Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, 2e ch., 17 mars 2026, n° 23/00028 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00028 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CPAM DE [ Localité 2 ] D' OR, AGPM ASSURANCES c/ Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Côte d'Or ( CPAM 21 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
2ème Chambre
MINUTE N°
DU : 17 Mars 2026
AFFAIRE N° RG 23/00028 – N° Portalis DBXJ-W-B7G-HYNX
Jugement Rendu le 17 MARS 2026
AFFAIRE :
[R] [H]
C/
AGPM ASSURANCES.
CPAM DE [Localité 2] D’OR
[V] [A]
ENTRE :
Madame [R] [H]
née le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 3]
de nationalité Française
Esthéticienne, demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Pierre Henry BILLARD de la SELARL PIERRE HENRY BILLARD AVOCAT, avocats au barreau de DIJON plaidant
DEMANDERESSE
ET :
1°) Monsieur [V] [A]
né le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 4] (21)
de nationalité Française
Gendarme, demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître François-Xavier MIGNOT de la SARL CANNET – MIGNOT, avocats au barreau de DIJON plaidant
2°) L’AGPM ASSURANCES, prise en sa qualité d’assureur de M. [V] [A], immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro Z 312 786 163, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice.
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître François-Xavier MIGNOT de la SARL CANNET – MIGNOT, avocats au barreau de DIJON plaidant
3°) La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Côte d’Or (CPAM 21), agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Lise BLACHE de la SCP HAMANN – BLACHE, avocats au barreau de DIJON plaidant
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
DEBATS :
Présidente : Madame Odile LEGRAND, Première Vice-Présidente
Assesseurs : M. Emmanuel ROGUET, Vice-Président placé, délégué au Tribunal judiciaire de DIJON suivant ordonnance de Monsieur le Premier président de la Cour d’appel de DIJON en date du 17 décembre 2025
: Madame Sabrina DERAIN, Juge
Greffier : Madame Catherine MORIN
En audience publique le 03 Février 2026 ;
Les avocats des parties ont déposé leur dossier de plaidoiries conformément à l’article 799 du Code de procédure civile ;
DELIBERE :
— au 05 Mai 2026 et avancé au 17 Mars 2026
— Mêmes Magistrats
JUGEMENT :
— prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— Contradictoire
— en premier ressort
— rédigé par Sabrina DERAIN
— signé par Odile LEGRAND Présidente et Catherine MORIN Greffière principale, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le
à
Maître François-xavier MIGNOT de la SARL [Localité 6] – MIGNOT
Maître Lise BLACHE de la SCP HAMANN – BLACHE
Maître Pierre henry BILLARD de la SELARL PIERRE HENRY BILLARD AVOCAT
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Le 4 mai 2014, suite à un contact “corps à corps” avec M. [V] [A], Mme [R] [H] a été victime d’une fracture du tibia-péroné de la jambe droite.
Par acte du 19 mai 2015, Mme [R] [H] a fait assigner M. [V] [A], la société AGPM Assurances, ès qualités d’assureur de ce dernier, et la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Côte d’Or devant le juge des référés du Tribunal de grande instance de Dijon aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire et l’octroi d’une indemnité provisionnelle.
Par ordonnance de référé du 16 juin 2015, il a été fait droit à la demande d’expertise et le docteur [U] [Q] a été désigné pour y procéder tandis que Mme [R] [H] a été déboutée de sa demande de provision.
Par ordonnance du 31 août 2015, le docteur [L] [G] a été désigné en remplacement du docteur [Q].
L’expert a procédé à l’examen de Mme [R] [H] le 10 décembre 2015 à l’issue duquel il a conclu à l’absence de consolidation de l’état de santé de la victime et à la nécessité de procéder à un nouvel examen de sa personne au mois de septembre 2016.
Mme [R] [H] a été réexaminée par le docteur [G] le 10 octobre 2016.
Aux termes d’un rapport établi le 25 novembre 2016, l’expert a conclu ainsi qu’il suit :
— perte de gains professionnels actuels : arrêt de travail du 8 mai au 3 août 2014 et du 23 juin au 27 décembre 2015,
— Déficit Fonctionnel Temporaire (DFT) total du 4 au 8 mai 2014 et du 24 au 26 juin 2015,
— DFT de classe III du 9 mai au 24 juillet 2014 et du 27 juin au 15 juillet 2015,
— DFT de classe I du 25 juillet 2014 au 23 juin 2015 et du 16 juillet 2015 au 29 juin 2016,
— date de consolidation fixée au 30 juin 2016,
— atteinte à l’intégrité physique et psychique : 3%,
— assistance tierce personne temporaire à raison d’une heure par jour pendant 10 jours puis de 30 minutes pendant 10 jours,
— existence de dépenses de santé futures en lien avec l’achat de bas de contention classe III (4 paires par an),
— souffrances endurées évaluées à 3,5/7,
— existence d’un préjudice esthétique permanent évalué à 1/7,
— absence d’autre préjudice indemnisable.
