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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 20 nov. 2025, n° 24/02988 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02988 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/02988 – N° Portalis DBZS-W-B7I-ZDOZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 20 NOVEMBRE 2025
N° RG 24/02988 – N° Portalis DBZS-W-B7I-ZDOZ
DEMANDEUR :
M. [K] [P]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Bertrand WATTEZ, avocat au barreau de DUNKERQUE substitué par Me WATTEZ-BOUQUET, avocate au barreau de BÉTHUNE
DEFENDERESSE :
[6]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Madame [C], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Anne-Marie FARJOT, Vice-Présidente, statuant en qualité de Juge Unique, en application de l’article L 218-1 du Code de l’Organisation Judiciaire,
Greffier
Christian TUY,
DEBATS :
A l’audience publique du 25 Septembre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 20 Novembre 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête du 26 décembre 2024, M. [K] [P] a contesté la décision de la commission de recours amiable du 29 octobre 2024 ayant rejeté la demande de remise d’indu d’allocation adultes handicapés.
Par conclusions auxquelles il est renvoyé pour le détail des demandes et moyens, le conseil de M. [K] [P] sollicitait de :
— dire recevable et bien fondé le recours de M. [K] [P]
— accorder à M. [K] [P] une remise totale de la dette au titre de l’allocation adulte handicapé
— subsidiairement accorder à M. [K] [P] une remise partielle de la dette au titre de l’allocation adulte handicapé
Il faisait état de ce que Mme [P] est assistante maternelle avec un salaire de 300 euros par mois outre des indemnités d’entretien d’un montant variable ; le bénéfice imposable de M. [K] [P] est de 1 469 euros par mois avec une enfant de 18 ans à charge.
Par conclusions auxquelles il est renvoyé pour le détail des demandes et moyens la [5] sollicitait de :
— recevoir la [5] en ses conclusions
— confirmer l’indu d’allocation aux adultes handicapés notifié à M. [K] [P] par courrier du 30 mai 2024
— A titre reconventionnel condamner M. [K] [P] au paiement de la somme de 10 738,73euros correspondant à l’indu notifié le 30 mai 2024 étant précisé que le solde s’élève dorénavant à 9 900,31 euros.
— débouter M. [K] [P] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
Elle expliquait que dans le cadre de la mise à jour du dossier de Mme [T] [P] en mars 2024 elle a constaté que celle-ci percevait des revenus d’activité lesquels n’étaient pas pris en compte pour le calcul de ses droits de sorte qu’elle a indument perçu la somme de 10 738,73 euros pour la période du 1er mai 2022 au 31 juillet 2022 puis du 1er novembre 2022 au 30 septembre 2023.
Concernant la demande de remise elle rappelait que seule la précarité peut permettre la remise totale ou partielle de la dette indépendamment de toute notion de bonne foi et que la commission a estimé que la situation de précarité n’était pas rapportée
Par ordonnance en date du 22 mai 2025, le tribunal a réouvert les débats pour observations des parties sur le fait que bien que la dette soit possiblement commune, l’indu apparaissait n’avoir jamais été notifié à l’allocataire, Mme [P].
A l’audience du 25septembre 2025, le conseil de M. [K] [P] a sollicité le débouté de la [5] et sa condamnation à la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il faisait état de ce que M. [K] [P] n’est pas le bénéficiaire de l’AAH et que l’indu aurait donc dû être notifié au bénéficiaire.
La [5] maintenait ses demandes.
Elle expliquait que si l’AAH est attribuée à Mme [P], l’indu a été notifié à M. [K] [P] en sa qualité d’allocataire principal pour le versement des prestations familiales.
Le délibéré a été fixé au 20 novembre 2025.
MOTIFS
En application de l’article 1302 du code civil, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
En application de l’article 1302-1 de ce code, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
En application de l’article L.256-4 du code de la sécurité sociale, à l’exception des cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l’application de la législation de sécurité sociale, notamment dans des cas mentionnés aux articles L. 244-8, L. 374-1, L. 376-1 à L. 376-3, L. 452-2 à L. 452-5, L. 454-1 et L. 811-6, peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée par la caisse, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations.
* * *
Dans le cadre de la décision de réouverture, le tribunal s’était étonné que l’indu soit notifié à une autre personne que le bénéficiaire de l’allocation ou l’allocataire, présumant que Mme [P] était l’allocataire. Le tribunal considérait que même si le principe de la solidarité des dettes ménagères avait vocation à s’appliquer, fallait-il encore que la dette soit exigible et ait donc été notifiée correctement.
Or dans le cadre de la réouverture, la [5] a justifié que M. [K] [P] était l’allocataire désigné des prestations familiales.
La [5] pouvait donc agir contre M. [K] [P].
S’agissant du caractère indu des sommes réclamées, il convient d’observer que celui-ci n’est pas contesté.
S’agissant de la demande de remise de dette, la [5] considère que la situation de précarité n’est pas établie.
Sur ce, le tribunal observe que l’administration a retenu au titre de l’exercice 2023 un revenu fiscal de 32 776 euros et que M. [K] [P] justifie au titre de ses charges d’un loyer de 627 euros par mois.
Ce faisant, il ne peut être considéré que M. [K] [P] puisse se prévaloir d’une situation de précarité ouvrant droit à une remise partielle ou totale de la dette d’autant qu’il est rappelé que l’AAH étant exonérée d’impôts, celle-ci n’apparaît pas dans le revenu fiscal.
M. [K] [P] sera donc débouté de sa demande de remise de dette.
Par conséquent, il sera fait droit à la demande reconventionnelle de la [5] et M [P] sera donc condamné en deniers et quittances valables au regard de la diminution constante de la dette dont fait état la [5] à la somme établie à 10 738,73 euros au 30 mai 2024.
M. [K] [P] qui succombe, sera condamné aux dépens et débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement à juge unique, par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe,
Déboute M. [K] [P] de ses demandes ;
reconventionnellement, Condamne M. [K] [P] à payer à la [5] en deniers et quittances valables la somme arrêtée le 30 mai 2024 à 10 738,73euros au titre d’un trop perçu d’AAH pour la période du 1er mai 2022 au 31 juillet 2022 puis du 1er novembre 2022 au 30 septembre 2023 ;
Déboute M. [K] [P] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
Condamne M. [K] [P] aux éventuels dépens ;
Dit que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille les jours, mois et an que dessus.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Christian TUY Anne-Marie FARJOT
Expédié aux parties le :
— 1 CE à la [5]
— 1 CCC à Me [H] et à M. [P]
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