumé par le père et le trajet retour par la mère,Réserver les dépens.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 30 octobre 2024 par voie électronique, Monsieur [H] [X] demande au juge aux affaires familiales de :
Prononcer le divorce des époux [X]-[S], sur le fondement du principe de l’acceptation de la rupture du mariage,Ordonner la mention du jugement de divorce à intervenir en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun des époux,Dire que Madame [M] [S] reprendra l’usage de son nom de famille à l’issue du jugement de divorce,Constater qu’il n’y a pas lieu à prestation compensatoire,Fixer la date des effets du divorce au 11 octobre 2023, Maintenir l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur l’enfant,Maintenir la résidence de l’enfant au domicile de la mère,Octroyer au père un droit de visite et d’hébergement comme suit, et ce sauf meilleur accord :Durant les périodes scolaires : toutes des fins des semaines paires du vendredi 18 heures ay dimanche 18 heures et tous les mardis 18 heures au mercredi 18 heures durant les semaines impaires,Durant les vacances scolaires de plus de cinq jours, la première moitié les années paires et la seconde moitié, les années impaires, avec un fractionnement par quinzaines durant les vacances d’été,Dire que le droit de visite et d’hébergement s’étendra au jour férié qui précède ou qui suit la fin de semaine pendant laquelle s’exerce ce droit,Dire que le père devra venir chercher l’enfant pour exercer son droit d’accueil et la mère devra venir le récupérer à l’issue du droit,Constater l’état d’impécuniosité de Monsieur [H] [X],Débouter Madame [M] [S] de ses demandes, Dire et juger que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
La clôture de la procédure est intervenue le 15 novembre 2024 et l’audience fixée au 21 janvier 2025, renvoyée au 22 avril 2025, renvoyée au 16 septembre 2025, date à laquelle l’audience s’est tenue.
Les conseils des parties ont été informés que le jugement serait mis à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, le 18 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
La décision sera contradictoire.
Sur la demande de divorce :
Il résulte du procès-verbal d’acceptation signé le 13 février 2024 par Madame [M] [S] épouse [X] et par Monsieur [H] [X], que les époux acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Le juge aux affaires familiales a acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord. Les conditions légales étant remplies, il convient de prononcer le divorce des époux en application des articles 233 et 234 du code civil.
Sur les conséquences du divorce :
Sur l’usage du nom du conjoint :
L’article 264 du code civil dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
En l’espèce, en l’absence de demande contraire, chacun des époux reprendra l’usage de son nom.
Sur la révocation des avantages matrimoniaux :
En application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.
Cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenue.
En l’espèce, faute de constater cette volonté, le divorce emporte révocation des donations et avantages matrimoniaux que Madame [M] [S] épouse [X] et Monsieur [H] [X] ont pu, le cas échéant, se consentir.
Sur la liquidation du régime matrimonial :
L’article 267 du code civil pose le principe selon lequel, à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge, statue sur les demandes de maintien dans l’indivision ou d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis.
Le juge statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistants entre les parties.
Il sera donné acte à Madame [M] [S] épouse [X] de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux.
Il appartient aux parties de désigner le cas échéant, le notaire de leur choix pour procéder, s’il y a lieu, à la liquidation de leur régime matrimonial et, à défaut de partage amiable, de saisir le juge aux affaires familiales dans les formes prévues à l’article 1360 du code de procédure civile.
Les parties sont en conséquence renvoyées au règlement amiable de leurs intérêts patrimoniaux.
Sur la date des effets patrimoniaux du divorce entre les époux :
Selon l’article 262-1 du code civil, la convention ou le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens :
— lorsqu’il est constaté par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats déposé au rang des minutes d’un notaire, à la date à laquelle la convention réglant l’ensemble des conséquences du divorce acquiert force exécutoire, à moins que cette convention n’en stipule autrement ;
— lorsqu’il est prononcé par consentement mutuel dans le cas prévu au 1° de l’article 229-2 à la date de l’homologation de la convention réglant l’ensemble des conséquences du divorce, à moins que celle-ci n’en dispose autrement ;
— lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce.
A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu’à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge.
En l’espèce, en application des dispositions précitées, la date des effets patrimoniaux du divorce entre les époux sera fixée à la date de la demande en divorce, soit au 11 octobre 2023.
Sur les conséquences du divorce concernant l’enfant :
L’article 373-2-6 du code civil dispose que le juge du tribunal judiciaire délégué aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs.
