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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, juge des libertes detent, 27 mars 2026, n° 26/00263 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00263 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
N° RG 26/00263 – N° Portalis DBZ5-W-B7K-KRCF
MINUTE : 26/00158
ORDONNANCE
rendue le 27 Mars 2026
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE
AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS
DEMANDEUR
Madame la, [O],,
[Adresse 1]
Non comparant
PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Monsieur, [B], [Z]
né le 09 Septembre 1982 à, [Localité 1],
[Adresse 2],
[Localité 2]
Non comparant représenté par Maître Caroline BENEZIT
avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Mentionnons que Monsieur, [Z], [B] a refusé dêtre auditonné.
MINISTÈRE PUBLIC
régulièrement avisé, a fait des observations écrites
* * *
Nous, Anthony MIRAOUI, Vice-Président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assisté de Nadège PETRIMENT, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier Sainte Marie
DÉBATS :
A l’audience publique du 27 Mars 2026, et la décision rendue en audience publique,
Le juge du tribunal judiciaire a exposé la procédure et indiqué l’avis du procureur de la République figurant au dossier.
Le représentant de Madame la, [O] a développé sa requête par écrit.
Le conseil de Monsieur, [B], [Z] a été entendu.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Attendu que selon l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux :
nécessitent des soinset compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public ;
Que selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le représentant de l’État, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission ;
Attendu que Monsieur, [B], [Z] fait l’objet, depuis un arrêté d’admission en date du 17/03/2026, de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète à la demande du représentant de l’Etat ;
Attendu que par requête reçue le 24 Mars 2026, Madame la, [O] a saisi le juge du Tribunal Judiciaire de céans pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ;
Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur, [I] en date du 23/03/2026 qu’il a constaté que: “L’état clinique actuel est caractérisé par une persistance du délire a thématique persécutive, une altération du systéme logique et un déni des troubles.
On note une absence de prise de conscience par rapport a la nécessité de cette
hospitalisation.
ll accepte les soins certes mais le consentement reste précalre.
Les éléments médicaux suivants font obstacle a l’audition du patient par Mr ou Mme Le Juge du Tribunal Judiciaire de Clermont Ferrand :Aucun
Dans ces conditions, Ies Soins Sans Consentement restent médicalement justifiés et doivent être maintenus en Hospitalisation Complete.”
Le conseil a été entendu en ses observations : elle soulève la nullité de la procédure.
Le jueg soulève d’office la nullité de la pérocédure au motif que le l’arrêté portant maintien de l’hospitalisation complète de monsieur, [F] pris par le préfet du Puy de Dôme le 23 mars 2026, a été notifié tardivement;
Sur le moyen nullité soulevé d’office par le juge:
Il résulte des dispositions de l’article L 3211-3 alinéa 3 du Code de la Santé Publique que le patient doit informé dès l’admission ou aussitôt que son état le permet , et , par la suite après chacune des décisions maintenant les soins s’il en fait la demande , de sa situation juridique , de ses droits et des voies de recours qui lui sont ouvertes.
Ce droit à l’information est un droit essentiel; le juge européen assimile en effet l’hospitalisation d’office à une arrestation et lui applique donc les obligations de l’article 5,§2 de la Convention européenne des droits de l’homme , relatif au droit d’information de la personne détenue ( CEDH 21 févr.1990, Van der Leer, req.n° 11509/85).
En l’espèce, l’arrêté portant maintien de l’hospitalisation complète de monsieur, [F] pris par le préfet du Puy de Dôme le 23 mars 2026, a été notifié à l’intéressé le 26 mars 2026 sans qu’aucun document médical ne vienne justifier cette notification tardive ; qu’een effet, le certificat médical établi le 23 mars 2026 par le Docteur, [I] atteste que monsieur, [Z] accepte les soins, malgré une consentement précaire; qu’en tout état de cause son état de santé était comptaible avec la notification de la décision de maintien de l’hospitalisation prise ce même jour;
Attendu qu’en conséquence, il y a lieu de relever que cette notification tardive a porté atteinte aux droits de Monsieur, [Z] donc de constater une irrégularité de procédure, d’en prononcer la nullité et d’ordonner la mainlevée immédiate de la mesure de soins sans consentement dont Monsieur, [Z] fait l’objet ;
PAR CES MOTIFS :
Après débats en audience publique, statuant publiquement et en premier ressort,
Déclarons la procédure irrégulière;
Prononçons la nullité de la procédure ;
Ordonnons la mainlevée immédiate de l’hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur, [B], [Z] ;
Disons que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Fait à, [Localité 3],
le 27 mars 2026
Le greffier Le Vice-président
Copie
— adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour et à Mr le Préfet du PUY DE DOME
— transmise au procureur de la République ce jour
— avis transmis par lettre simple au curateur/tuteur à l’admission ce jour
— notifié ce jour par PLEX au conseil
le greffier
POUR INFORMATION
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d’Appel de Riom.
Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique – L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2.
L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.
Art. 58 du code de procédure civile – La déclaration d’appel contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ;
2° L’indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3° L’objet de la demande.
Elle est datée et signée
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