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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 3, 6 mars 2026, n° 25/04114 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04114 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 3
ORDONNANCE DU : 06 Mars 2026 – Délibéré prorogé
Président : Mme MORALES, Juge
Greffier : Madame ZABNER,
Débats en audience publique le : 28 Novembre 2025
N° RG 25/04114 – N° Portalis DBW3-W-B7J-64CD
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [H] [R]
né le [Date naissance 1] 2004 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Romain ALLONGUE, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
HOPITAL PRIVE [H]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
Pris en la personne de son représentant légal
non comparant
Docteur [K] [V]
Exerçant à l’Hôpital de [R] au [Adresse 3]
représenté par Me Anne BENHAMOU-CARDOSO, avocat au barreau de MARSEILLE
CPAM DES BOUCHES DU RHONE
Expédition délivrée le 06/03/26
À
— Le Dc [U] [F]
Grosse délivrée le 06/03/26
À
— Me Romain ALLONGUE
— Me Anne BENHAMOU CARDOSO
dont le siège social est sis [Adresse 4]
Prise en la personne de son représentant légal
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Selon certificat médical initial du 1er décembre 2019 établi par le Docteur [G] [T] au service d’accueil des urgences de l’hôpital privé de [H], Monsieur [H] [R] a présenté des coupures superficielles des doigts D2, D3 et D4 de la main gauche et il lui a été posé deux points de suture sur D3 de la main gauche.
Selon compte rendu d’hospitalisation établi par le Docteur [N] [Z], Monsieur [H] [R] a été admis à l’HPM [H] le 12 décembre 2019 en chirurgie ambulatoire et une intervention chirurgicale d’exploration de plaie du FCP de D3 à J10 a été effectuée sur sa personne.
Selon compte rendu opératoire du 24 décembre 2019 établi par le Docteur [K] [V], Monsieur [H] [R] a été admis à l’HPM [H] le 24 décembre 2019 et une intervention chirurgicale a été effectuée sur sa personne : la suture tendineuse a lâché et le tendon en distal a été pris par l’infection avec un aspect mâchouillé, un curetage important a été réalisé sur la pulpe et un pull out a pu être réalisé sur le moignon restant.
Selon compte rendu de consultation établi par le Docteur [M] [Y] le 6 janvier 2020 au centre hospitalier universitaire de [R], Monsieur [H] [R] n’a pas présenté d’inflammation, ni de signe d’infection, le tendon était fonctionnel et une information et des explications ont été données sur les risques majorés de rupture suite à l’infection et sur la nécessité d’une kinésithérapie. Le Docteur [M] [Y] précisait que Monsieur [H] [R] avait présenté une infection au staphylocoque doré le 24 décembre 2019.
Selon compte rendu de consultation médicolégale du 27 mars 2025 établi par le Docteur [I] [A] :
il n’y a pas de problème concernant les définitions de l’infection nosocomiale secondaire à la deuxième chirurgie du 24 décembre 2019 et une procédure peut être déclenchée ;les séquelles présentent des douleurs importantes au niveau du troisième doigt sur la face pulpaire gênant Monsieur [H] [R] dans son travail, ces douleurs étant également présentes lorsqu’il doit se couper les ongles, la cicatrice le gênant et étant à l’origine d’une gêne esthétique, Monsieur [H] [R] se plaignant d’une raideur le gênant et indiquant cacher son droit au regard des autres ;à l’inspection, il existe un petit flessum de l’interphalangienne distale qui est effectivement en flessum d’environ 5° non réductible par l’extension forcée, l’enroulement étant possible, toutes les pinces étant possibles et le Kapandji étant à 10 ; des troubles de la sensibilité pulpaire existent et il est retrouvé une cicatrice en W sur la face pulpaire.