Par actes du 22 décembre 2022, Mme [R] [H] a fait assigner M. [V] [A], la société AGPM Assurances, ès qualités d’assureur de ce dernier, et la Caisse primaire d’assurance maladie de la Côte d’Or devant la deuxième chambre civile du Tribunal judiciaire de Dijon aux fins d’obtenir réparation des préjudices subis ensuite de son accident sur le fondement de l’article 1382 ancien du code civil.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 9 décembre 2025 et l’affaire a été fixée pour plaidoiries à l’audience collégiale du 3 février 2026.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 mai 2026, et avancé au 17 mars 2026.
* * *
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 novembre 2023, Mme [R] [H] demande au tribunal, sur le fondement de l’article 1382 ancien du code civil, de :
— déclarer M. [A] exclusivement et intégralement responsable de son préjudice et en conséquence,
— le débouter de sa demande de partage de responsabilité ;
— la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes et y faisant droit, fixer comme suit l’indemnisation de son préjudice corporel :
— déficit fonctionnel temporaire 4 969,60 euros
— souffrances endurées 8 500,00 euros
— tierce personne temporaire 300,00 euros
— préjudice esthétique temporaire 800,00 euros
— préjudice esthétique permanent 1 800,00 euros
— déficit fonctionnel permanent 5 880,00 euros
— incidence professionnelle 15 620,75 euros
Total 37 870,35 euros
— condamner in solidum M. [A] et la société AGPM Assurances à lui payer la somme de 37 870,35 euros en deniers et quittance,
— débouter M. [A] de toute demande tendant à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— condamner in solidum M. [A] et la société AGPM Assurances à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner in solidum aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 juillet 2023, la Caisse primaire d’assurance maladie de la Côte d’Or demande au tribunal, sur le fondement des articles 1382 ancien du code civil, L. 376-1 du code de la sécurité sociale et 514 du code de procédure civile, de :
— juger M. [V] [A] entièrement responsable de l’accident du 4 mai 2014 ;
— en conséquence, le condamner in solidum avec son assureur AGPM Assurances à lui payer, avec intérêts à compter du jour des présentes et exécution provisoire de droit, 31.726,51 euros se décomposant en :
— 19 617,02 euros au titre des frais médicaux, hospitalier, d’appareillage du 4 mai 2014 au 3 décembre 2015 s’agissant du poste Dintilhac DSA,
— 6 546,54 euros pour les indemnités journalières versées du 4 mai 2014 au 27 décembre 2015 soit le poste Dintilhac PGPA,
— 268,80 euros pour les soins post consolidation,
— 5 294,15 euros pour les frais futurs soit le poste Dintilhac DSF.
— les condamner supplémentairement in solidum à lui payer 1 162 euros au titre de l’indemnité forfaitaire légale de gestion ;
— les condamner in solidum à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— les condamner in solidum aux dépens.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 mars 2024, M. [V] [A] et la société AGPM Assurances demandent au tribunal de :
— déclarer Mme [H] responsable de son préjudice à hauteur de 50% ;
— déclarer satisfactoire l’offre d’indemnisation de Mme [H] après partage de responsabilité à la somme de 10 997,30 euros ;
— limiter le montant de l’article 700 à la somme de 1 500 euros ;
— dire que chacune des parties conservera ses frais et dépens.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour un plus ample exposé des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.
MOTIFS
I) Sur la faute de la victime et le partage de responsabilité
Aux termes de l’article 1382 ancien du code civil, “Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer”.
Il est constant que la faute de la victime peut conduire à une exonération totale ou partielle de responsabilité à la condition qu’elle soit établie, qu’elle présente un caractère fautif et qu’elle ait contribué de manière certaine à la réalisation du dommage.
La jurisprudence constante retient en outre que l’acceptation des risques par la victime ne peut être retenue comme cause d’exonération que lorsque celle-ci a accepté, en connaissance de cause, un risque normal, prévisible et inhérent à une activité déterminée. Il appartient à celui qui invoque la faute de la victime d’en rapporter la preuve.
M. [A] et sa compagnie d’assurance soutiennent que Mme [H] aurait participé à son propre dommage en initiant un « chahut » et en acceptant les risques inhérents à un corps-à-corps, de sorte qu’un partage de responsabilité à hauteur de 50 % devrait être retenu. Ils contestent la description des faits réalisée par Mme [H] et exposent, en s’appuyant sur deux attestations de témoin, que les blessures de cette dernière ont pour origine un geste indéterminé intervenu dans le cadre d’un “chahut” initié par Mme [H]. Ils en déduisent qu’il est impossible de déterminer clairement l’origine et l’imputabilité de sa blessure et qu’en tout état de cause Mme [H] avait accepté les risques du corps-à-corps et ainsi participé à son préjudice.
