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Sur la décision
| Référence : | TJ Carpentras, réf., 28 janv. 2026, n° 25/00284 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00284 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 28 JANVIER 2026
DOSSIER : N° RG 25/00284
N° Portalis DB3G-W-B7J-GVJF
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARPENTRAS
O R D O N N A N C E DE R É F É R É
A l’audience publique des référés tenue le vingt huit janvier deux mil vingt six,
Nous, Anne DELIGNY, présidente du tribunal judiciaire de Carpentras, assistée de Rudy LESSI, greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
M. [S] [U] [C]
demeurant [Adresse 7]
et
Mme [I] [J]
demeurant [Adresse 7]
ensemble représentés par Me Catherine BUI, avocat au barreau de CARPENTRAS, avocat plaidant/postulant
ET :
S.A.R.L. CLIER T.P.
Société à responsabilité limitée au capital de 15.244,90 € immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le n° 325 364 594 00052
dont le siège social est sis [Adresse 3]
et
Société L’AUXILIAIRE BTP
Compagnie d’assurances immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le n° 775 649 056 00014, dont le siège social est [Adresse 4] (assureur de la SARL CLIER TP : Client 018414 Sociétaire 913276 Contrat 038.130009),
dont le siège social est sis [Adresse 2]
ensemble représentées par Maître Christian SALOMEZ de la SCP SALOMEZ ET RAYNE, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocats plaidant, et par Me Virginie RIPOLL, avocat au barreau de CARPENTRAS, avocat postulant
DÉBATS :
Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 14 Janvier 2026, avons rendu ce jour la décision ainsi qu’il suit, par mise à disposition au greffe :
Le :
exécutoire à :
expédition à :
expertises & régie
Me Virginie RIPOLL
Maître Christian SALOMEZ de la SCP SALOMEZ ET RAYNE
EXPOSE DU LITIGE
Le 24 avril 2025, Madame [I] [J] et Monsieur [S] [C] (les consorts [P]) faisaient l’acquisition d’une maison à usage d’habitation sise [Adresse 6].
Par devis valant contrat du 30 juin 2025, ils confiaient à la SARL CLIER T.P la reprise intégrale d’un mur de soutènement moyennant le prix de 26 950 euros. Les travaux ont été exécutés en août 2025.
Le 2 novembre 2025, le mur s’effondrait partiellement.
Le 10 novembre 2025, l’immeuble faisait l’objet d’un arrêté de péril et le 13 novembre 2025, les désordres étaient constatés par commissaire de justice.
C’est dans ces circonstances, que par exploits du 28 novembre 2025, les consorts [P] assignaient devant le juge des référés les sociétés CLIER T.P et son assureur L’AUXILIAIRE BTP afin d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire.
Les sociétés CLIER T.P et L’AUXILIAIRE BTP formulent des protestations et réserves.
MOTIFS
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Les relations contractuelles entre les parties sont établies par le devis du 30 juin 2025.
Les premières pièces du dossier, dont notamment les constatations de Maître [R] du 13 novembre 2025, confirment l’existence de désordres pouvant être imputés au maître d’œuvre.
Ainsi, l’expertise judiciaire se justifie et sera ordonnée selon les modalités arrêtées au dispositif.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort par mise à disposition au greffe,
Ordonnons une expertise et désignons en qualité d’expert Monsieur [H] [T] ([Adresse 9]) inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 11], avec pour mission de :
Se rendre sur les lieux sis [Adresse 5] (cadastré section B n°[Cadastre 1])
Se faire remette tous documents utiles et notamment les factures, plans et diagnostics afférents à la destruction du premier mur de soutènement, la construction du mur en gabion, ainsi que la liste exhaustive de l’ensemble des intervenants
Dire si des travaux urgents de consolidation doivent être entrepris eu égard à l’arrêté de péril pris par la Commune d'[Localité 8],
Rechercher les causes des désordres,
Dire si les travaux réalisés sont affectés de désordres, malfaçons, non-conformité ou autres
Déterminer s’il apparaît nécessaire d’appeler en la cause d’autres entreprises ayant participé aux travaux de construction,
Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction saisie de déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis,
Indiquer et évaluer le coût des travaux nécessaires à la réfection ou aux finitions et chiffrer le cas échéant le coût des remises en état ou mises en conformité,
Donner tous éléments permettant au juge du fond de statuer sur les préjudices subis tant immatériels que matériels,
Rappelons que l’expert peut concilier les parties ;
Disons que les consorts [P] devront consigner au greffe de ce tribunal, avant le 28 février 2026, à peine de caducité de la présente décision, la somme de CINQ MILLE EUROS (5000 euros), à titre provisionnel à valoir sur les frais et honoraires de l’expert sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général ;
Disons que le paiement doit être effectué par virement sur le compte régie du tribunal judiciaire de Carpentras : TRESOR PUBLIC AVIGNON – 10071- 84000-00001005382 (BIC:TRPUFRP1 -IBAN FR76-1007-1840-0000-0010-0538-260) en précisant les références du dossier (noms des parties à la procédure, date de la décision, N° de la décision, n° RG, préciser service “RÉFÉRÉS” et le nom de la partie consignataire),
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un “dire” récapitulant leurs arguments sous un délai de six semaines, ce à peine d’irrecevabilité des dires tardifs ;
Disons qu’à l’issue du délai ci-dessus mentionné, et au plus tard avant le délai de CINQ MOIS à compter du dépôt de la consignation, sauf prorogation dûment autorisée, l’expert devra déposer au greffe le rapport de ses opérations qui comprendra toutes les annexes intégralement reproduites ; qu’il pourra se contenter d’adresser aux parties ou à leurs défenseurs son rapport uniquement accompagné de la liste des annexes déposées au greffe ;
Disons que l’expert terminera son rapport par des conclusions récapitulant de manière synthétique les questions et leurs réponses sans qu’il soit besoin pour comprendre ces dernières de se référer au pré-rapport ;
Disons que l’expert pourra se faire assister dans l’accomplissement de ses missions par la personne de son choix qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité par l’article 278-1 du Code de Procédure civile ;
Disons que l’expert pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne (article 278 du Code de Procédure civile) ;
Disons que l’expert pourra avoir recours pour l’intégralité des échanges contradictoires de l’expert avec les parties et des parties entre elles, à la voie dématérialisée dans le cadre déterminé par les articles 748-1 et suivants du Code de Procédure civile ;
Disons qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour assurer la surveillance des opérations d’expertise ;
Réservons les dépens ;
Ainsi fait et ordonné les jours, mois et an susdits,
La présente décision a été signée par Anne DELIGNY, présidente et Rudy LESSI, greffier présent lors des débats et du prononcé.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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