Suivant exploits de commissaire de justice en date des 13 et 21 octobre 2025, Monsieur [H] [R] a assigné l’Hôpital Privé [H] et le Docteur [K] [V] en référé, à l’audience du 07 novembre 2025, aux fins de :
Condamner l’hôpital privé [H] à payer à Monsieur [H] [R] la somme de 5.000 euros à titre d’indemnité provisionnelle à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices ;Designer un expert judiciaire médical avec pour mission d’évaluer les préjudices subis par Monsieur [H] [R] et dire qu’il pourra s’adjoindre tous sapiteurs nécessaires à sa mission d’évaluation des préjudices subis ;Condamner l’hôpital privé [H] à payer à Monsieur [H] [R] la somme de 1.800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;Condamner la société l’hôpital privé [H] aux entiers dépens de la procédure.
L’assignation a été dénoncée à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône le 03 octobre 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 07 novembre 2025 et, après un renvoi, a été retenue à l’audience du 28 novembre 2025, Monsieur [H] [R], par l’intermédiaire de son conseil, ayant maintenu ses demandes dans les termes de son assignation.
Aux termes de ses dernières conclusions, le Docteur [K] [V], par l’intermédiaire de son avocat, sollicite de :
Le recevoir en ses écritures, les disant bien fondées ;Lui donner acte de ses protestations et réserves sur la mesure d’expertise sollicitée ;Désigner tel Expert qu’il plaira spécialisé en chirurgie plastique et de la main ;Compléter la mission des Experts de la manière suivante :« Se faire communiquer l’entier dossier médical de Monsieur [R] et plus généralement
tous documents médicaux relatifs à l’accident,
1. Circonstances de survenue du dommage
À partir de ces documents et de l’interrogatoire du patient et, le cas échéant, de son entourage, des parties ainsi que de tous sachants :
préciser les motifs et les circonstances qui ont conduit à l’acte de diagnostic, de prévention ou de soins mis en cause, prendre connaissance des antécédents médicaux,décrire tous les soins dispensés, investigations et actes annexes qui ont été réalisés, et préciser dans quelles structures et, dans la mesure du possible, par qui ils ont été pratiqués,en cas d’infection,o préciser à quelle(s) date(s)
ont été constatés les premiers signes,
a été porté le diagnostic,
a été mise en œuvre la thérapeutique,
o dire quels ont été les moyens cliniques, para-cliniques et biologiques retenus permettant d’établir le diagnostic,
o dire, le cas échéant,
quel acte médical ou paramédical a été rapporté comme étant à l’origine de cette infection et par qui il a été pratiqué,
quel type de germe a été identifié,
o rechercher
quelle est l’origine de l’infection présentée,
si cette infection est de nature endogène ou exogène,
si elle a pour origine une cause extérieure et étrangère au(x) lieu(x) où a (ont) été dispensé(s) le(s) soin(s),
quelles sont les autres origines possibles de cette infection,
s’il s’agit de l’aggravation d’une infection qui était en cours ou ayant existé.
2. Analyse médico-légale
Dire si les soins, investigations et actes annexes ont été conduits conformément aux règles de l’art et aux données acquises de la science médicale à l’époque où ils ont été pratiqués, en particulier et le cas échéant :
dans l’établissement du diagnostic, dans le choix, la réalisation et la surveillance des investigations et du traitement,dans la forme et le contenu de l’information donnée au patient sur les risques courus, en précisant, en cas de survenue de tels risques, quelles auraient été les possibilités et les conséquences pour le patient de se soustraire à l’acte effectué,dans l’organisation du service et de son fonctionnement,En cas d’infection, préciser :
o si toutes les précautions ont été prises en ce qui concerne les mesures d’hygiène prescrites par la réglementation en matière de lutte contre les infections nosocomiales ; dans la négative, dire quelle norme n’a pas été appliquée,
o si les moyens en personnel et en matériel mis en œuvre au moment de la réalisation du(es) acte(s) mis en cause correspondaient aux obligations prescrites en matière de sécurité,
o si le patient présentait des facteurs de vulnérabilité susceptibles de contribuer à la survenue et au développement de cette infection,
o si cette infection aurait pu survenir de toute façon en dehors de tout séjour dans une structure réalisant des actes de soins, de diagnostic ou de prévention (infection communautaire),
o si la pathologie, ayant justifié l’hospitalisation initiale ou les thérapeutiques mises en œuvre, est susceptible de complications infectieuses ; dans l’affirmative, en préciser la nature, la fréquence et les conséquences,
o si cette infection présentait un caractère inévitable et expliquer en quoi,
o si le diagnostic et le traitement de cette infection ont été conduits conformément aux règles de l’art et aux données acquises de la science médicale à l’époque où ils ont été dispensés.