Mme [H] s’oppose à tout partage de responsabilité soutenant que cet accident relève de la seule responsabilité de M. [A]. Elle indique qu’alors qu’il tentait de lui montrer une prise d’immobilisation, allongé sur le dos, il a serré ses jambes entre les siennes et effectué une manœuvre en ciseaux engendrant une fracture du tibia-péroné au niveau de sa jambe droite. Elle soutient ainsi avoir eu un rôle passif lors de l’accident. Elle fait également valoir que ces faits avaient déjà été relatés à l’expert judiciaire, qui avait conclu à la compatibilité de ce récit avec les documents produits et l’examen clinique. S’agissant de l’acceptation des risques, elle rappelle que cette théorie jurisprudentielle s’est principalement développée dans le domaine des compétitions sportives ce qui n’est pas le cas en espèce et que seuls les risques normaux de l’activité incriminée peuvent faire l’objet d’une acceptation par la victime. Elle soutient qu’au regard du contexte de cet accident, il lui était impossible d’envisager la gravité de la blessure à laquelle elle s’exposait, qu’elle ne pouvait avoir eu conscience de courir un tel risque et ne pouvait donc l’avoir accepté.
Aux termes de ses dernières conclusions, la CPAM de la Côte d’Or indique soutenir la version des faits de Mme [H] et demande au tribunal de juger M. [A] entièrement responsable de son préjudice.
En l’espèce, les parties s’accordent sur le caractère accidentel des faits du 4 mai 2014 à l’origine des lésions présentées par Mme [H].
Il résulte des pièces versées aux débats que le 4 mai 2014, Mme [H] a été victime d’une fracture du tibia péroné de la jambe droite à l’occasion d’une interaction physique avec M. [A], dans un contexte amical.
Les déclarations initiales des parties et celles des témoins présents sur place font état d’un échange ludique décrit comme un « chahut » entre elles.
M. [A], gendarme de profession, ne conteste d’ailleurs pas, dans le cadre de la présente instance, qu’au moment de l’accident, il montrait à Mme [H] une technique d’immobilisation, à la suite de laquelle cette dernière a présenté une fracture du tibia péroné.
L’expert judiciaire a conclu que le mécanisme décrit par la victime était compatible avec les lésions constatées et a retenu l’existence d’un lien direct et certain entre la manœuvre réalisée et les séquelles observées.
Il appartient à M. [A] de démontrer l’existence d’un comportement fautif de la victime ayant contribué à la réalisation du dommage.
Or, force est de constater qu’il ne produit aucun élément de nature à caractériser à l’encontre de Mme [H] un tel comportement.
En effet, le seul fait pour la victime d’avoir participé à un échange physique amical ou d’avoir accepté de se prêter à une démonstration de “prise d’immobilisation” ne saurait, en soi, constituer une faute au sens de l’article 1382 ancien du code civil.
Il n’est pas établi qu’à l’occasion de cet accident, Mme [H] aurait adopté un geste dangereux, transgressé une règle de prudence élémentaire ou manifesté une imprudence caractérisée de nature à rompre ou à atténuer le lien de causalité entre la manœuvre effectuée par M. [A] et la survenance du dommage.
Par ailleurs, le moyen tiré de l’acceptation des risques ne saurait davantage prospérer en ce que l’évènement litigieux ne s’inscrivait ni dans le cadre d’une compétition sportive ni dans celui d’une activité dont les risques étaient objectivement identifiables et normalement prévisibles.
De plus, il n’est nullement démontré que Mme [H] aurait eu conscience de s’exposer à un risque grave de fracture en se prêtant à l’interaction litigieuse.
Il convient de rappeler que l’acceptation d’un risque suppose une conscience claire de la nature et de l’ampleur du danger encouru, ce qui n’est nullement démontré en l’espèce.
Enfin, l’argumentation des défendeurs repose principalement sur l’existence d’une incertitude quant à la détermination exacte du geste à l’origine de la fracture.
Or, l’incertitude ne saurait tenir lieu de preuve d’une faute de la victime.
La charge de la preuve incombant à celui qui invoque l’exonération de responsabilité, l’absence de démonstration d’un comportement fautif de la victime exclut toute réduction de son droit à indemnisation.
Il ressort au contraire des éléments médicaux et factuels que la blessure présentée par Mme [H] est intervenue à l’occasion d’une manœuvre initiée et exécutée par M. [A].