En l’absence d’éléments nouveaux et conformément à la demande des parties, les mesures provisoires seront reconduites.
Il y aura lieu de préciser le fractionnement par quinzaines durant les vacances d’été.
Madame [M] [S] épouse [X] justifie percevoir le revenu de solidarité active d’un montant de 534,82 euros par mois (selon attestation CAF du 10 février 2024).
Ses charges courantes se composent notamment d’un loyer mensuel de 247,52 euros (provision sur charges incluse et APL déduite, selon avis d’échéance du mois d’août 2024).
Monsieur [H] [X] justifie percevoir le revenu de solidarité active d’un montant de 560,59 euros par mois (selon attestation CAF du 30 août 2024).
Ses charges courantes se composent notamment d’un loyer mensuel de 247,52 euros (provision sur charges incluse et APL déduite, selon avis d’échéance du mois d’août 2024).
Sur les mesures accessoires :
Par application des articles 234 du code civil et 1125 du code de procédure civile, chaque partie conservera la charge de ses dépens.
En application de l’article 1074-1du code de procédure civile, les mesures relatives aux enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
CONSTATE que l’ordonnance ayant statué sur les modalités de vie séparée des époux est en date du 13 février 2024,
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Madame [M], [C], [J] [S], née le 16 Décembre 1982 à SAINT-CHAMONT (42100),
Et de
Monsieur [H], [U], [O] [X], né le 14 Novembre 1973 à NANCY (54000),
Lesquels se sont mariés le 29 juillet 2017 devant l’officier de l’état-civil de la commune de Toul (54),
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
DIT qu’aucune des parties ne conservera l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile,
INDIQUE que les effets patrimoniaux du divorce entre les époux sont fixés à la date de la demande en divorce, soit au 11 octobre 2023,
RAPPELLE que les parents exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant [Z] [E] [X] [S], née le 23 décembre 2014 à Toul,
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges entre le l’enfant et l’autre parent dans le respect de vie de chacun,
RAPPELLE que les établissements scolaires sont tenus d’adresser au parent chez lequel l’enfant ne réside pas habituellement, un exemplaire de ses bulletins scolaires,
RAPPELLE que les parents séparés et titulaires de l’autorité parentale ont le pouvoir de modifier comme ils l’entendent, dès lors qu’ils sont d’accord entre eux, toutes les mesures concernant les enfants, qu’il s’agisse d’un changement de résidence, d’une modification de l’hébergement de l’autre parent ou d’une modification de la pension alimentaire,
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent et qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant,
FIXE la résidence principale de l’enfant [Z] au domicile de la mère, Madame [M] [S],
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles le père, Monsieur [H] [X] accueille sa fille [Z],
DIT qu’à défaut de meilleur accord, le père accueillera l’enfant :
— hors périodes de vacances scolaires : la fin des semaines paires du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures et en milieu de semaine impaire du mardi 18 heures au mercredi 18 heures,
— pendant les vacances scolaires : la première moitié les années paires, la seconde moitié les années impaires et les premiers et troisièmes quarts des vacances d’été les années paires, les deuxièmes et quatrièmes quarts les années impaires,
à charge pour lui d’aller chercher l’enfant à l’école ou sur son lieu de résidence,
RAPPELLE que les vacances scolaires à prendre compte sont celles de l’académie dans laquelle est scolarisé l’enfant,
DIT que si le père n’est pas venu chercher [Z] dans l’heure fixée pour les fins de semaine, ou le mardi soir, ou dans la première journée pour les périodes de vacances scolaires, il sera considéré, sauf accord des parties, comme avoir renoncé à exercer ses droits pour toute la période concernée,
DIT que les trajets seront partagés par moitié entre les deux parents, le trajet aller étant assumé par le père et le trajet retour par la mère,
CONSTATE l’état d’impécuniosité de Monsieur [H] [X],
DISPENSE Monsieur [H] [X] de toute contribution alimentaire pour l’éducation et l’entretien de l’enfant [Z] [X] [S], jusqu’à retour à meilleur fortune,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires,
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses dépens,
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation d’un enfant, sont exécutoires de droit à titre provisoire,
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice à l’initiative de la partie qui y a intérêt ou de la partie la plus diligente.
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification par voie de commissaire de justice sur l’initiative de la partie la plus diligente.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, la présente décision a été rédigée et signée par Madame VAN LINDEN, juge aux affaires familiales, et Séverine LEBEGUE, greffier
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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