En cas de réponse négative à cette dernière question,
faire la part entre les conséquences de l’infection stricto sensu et les conséquences du retard de diagnostic et de traitement,
développer, arguments scientifiques référencés à l’appui, les raisons qui font retenir le caractère nosocomial de l’infection présentée ou, au contraire, celles qui font plutôt retenir une origine étrangère.
3. La cause et l’évaluation du dommage
Les experts devront s’efforcer de répondre à toutes les questions, quelles que soient les hypothèses retenues.
En fonction des éléments concernant les points 1 et 2, après avoir examiné le patient et recueilli ses doléances, les experts devront :
décrire l’état de santé actuel du patient, dire 1. si cet état est la conséquence de l’évolution prévisible de la pathologie initiale, en prenant en considération les données relatives à l’état de santé antérieur présenté avant les actes de prévention, diagnostic ou soins pratiqués
2. ou s’il s’agit d’un accident médical, affection iatrogène, infection nosocomiale
dans ce dernier cas, indiquer s’il est la conséquence d’un non-respect des règles de l’art, en précisant le caractère total ou partiel de l’imputabilité ou s’il s’agit d’un aléa ; préciser alors en quoi cet accident médical a eu des conséquences anormales au regard de l’évolution prévisible de la pathologie initiale et en préciser le caractère de gravitéinterroger le patient sur ses antécédents médicaux et/ou chirurgicaux, afi n de déterminer dans quelle mesure il représente un état de vulnérabilité susceptible d’avoir une incidence sur le dommage, procéder à un examen clinique détaillé et retranscrire ses constatations dans le rapport d’expertise,procéder à l’évaluation des dommages en faisant la part des choses entre ce qui revient à l’état antérieur, à l’évolution prévisible de la pathologie initiale et aux conséquences anormales décrites :1. Gêne temporaire, totale ou partielle, constitutive d’un déficit fonctionnel temporaire.
Que le patient exerce ou non une activité professionnelle, prendre en considération toutes les gênes temporaires, totales ou partielles, subies dans la réalisation de ses activités habituelles ; en préciser la nature et la durée ;
2. Arrêt temporaire des activités professionnelles
En cas d’arrêt des activités professionnelles, en préciser la durée et les conditions de reprise,
3. Dommage esthétique temporaire
Décrire, en cas de besoin, le dommage esthétique avant consolidation représenté par « l’altération de l’apparence physique du patient, qui aurait eu des conséquences personnelles très préjudiciables, liée à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré ».
4. Les aides qui ont permis de pallier les gênes dans la réalisation des activités habituelles
Préciser si une aide – humaine ou matérielle – a été nécessaire et pendant quelle durée ; en discuter l’imputabilité à l’évènement causal,
5. Soins médicaux avant consolidation
Préciser quels sont les soins consécutifs à l’acte dommageable, indépendamment de ceux liés à la pathologie initiale.