Au demeurant, la seule circonstance que l’accident soit intervenu dans un contexte d’échange physique amical entre les parties, si tant est qu’il ait été initié par Mme [H], ce qui n’est pas démontré, ne saurait suffire à caractériser un comportement fautif de la victime dès lors qu’aucun élément objectif du dossier ne permet d’établir que celle-ci aurait adopté une attitude imprudente ou dangereuse de nature à concourir à la réalisation de son dommage.
En l’absence de faute caractérisée imputable à Mme [H] ayant contribué de manière certaine à la réalisation de son dommage, aucune exonération, même partielle, ne peut être retenue.
En conséquence, la demande de partage de responsabilité formée par M. [A] sera rejetée et ce dernier sera tenu d’assumer intégralement les conséquences dommageables de cet accident.
II) Sur l’évaluation des préjudices
1. Préjudices patrimoniaux
A. Préjudices patrimoniaux temporaires
Sur les dépenses de santé actuelles
Ce poste de préjudice correspond aux frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation déjà exposés tant par les organismes sociaux que par la victime.
La CPAM de Côte d’Or sollicite la condamnation in solidum de M. [A] et son assureur, la société AGPM Assurances à lui régler la somme de 19 617,02 euros au titre des frais hospitaliers, médicaux, pharmaceutiques et d’appareillage qu’elle a exposés pour le compte de Mme [H] sur la période du 4 mai 2014 au 17 mai 2016.
La CPAM de Côte d’Or produit le relevé de ses débours s’agissant desdits frais qu’elle a engagés pour le compte de Mme [H] sur ladite période, soit à compter du jour de son accident.
Ainsi, les dépenses de santé exposées par la CPAM pour le compte de Mme [H] dont le détail est justifié au débat, dans les suites immédiates de son accident, sont en lien direct et certain avec celui-ci. L’existence et la réalité de ces soins comme résultant de cet accident sont d’ailleurs corroborées par le rapport d’expertise et l’attestation du médecin conseil de la Caisse et ne font d’ailleurs l’objet d’aucune contestation de la part de M. [A] et sa compagnie d’assurances.
Dès lors, la Caisse est bien fondée à en obtenir le remboursement.
Mme [R] [H] ne mentionne, pour sa part, aucun frais médical resté à sa charge sur la période antérieure à la consolidation de son état de santé.
En conséquence, l’indemnisation de Mme [H] sera fixée à la somme de 19 617,02 euros au titre des dépenses de santé actuelles laquelle somme sera soumise intégralement au recours de la CPAM de Côte d’Or, aucune somme ne revenant à la victime dans ce cadre.
Sur la perte de gains professionnels actuels
Le poste de préjudice perte de gains professionnels actuels vise à indemniser la perte de revenus de la victime du fait de son incapacité provisoire de travailler jusqu’à la date de consolidation.
La CPAM de Côte d’Or sollicite la condamnation in solidum de M. [A] et son assureur, la société AGPM Assurances à lui régler la somme de 6 546,54 euros au titre des indemnités journalières versées à Mme [H] sur la période du 4 mai au 3 août 2014 puis du 24 juin au 27 décembre 2015.
En l’espèce, il n’est pas contesté que suite à son accident du 4 mai 2014, Mme [H] a été placée en arrêt de travail, régulièrement prolongé, du 4 mai au 3 août 2014 puis du 24 juin au 27 décembre 2015, date à laquelle elle a pu reprendre son activité professionnelle.
Aux termes de son rapport, l’expert retient une imputabilité directe et certaine de ces périodes d’indisponibilité avec l’accident dont elle a été victime le 4 mai 2014.
Il s’ensuit que les indemnités journalières versées par la CPAM de Côte d’Or sur les périodes précitées, justifiées par les nécessités de l’accident, sont imputables à celui-ci ce qui ne fait d’ailleurs l’objet d’aucune contestation de la part de M. [A] et de la société AGPM Assurances.
Mme [H] ne mentionne, pour sa part, aucune perte de revenus professionnels sur cette période.
En conséquence, l’indemnisation de Mme [H] sera fixée à la somme de 6 546,54 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels laquelle somme sera soumise intégralement au recours de la CPAM de Côte d’Or, aucune somme ne revenant à la victime dans ce cadre.
Sur l’assistance tierce personne temporaire
Ce poste couvre les besoins d’assistance de la victime par une tierce personne avant consolidation, étant précisé que son indemnisation n’est pas subordonnée à la production de justificatifs et n’est pas réduite en cas d’assistance bénévole par un membre de la famille.
S’appuyant sur les conclusions expertales, Mme [H] sollicite la somme de 300 euros en réparation de ce poste de préjudice sur la base d’un taux horaire de 20 euros.
Sans contester les périodes de dépendance et le quantum d’heure retenus par l’expert, M. [A] et la société AGPM Assurances proposent d’indemniser ce poste de préjudice sur la base d’un taux horaire de 15 euros. Ils offrent par conséquent la somme de 225 euros à ce titre.
En l’espèce, dans son rapport définitif, le docteur [G] a retenu la nécessité d’une assistance par tierce personne pour Mme [H] ensuite de son accident à raison d’une heure par jour pour la première opération et 30 minutes par jour pour la deuxième pour l’aider pour la toilette et l’habillage.
Il est établi que cette aide a été apportée par son entourage.
Il convient de relever que les parties s’accordent sur le quantum d’aide humaine retenu par l’expert mais s’opposent en revanche sur le taux horaire applicable.
Dans ces conditions, il y a lieu de retenir, au regard de la nature de l’aide apportée et de l’absence de spécialisation de la personne aidante, un taux horaire de 18 euros.
Dès lors, ce poste de préjudice peut justement être réparé par l’allocation d’une somme de 270 euros (15 heures x 18 euros).
En conséquence, l’indemnisation de Mme [H] sera fixée à la somme de 270 euros au titre de l’assistance tierce personne temporaire.
B. Préjudices patrimoniaux permanents
Sur les dépenses de santé futures
Il s’agit des frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle…), les frais d’hospitalisation, et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc…), même occasionnels mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après la consolidation.
En l’espèce, la CPAM de Côte d’Or sollicite la somme de 5 562,95 euros au titre des dépenses de santé futures sur la base d’une capitalisation viagère en lien avec l’achat et le renouvellement de bas de contention lesquelles sont justifiées par les nécessités de l’accident, conformément au rapport d’expertise du docteur [G].
En effet, aux termes de son rapport, le docteur [G] a retenu la nécessité pour Mme [H] de porter des bas de contention et évalue la fréquence d’achat et de renouvellement de ce matériel à raison de 4 paires par an.
Mme [H] ne mentionne, pour sa part, aucune dépense de santé restée à sa charge sur la période postérieure à la consolidation de son état de santé.
En conséquence, l’indemnisation de Mme [H] sera fixée à la somme de 5 562,95 euros au titre des dépenses de santé futures laquelle somme sera soumise intégralement au recours de la CPAM de Côte d’Or, aucune somme ne revenant à la victime dans ce cadre.
Sur l’incidence professionnelle
Le poste incidence professionnelle a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage, ou encore du préjudice subi qui a trait à l’obligation de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap. Ce poste de préjudice permet également d’indemniser le risque de perte d’emploi qui pèse sur une personne atteinte d’un handicap, la perte de chance de pouvoir reprendre un emploi, la perte de chance de bénéficier d’une promotion, la perte de gains espérés à l’issue d’une formation scolaire ou professionnelle, ou les frais nécessaires à un retour de la victime à la vie professionnelle.
Mme [H] sollicite la somme de 15 620,75 euros au titre de l’incidence professionnelle. S’agissant de la méthode de chiffrage de l’incidence professionnelle, elle tient compte d’un coefficient de dégradation de ses conditions de travail de 3%, correspondant au DFP, qu’elle applique au salaire qu’elle percevait avant son accident, résultat qu’elle capitalise jusqu’à l’âge de 65 ans, âge de départ à la retraite. Elle estime que cette méthode de calcul est de nature à réparer justement la pénibilité dont elle est victime en lien avec la station débout prolongée.
M. [A] et la société AGPM Assurances concluent au débouté de cette demande au motif qu’un tel préjudice n’a pas été retenu par l’expert judiciaire sans que cela ne fasse l’objet d’aucune contestation de la part de Mme [H] dans le cadre des opérations d’expertise.
En l’espèce, aux termes de son rapport, le docteur [G] n’a pas retenu d’incidence professionnelle pour Mme [H] en lien avec son accident du 4 mai 2014.
Il appartient donc à Mme [H] qui se prévaut d’un tel préjudice d’en rapporter la preuve.
A titre liminaire, il convient d’observer que Mme [H], qui conteste les conclusions de l’expert en ce qu’il n’a pas retenu de retentissement de cet accident dans sa sphère professionnelle, ne lui a adressé aucun dire dans le cadre des opérations d’expertise.
Par ailleurs, au cours des opérations d’expertise, Mme [H] était assistée de son médecin conseil, le docteur [T] lequel a de nouveau examiné la victime à la demande de son conseil le 14 décembre 2018 sans remettre en cause les conclusions de l’expert judiciaire.
Ce dernier a par ailleurs confirmé le taux d’AIPP retenu par le docteur [G] dans son rapport du 25 novembre 2016 et fixé à 3% en raison d’une raideur du gros orteil.
Il est établi qu’à la date de son accident, Mme [H] était salariée dans un salon d’esthétique, poste qu’elle a pu reprendre à l’issue de son arrêt de travail à compter du 3 août 2014 avec toutefois un aménagement de poste en lien avec une diminution de la station debout du fait de la fracture du quart distal de la jambe.