6. Fixer la date de consolidation,
7. Atteinte à l’intégrité physique et/ou psychique constitutive d’un déficit fonctionnel permanent
Chiffrer le taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique et/ou psychique (AIPP) par référence au « barème d’évaluation des taux d’incapacité des victimes d’accidents médicaux, d’affections iatrogènes ou d’infections nosocomiales », publié à l’annexe 11-2 du code de la santé publique (décret n° 2003-314 du 4 avril 2003) ;
8. Répercussion des séquelles sur l’activité professionnelle
Donner un avis médical sur l’éventuelle répercussion des séquelles imputables à l’évènement causal sur les activités professionnelles antérieurement exercées,
S’il s’agit d’un écolier, d’un étudiant ou d’un élève en cours de formation professionnelle, donner un avis médical sur l’éventuelle répercussion des séquelles imputables à l’évènement causal sur la formation prévue,
9. Souffrances endurées
Décrire les souffrances endurées ; les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés,
10. Dommage esthétique permanent
Evaluer le dommage esthétique selon l’échelle habituelle de sept degrés,
11. Répercussion sur la vie sexuelle
Dire si les séquelles sont susceptibles d’être à l’origine d’un retentissement sur la vie sexuelle du patient,
12. Répercussion sur les activités d’agrément
Donner un avis médical sur les difficultés éventuelles de se livrer, pour la victime, à des activités de loisir effectivement pratiquées antérieurement
13. Soins médicaux après consolidation
Se prononcer sur la nécessité de soins médicaux, paramédicaux, d’appareillage ou de prothèse, après consolidation pour éviter une aggravation de l’état séquellaire ; justifier l’imputabilité des soins à l’acte dommageable, indépendamment de ceux liés à la pathologie initiale, en précisant s’il s’agit de frais occasionnels, c’est-à-dire limités dans le temps, ou de frais viagers, c’est-à-dire engagés la vie durant.
14. En cas de perte d’autonomie : aide à la personne et aide matérielle
Dresser un bilan situationnel en décrivant avec précision le déroulement d’une journée (sur 24 h.),
Préciser les besoins et les modalités de l’aide à la personne, nécessaires pour pallier l’impossibilité ou la difficulté d’effectuer les actes et gestes de la vie courante, que cette aide soit apportée par l’entourage ou par du personnel extérieur
Indiquer la fréquence et la durée d’intervention de la personne affectée à cette aide, en précisant, pour ce qui concerne la personne extérieure, la qualification professionnelle éventuelle
Dire quels sont les moyens techniques palliatifs nécessaires au patient (appareillage, aide technique, véhicule aménagé…),
Décrire les gênes engendrées par l’inadaptation du logement, étant entendu qu’il appartient à l’expert de se limiter à une description de l’environnement en question et aux difficultés qui en découlent.
Le cas échéant, en cas de séquelles neuro-psychologiques graves :
Analyser en détail l’incidence éventuelle des séquelles sur les facultés de gestion de la vie et d’insertion (ou de réinsertion) socio-économique. Si besoin est, compléter cet examen par tout avis technique nécessaire,
Préciser leurs conséquences quand elles sont à l’origine d’un déficit majeur d’initiative ou de troubles du comportement. »
Dire que les experts adresseront un pré-rapport à l’ensemble des parties, leur accordant un délai de six semaines de manière à faire valoir leurs observations éventuelles par voie de dires, avant de déposer leur rapport d’expertise définitif au Tribunal ;Dire que les frais d’expertise seront mis à la charge du demandeur ;Réserver les dépens ;Rejeter toute autre demande.
Sur les moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il conviendra de se reporter à leurs écritures, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Cité à personne morale, l’Hôpital Privé [H] n’a pas comparu et n’est pas représenté.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 30 janvier 2026, prorogée au 06 mars 2026.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
À titre liminaire, il sera rappelé qu’il n’entre pas dans l’office du juge de statuer sur les demandes des parties qui ne tendent pas à ce que soit tranché un point litigieux et se trouvent dépourvues de tout effet juridictionnel, les demandes visant à « dire » ou « dire et juger » ou « constater », tout comme les demandes de « donner acte », n’étant pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 768 du code de procédure civile, mais des moyens et arguments au soutien des véritables prétentions, de sorte que le tribunal n’est pas tenu d’y répondre.
Il ne sera donc pas statué sur celles-ci dans la présente décision et elles ne donneront pas davantage lieu à mention dans le dispositif.
Sur l’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
En l’état de la situation telle que décrite dans l’exposé du litige et le principe de l’expertise n’étant pas contesté, il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile.
Sur la demande provisionnelle
Il ressort de l’article 835 du code de procédure civile que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’état, la demande de provision se heurte à des contestations sérieuses incontournables ne permettant pas d’y faire droit. L’expertise est précisément destinée à déterminer ou non l’existence d’un droit à indemnisation au profit du demandeur envers les défendeurs et dans l’affirmative à le quantifier.
Il convient donc de dire n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision de Monsieur [H] [R].
Sur les demandes accessoires
Il résulte des dispositions combinées des articles 696 et 700 du Code de procédure civile que les dépens sont à la charge de la partie succombant et que les frais irrépétibles en suivent le sort, sauf considérations tirées de l’équité ou de la différence de situation économique entre les parties.
En l’espèce, Monsieur [H] [R], qui a intérêt à la demande d’expertise, conservera la charge des entiers dépens de l’instance en référé.
Il convient d’indiquer qu’il n’est pas possible de réserver les dépens en matière de référés, la décision mettant fin à l’instance en référé.
La demande du Docteur [K] [V] à ce titre sera donc rejetée.
Il n’y a pas lieu à faire droit à la demande formulée en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est rappelé que les décisions de première instance sont de plein droit exécutoires à titre provisoire, en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
ORDONNONS une expertise médicale de Monsieur [H] [R] ;
COMMETTONS pour y procéder le :
Docteur [F] [U]
CHI [Localité 2]-[Localité 3] – [Adresse 5]
[Adresse 5]
Expert inscrit sur la liste de la cour d’appel d’AIX EN PROVENCE, avec pour mission de :
* convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
* déterminer l’état de santé de Monsieur [H] [R] avant les actes critiqués ;
* consigner les doléances de Monsieur [H] [R] et procéder si nécessaire à l’audition de tous sachants ;
* procéder, dans le respect de l’intimité de la vie privée et de manière contradictoire à l’examen clinique de Monsieur [H] [R], après s’être fait communiquer le dossier médical et toutes pièces médicales relatives aux examens, soins et interventions pratiquées, et ce par la victime ou tout tiers à l’instance détenteur,
* indiquer les soins et traitements appliqués,
*A partir de ces documents et de l’interrogatoire du patient et, le cas échéant, de son entourage, des parties ainsi que de tous sachants :
Préciser les motifs et les circonstances qui ont conduit à l’acte de diagnostic, de prévention ou de soins mis en cause. Prendre connaissance des antécédents médicaux. Décrire tous les soins dispensés, investigations et actes annexes qui ont été réalisés, et préciser dans quelles structures et, dans la mesure du possible, par qui ils ont été pratiqués.
En cas d’infection :
Préciser à quelle(s) date(s) : Ont été constatés les premiers signes. A été porté le diagnostic. A été mise en œuvre la thérapeutique. Dire quels ont été les moyens cliniques, paracliniques et biologiques retenus permettant d’établir le diagnostic. Dire, le cas échéant : Quel acte médical ou paramédical a été rapporté comme étant à l’origine de cette infection et par qui il a été pratiqué. Quel type de germe a été identifié. Rechercher : Quelle est l’origine de l’infection présentée. Si cette infection est de nature endogène ou exogène. Si elle a pour origine une cause extérieure ou étrangère au(x) lieu(x) où a (ont) été dispensé(s) le(s) soin(s). Quelles sont les autres origines possibles de cette infection. S’il s’agit de l’aggravation d’une infection en cours ou ayant existé.