Le certificat médical du docteur [K] préconisant cet aménagement sur lequel Mme [H] appuie sa demande est daté du 24 juillet 2014 soit dans les suites rapprochées de son accident de sorte qu’il ne saurait venir justifier de difficultés résiduelles en lien avec la station debout prolongée à la date de consolidation de son état de santé fixée près de deux ans plus tard.
Il est par ailleurs établi que Mme [H] a quitté cet emploi au mois de janvier 2016 dans le cadre d’une rupture conventionnelle, sans lien avec son accident, pour ouvrir son propre institut de beauté.
Pour justifier de ses difficultés dans l’exercice de son activité professionnelle, Mme [H] produit plusieurs attestations de clientes de son institut attestant la voir régulièrement en position assise.
Outre le fait que la station assise n’est pas incompatible avec son activité eu égard à la nature de certains soins lesquels impliquent un travail en position assise, il convient de rappeler que les séquelles que Mme [H] conservent de cet accident sont en lien avec une raideur du gros orteil et non avec des douleurs suite à la fracture de sa jambe, objet de l’accident.
De plus, ses allégations et les témoignages clients sont en contradiction avec les déclarations faites par Mme [H] devant le docteur [T] lors de son examen du 14 décembre 2018 puisqu’elle a indiqué pratiquer épilation, pédicure, manucure et massage détente uniquement en position debout compte tenu de la gêne au gros orteil.
Enfin, Mme [H] ne verse au débat aucun élément d’ordre médical de nature à remettre en cause les conclusions claires et non équivoques de l’expert judiciaire, confirmées par son propre médecin conseil, justifiant des difficultés alléguées lesquelles auraient une incidence dans sa sphère professionnelle quotidienne.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que Mme [H] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de l’existence d’une incidence professionnelle en lien direct et certain avec l’accident dont elle a été victime le 4 mai 2014.
En conséquence, Mme [H] sera déboutée de sa demande formée à ce titre.
2. Préjudices extra-patrimoniaux
A. Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Sur le déficit fonctionnel temporaire
Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément et éventuellement le préjudice sexuel temporaire. L’évaluation des troubles dans les conditions d’existence tient compte de la durée de l’incapacité temporaire, du taux de cette incapacité et des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité.
Mme [H] sollicite la somme totale de 4 969,60 euros en réparation de son déficit fonctionnel temporaire sur la base d’un demi SMIC journalier net (28 euros) augmentée d’une somme supplémentaire de 2 euros par jour sur la période d’évolution de sa maladie traumatique destinée à indemniser les composantes subjectives du DFT inhérentes aux perturbations quotidiennes sur sa vie sociale et familiale en ce compris dans ses activités d’agrément.
M. [A] et sa compagnie d’assurance, la société AGPM Assurances sont d’accord pour indemniser ce poste de préjudice à hauteur du montant sollicité.
En l’espèce, conformément à l’accord des parties, les troubles dans les conditions d’existence subies par Mme [H] sur la période d’évolution de sa maladie traumatique seront réparés par l’allocation d’une somme de 4 969,60 euros.
En conséquence, l’indemnisation de Mme [H] sera fixée à la somme de 4 969,60 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire.
Sur les souffrances endurées
Ce poste a pour objet d’indemniser le préjudice résultant des souffrances endurées par la victime jusqu’à sa consolidation.
Sur la base des conclusions de l’expert, Mme [H] sollicite la somme de 8 500 euros en réparation de ses souffrances endurées, montant auquel M. [A] et la société AGPM Assurances ne s’opposent pas.
En l’espèce, aux termes de son rapport, l’expert évalue les souffrances endurées par Mme [H] ensuite de son accident à 3,5 sur 7 en tenant compte des deux opérations chirurgicales sous anesthésie générale, de la rééducation, du port de bas de contention et de la douleur psychologique.
Conformément à l’accord des parties, il sera fait droit à la demande de Mme [H] dans les proportions sollicitées.
En conséquence, l’indemnisation de Mme [H] sera fixée à la somme de 8 500 euros au titre des souffrances endurées.
Sur le préjudice esthétique temporaire
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer l’altération de l’apparence physique de la victime avant la consolidation. Le préjudice esthétique temporaire est en effet un préjudice distinct du préjudice esthétique permanent et doit être évalué en considération de son existence avant consolidation de l’état de la victime.
En l’espèce, bien que l’expert n’ait pas retenu ce poste de préjudice lequel existe nécessairement en présence d’un préjudice esthétique permanent, les parties s’accordent pour indemniser celui-ci à hauteur de 800 euros.
En conséquence, l’indemnisation de Mme [H] sera fixée à la somme de 800 euros en réparation de son préjudice esthétique temporaire.