*Dire si les soins, investigations et actes annexes ont été conduits conformément aux règles de l’art et aux données acquises de la science médicale à l’époque où ils ont été pratiqués, en particulier et le cas échéant :
Dans l’établissement du diagnostic, dans le choix, la réalisation et la surveillance des investigations et du traitement. Dans la forme et le contenu de l’information donnée au patient sur les risques courus, en précisant, en cas de survenue de tels risques, quelles auraient été les possibilités et les conséquences pour le patient de se soustraire à l’acte effectué. Dans l’organisation du service et de son fonctionnement.
En cas d’infection, préciser :
Si toutes les précautions ont été prises en ce qui concerne les mesures d’hygiène prescrites par la réglementation en matière de lutte contre les infections nosocomiales ; dans la négative, dire quelle norme n’a pas été appliquée. Si les moyens en personnel et en matériel mis en œuvre au moment de la réalisation dures) acte(s) mis en cause correspondaient aux obligations prescrites en matière de sécurité. Si le patient présentait des facteurs de vulnérabilité susceptibles de contribuer à la survenue et au développement de cette infection.
Si cette infection aurait pu survenir de toute façon en dehors de tout séjour dans une structure réalisant des actes de soins, de diagnostic ou de prévention (infection communautaire). Si la pathologie, ayant justifié l’hospitalisation initiale ou les thérapeutiques mises en œuvre, est susceptible de complications infectieuses ; dans l’affirmative, en préciser la nature, la fréquence et les conséquences. Si cette infection présentait un caractère inévitable et expliquer en quoi. Si le diagnostic et le traitement de cette infection ont été conduits conformément aux règles de l’art et aux données acquises de la science médicale à l’époque où ils ont été dispensés.
En cas de réponse négative à cette dernière question :
Faire la part entre les conséquences de l’infection stricto sensu et les conséquences du retard de diagnostic et de traitement. Développer, arguments scientifiques référencés à l’appui, les raisons qui font retenir le caractère nosocomial de l’infection présentée ou, au contraire, celles qui font plutôt retenir une origine étrangère.
* décrire les lésions et séquelles et leur évolution, ainsi que l’état actuel des lésions, et dire si elles sont en relation directe et certaine avec les soins et traitements critiqués ;
* préciser si le diagnostic était particulièrement difficile à établir, s’il a été tardif, et le cas échéant, si cette tardiveté a été de nature à occasionner la perte d’une chance de guérison plus rapide, voire de guérison, et dans quelle proportion,
* dire si ces actes et traitements médicaux étaient pleinement justifiés ;
* dire si ces actes et soins ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale au moment des actes en cause ; dans la négative, analyser de façon motivée, la nature des erreurs, imprudence, manque de précautions, négligences pré, per ou post opératoires, maladresses ou autres défaillances relevées ;
*Dire si l’état de santé actuel du patient est la conséquence de l’évolution prévisible de la pathologie initiale, en prenant en considération les données relatives à l’état de santé antérieur présenté avant les actes de prévention, diagnostic ou soins pratiqués ;
*Ou s’il s’agit d’un accident médical, affection iatrogène, infection nosocomiale ;
* Dans ce dernier cas, indiquer s’il est la conséquence d’un non-respect des règles de l’art, en précisant le caractère total ou partiel de l’imputabilité ou s’il s’agit d’un aléa; préciser alors en quoi cet accident médical, affection iatrogène, infection nosocomiale a eu des conséquences anormales au regard de l’évolution prévisible de la pathologie initiale et en préciser le caractère de gravité.