B. Préjudices extra-patrimoniaux permanents
Sur le déficit fonctionnel permanent
Il s’agit d’indemniser, pour la période postérieure à la consolidation, la perte de la qualité de vie, les souffrances endurées et les troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu’elle conserve.
Mme [H] sollicite la somme de 5 880 euros en réparation de ce poste de préjudice selon une valeur de point cotée à 1 960 euros.
M. [A] et la société AGPM Assurances offrent la somme de 5 700 euros à ce titre.
En l’espèce, aux termes de son rapport du 25 novembre 2016, le docteur [G] évalue le déficit fonctionnel permanent de Mme [H] ensuite de son accident à 3% en tenant compte de la persistance d’une raideur au niveau du gros orteil.
M. [A] et la société AGPM Assurances n’émettent aucune contestation quant à l’évaluation faite par l’expert des séquelles persistantes présentées par Mme [H] suite à son accident.
A la date de consolidation de son état de santé, le 30 juin 2016, Mme [H] était âgée de 25 ans.
Aussi, au regard des séquelles conservées par Mme [H] sur le plan physique et en considération de son âge à la date de consolidation et du taux de DFP fixé par le médecin, ce poste de préjudice peut justement être réparé par l’allocation d’une somme de 5 880 euros, conformément à sa demande.
En conséquence, l’indemnisation de Mme [H] sera fixée à la somme de 5 880 euros au titre de son déficit fonctionnel permanent.
Sur le préjudice esthétique permanent
Ce poste tend à l’indemnisation de l’altération définitive de l’apparence physique de la victime.
Sur la base du rapport du docteur [G], Mme [H] sollicite la somme de 1 800 euros en réparation de ce poste de préjudice.
M. [A] et la société AGPM Assurances acceptent le versement de cette somme.
En l’espèce, dans son rapport du 25 novembre 2016, le docteur [G] a retenu l’existence d’un préjudice esthétique définitif qu’il évalue à 1/7 en raison de la persistance d’une cicatrice habituellement cachée sous les vêtements.
Au regard de la nature de l’altération définitive subie par Mme [H] et en considération de son âge à la date de consolidation de son état de santé, ce poste de préjudice sera réparé par l’allocation d’une somme de 1 800 euros, conformément à l’accord des parties.
En conséquence, l’indemnisation de Mme [H] sera fixée à la somme de 1 800 euros au titre du préjudice esthétique permanent.
* * *
Il résulte des développements précités que les préjudices de Mme [H] consécutifs à l’accident dont elle a été victime le 4 mai 2014 peuvent être évalués aux sommes suivantes :
Au titre des préjudices patrimoniaux :
— 19 617,02 euros au titre des dépenses de santé actuelles (créance CPAM),
— 6 546,54 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels (créance CPAM),
— 270 euros au titre de l’assistance tierce personne temporaire,
— 5 562,95 euros au titre des dépenses de santé futures (créance CPAM),
Au titre des préjudices extra-patrimoniaux :
— 4 969,60 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 8 500 euros au titre des souffrances endurées,
— 800 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
— 5 880 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
— 1 800 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
soit un total de 53 946,11 euros.
Ainsi, déduction faite des débours de l’organisme social pour un montant total de 31 726,51 euros, une indemnité de 22 219,60 euros sera allouée à Mme [H] en réparation de son préjudice.
III) Sur les demandes accessoires
Sur la demande au titre de l’indemnité forfaitaire formée par la CPAM de Côte d’Or
Il résulte des dispositions de l’article L. 376-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, qu’en contrepartie des frais qu’elle engage pour obtenir le remboursement de ses débours, la caisse d’assurance maladie à laquelle est affilié l’assuré social victime de l’accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du responsable dont le montant est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d’un montant maximal et d’un montant minimal révisable annuellement.
L’article 1 de l’arrêté du 21 décembre 2015 relatif aux montants de l’indemnité forfaitaire précise que les montants minimum et maximum de l’indemnité forfaitaire sont fixés respectivement à 104 euros et 1 047 euros au titre des remboursements effectués au cours de l’année 2016.
En l’espèce, la CPAM de Côte d’Or sollicite la condamnation in solidum de M. [A] et la société AGPM Assurances à lui payer la somme de 1 162 euros au titre de ladite indemnité forfaitaire laquelle somme n’est pas justifiée compte tenu du montant maximum applicable sur la dernière année concernée par les soins dispensés à Mme [H].
Dès lors, il y a lieu de limiter la condamnation de M. [A] et son assureur à la somme de 1 047 euros conformément aux dispositions susvisées.
En conséquence, M. [A] et sa compagnie d’assurances AGPM seront condamnées, in solidum, à verser à la CPAM de Côte d’Or la somme de 1 047 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
Sur les autres demandes
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [A] et son assurance, la société AGPM Assurances, qui succombent au principal, seront condamnés, in solidum, aux entiers dépens.
Par ailleurs, aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il sera alloué la somme de 3 000 euros à Mme [H] et la somme de 600 euros à la CPAM de Côte d’Or au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En conséquence, M. [A] et son assureur, la société AGPM Assurances seront condamnés, in solidum, à verser la somme de 3 000 euros à Mme [H] et la somme de 600 euros à la CPAM de Côte d’Or au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, aucun élément ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Rejette la demande de partage de responsabilité formée par M. [V] [A] et son assureur, la société AGPM Assurances ;
Dit que M. [V] [A] est entièrement responsable des préjudices subis par Mme [R] [H] ensuite de son accident du 4 mai 2014 ;
Evalue les conséquences préjudiciables subies par Mme [R] [H] résultant de cet accident à la somme totale de 53 946,11 (cinquante trois mille neuf cent quarante-six euros et onze centimes) selon la répartition suivante :
Au titre des préjudices patrimoniaux :
— 19 617,02 euros au titre des dépenses de santé actuelles (créance CPAM),
— 6 546,54 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels (créance CPAM),
— 270 euros au titre de l’assistance tierce personne temporaire,
— 5 562,95 euros au titre des dépenses de santé futures (créance CPAM),
Au titre des préjudices extra-patrimoniaux :
— 4 969,60 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 8 500 euros au titre des souffrances endurées,
— 800 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
— 5 880 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
— 1 800 euros au titre du préjudice esthétique permanent, soit à la somme totale de 53 946,11 euros.
Rejette la demande formée par Mme [R] [H] au titre de l’incidence professionnelle ;
Fixe la créance de la CPAM de Côte d’Or à la somme de 31 726,51 euros et dit que son recours sera limité à cette somme ;
Condamne M. [V] [A] et sa compagnie d’assurance, la société AGPM Assurances à verser, in solidum, à la CPAM de Côte d’Or la somme de 31 726,51 euros au titre de sa créance définitive, outre la somme de 1 047 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion, avec intérêt au taux légal à compter du jugement à intervenir ;
Condamne M. [V] [A] et sa compagnie d’assurance, la société AGPM Assurances à verser, in solidum, à Mme [R] [H], à titre d’indemnisation de ses préjudices, déduction faite de la créance de la CPAM de
Côte d’Or pour un montant de 31 726,51 euros, la somme de 22 219,60 euros (vingt deux mille deux cent dix-neuf euros et soixante centimes) ;
Déclare le présent jugement commun à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Côte d’Or et opposable à la compagnie d’assurances AGPM ;
Condamne M. [V] [A] et son assureur, la société AGPM Assurances, in solidum, aux dépens de l’instance ;
Condamne M. [V] [A] et son assureur, la société AGPM Assurances à payer, in solidum, la somme de 3 000 euros à Mme [R] [H] et la somme de 600 euros à la CPAM de Côte d’Or en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette les demandes plus amples ou contraires des parties ;
Dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Greffier et la Présidente.
La Greffière La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Habitat ·
- Société anonyme ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Surendettement ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation
- Expertise ·
- Préjudice ·
- Provision ·
- Consolidation ·
- Partie ·
- Lésion ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Consignation ·
- Activité ·
- Aide
- Trésorerie ·
- Intérêt ·
- Taux légal ·
- Hypothèque ·
- Épouse ·
- Caution ·
- Créance ·
- Adresses ·
- Remboursement ·
- Prêt
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Expertise ·
- Grief ·
- Mission ·
- Conciliateur de justice ·
- Juridiction ·
- Accord ·
- Adresses
- Urssaf ·
- Travail dissimulé ·
- Contrainte ·
- Cotisations ·
- Déclaration préalable ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Opposition ·
- Sociétés ·
- Procès-verbal
- Sociétés ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Commune ·
- Adresses ·
- Assureur ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance de référé ·
- Siège social
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Débiteur ·
- Consommation ·
- Commission ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Rétablissement personnel ·
- Surendettement ·
- Créance ·
- Capacité ·
- Créanciers
- Habitat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Bâtiment ·
- Santé ·
- Réserve ·
- Juge des référés ·
- Siège ·
- Adresses ·
- Avocat
- Épouse ·
- Expulsion ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Provision
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Décision d’éloignement ·
- Prolongation ·
- Adresses ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Ordonnance
- Nationalité française ·
- Algérie ·
- Filiation ·
- Code civil ·
- Ministère public ·
- Mentions ·
- Tierce opposition ·
- Contentieux ·
- Procédure ·
- Public
- Enfant ·
- Parents ·
- Education ·
- Contribution ·
- Vacances ·
- Entretien ·
- Domicile ·
- Recouvrement ·
- Divorce ·
- Adresses
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.