* en cas d’état antérieur le décrire en ne retenant que les antécédents pouvant avoir une incidence sur les lésions ou séquelles, dire son incidence sur l’état de la victime,
* dire la date à laquelle la consolidation des blessures a été obtenue,
En l’absence de consolidation dire à quelle date il conviendra de revoir la victime, préciser si possible dans une fourchette minima/maxima les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision,
— Pertes de gains professionnels actuels
Indiquer les périodes pendant lesquelles Monsieur [H] [R] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée, préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
— Déficit fonctionnel temporaire
Indiquer les périodes pendant lesquelles Monsieur [H] [R] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
— Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir Monsieur [H] [R] ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
— Déficit fonctionnel permanent
Indiquer si, après la consolidation, Monsieur [H] [R] subit un déficit fonctionnel, et en évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;
— Assistance par tierce personne
Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne, et préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
— Dépenses de santé futures
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de Monsieur [H] [R] (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
— Frais de logement et/ou de véhicules adaptés
Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à Monsieur [H] [R] d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
— Pertes de gains professionnels futurs
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour Monsieur [H] [R] de cesser totalement ou partiellement son activité professionnellement ou de changer d’activité professionnelle ;
— Incidence professionnelle
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
— Préjudice scolaire, universitaire ou de formation
Si Monsieur [H] [R] est scolarisé ou en cours d’études, dire si en raison des lésions consécutives du fait traumatique, il subit une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ;
— Souffrances endurées
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) et les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
— Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif
Donner un avis sur l’existence, la nature ou l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Evaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif sur une échelle de 1 à 7 ;
— Préjudice sexuel
Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;
— Préjudice d’établissement
Dire si Monsieur [H] [R] subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale ;
— Préjudice d’agrément
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si Monsieur [H] [R] est empêché en tout ou partie de se livrer à ces activités spécifiques de sport ou de loisir ;
— Préjudice permanents exceptionnels
Dire si Monsieur [H] [R] subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;
— Dire si l’état de Monsieur [H] [R] est susceptible de modification en aggravation ;
— Etablir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
— de manière plus générale, faire toute contestation ou observations propres à éclairer le juge du fond dans la résolution du litige en cause ;
* Provoquer les observations des parties en leur adressant un pré rapport de ses opérations en leur impartissant un délai d’un mois pour présenter leurs dires, y répondre et déposer son rapport dans les SIX mois de sa saisine sauf prorogation de délai.
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, d’une spécialité différente de la sienne ;
DISONS que l’expert sera mis en œuvre et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, et qu’en cas d’empêchement il sera remplacé par simple ordonnance sur requête ;
FIXONS à la somme de 2.000 euros (deux mille euros) HT la provision à consigner par Monsieur [H] [R] à la Régie du Tribunal judiciaire de MARSEILLE dans les six semaines de la présente, à peine de caducité de la décision ordonnant l’expertise ;
DISONS qu’à défaut de consignation dans ce délai, toute autre partie à la procédure pourra volontairement s’y substituer dans un nouveau délai de deux mois, à condition d’en aviser l’expert et le service de contrôle des expertises ;
DISONS qu’à défaut de consignation dans ces délais la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité ;
DISONS que le montant de la TVA devra être directement versé à la Régie du Tribunal par Monsieur [H] [R] dès que l’expert lui aura signifié par écrit son assujettissement à cette taxe ;
DISONS que dans l’hypothèse où Monsieur [H] [R] bénéficierait de l’aide juridictionnelle, il serait dispensé du paiement de la consignation et les frais seraient recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
DISONS que dans l’hypothèse d’adjonction d’un sapiteur, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des expertises aux fins de fixation d’une consignation complémentaire ;
DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de MARSEILLE pour surveiller l’expertise ordonnée ;
DISONS que les opérations d’expertise pourront être effectuées sous forme dématérialisée par utilisation de la plate-forme OPALEXE ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision de Monsieur [H] [R] ;
DISONS n’y avoir lieu à faire droit à la demande formulée en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETONS la demande du Docteur [K] [V] de réserver les dépens ;
LAISSONS les entiers dépens de l’instance en référé à la charge de Monsieur [H] [R] ;
REJETONS toute autre demande différente, plus ample ou contraire ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
Ainsi jugé et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par la magistrate et la greffière susnommées et mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA MAGISTRATE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les Cours d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
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