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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 24 proxi référé, 9 janv. 2026, n° 25/02808 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02808 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | EMMAUS HABITAT c/ Société |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ D’AULNAY-SOUS-BOIS
[Adresse 2]
[Localité 6]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 11 43
@ : [Courriel 7]
REFERENCES : N° RG 25/02808 – N° Portalis DB3S-W-B7J-4GIA
Minute : 26/00025
EM
Société EMMAUS HABITAT
Représentant : Maître Frédéric CATTONI de la SELARL CABINET SALLARD CATTONI, avocats au barreau de PARIS
C/
Madame [U] [O]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Maître Frédéric CATTONI de la SELARL CABINET SALLARD CATTONI
Copie délivrée à :
Madame [U] [O]
M le Préfet de la SSD
Le
ORDONNANCE DE REFERE
Ordonnance rendue et mise à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du NEUF JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX;
Par Mme Souad CHILLAOUI, juge des contentieux de la protection statuant en référé
Assistée de Madame Esther MARTIN, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 09 Décembre 2025
tenue sous la présidence de Mme Souad CHILLAOUI, juge des contentieux de la protection,
assistée de Madame Esther MARTIN, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDERESSE :
Société EMMAUS HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 5], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés es-qualités audit siège
représentée par Me CATTONI Frédéric de la SELARL Cabinet SALLARD CATTONI
D’UNE PART
ET DÉFENDERESSE :
Madame [U] [O], demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
D’AUTRE PART
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 3 avril 2024 la SA d’HLM EMMAUS HABITAT a donné à bail à Mme [U] [O] un logement sis [Adresse 4].
Par exploit de commissaire de justice du 18 novembre 2025, la SA d’HLM EMMAUS HABITAT a fait citer Mme [U] [O] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Aulnay sous Bois statuant en référé, aux fins de voir :
— prononcer la résiliation du bail portant sur le logement aux torts de la locataire en raison des troubles anormaux du voisinage,
— ordonner l’expulsion de la défenderesse au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
— condamner la défenderesse à leur payer :
— à la somme de 6 112.52 euros au titre des loyers impayés au 31 aout 2025 ;
— d’une indemnité mensuelle d’occupation, à compter de la résiliation des contrats, équivalente au montant des loyers et charges, majorer de 50% et ce, jusqu’à parfaite libération des lieux,
— condamner la défenderesse à leur payer la somme de 1 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et au paiement des entiers dépens de l’instance,
— rappeler l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
A l’audience du 9 décembre, la bailleresse, représentée par son conseil a maintenu l’intégralité des termes de son assignation.
Bien que régulièrement citée Mme [U] [O] n’est ni présente, ni représentée.
Les parties ayant été entendues, la décision a été mise en délibéré pour être rendue le 9 janvier 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction ce qui a été indiqué à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile prévoit que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I-SUR LA RESILIATION DU BAIL ET LA DEMANDE EN PAIEMENT
Sur la recevabilité de l’action
Conformément à l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa rédaction antérieure au 29 juillet 2023, l’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département (via EXPLOC) le 18 novembre 2025 soit au moins deux mois avant l’audience, et la situation a été signalée à la CCAPEX le 8 aout 2024 soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation. En conséquence, l’action de la SA d’HLM EMMAUS HABITAT est recevable.
Sur le bien-fondé de la demande
Conformément aux dispositions des articles 1728, 1104 du code civil, de l’article 7 b) de la loi du 6 juillet 1989, les contrats doivent être exécutés de bonne foi et le locataire est tenu d’user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location.
En vertu des dispositions de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
Il est constant qu’il appartient au juge d’apprécier souverainement si les manquements imputés sont d’une gravité suffisante pour justifier la résolution du contrat.
En vertu de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, Mme [U] [O] occupe l’appartement appartenant à la bailleresse depuis le 3 avril 2024. Dès le 30 mai 2024, le voisinage de la locataire s’est plaint de « bruits incessants » « de jours comme de nuit » provenant du logement de Mme [U] [O]. Que par courriers en date des 6 juin et 11 juillet 2024, la SA d’HLM EMMAUS HABITAT rappelait à sa locataire son obligation de jouissance paisible et les plaintes de son voisinage en raison des bruits provenant de son logement. Il apparait que les désordres évoqués et les plaintes des locataires ont perdurés encore au 28 juillet 2025 faisant état outre des nuisances sonores, de jets de nourritures et détritus par la fenêtre. Une sommation de faire a été délivrée par acte de commissaire de justice à la locataire le 2 octobre 2025.
Les violations au contrat de bail et à la jouissance paisible des lieux loués réitérés et constituent une faute d’une gravité suffisante pour justifier la résiliation du bail.
En outre, l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989 et le contrat de bail prévoit que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande.
En vertu de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut d’office, vérifier tout élément constitutif de la dette locative.
Il ressort de l’examen qu’un commandement de payer a été délivré à la locataire le 8 aout 2025. Le décompte joint à l’assignation en date du 29 septembre 2025, démontre que la locataire a manqué à son obligation de paiement des loyers et a laissé se constituer une dette locative, déduction faire des frais de procédure, d’un montant de 5 747.60 euros.
Mme [U] [O] ne justifie d’aucun paiement libératoire. Elle sera condamnée à payer la somme non sérieusement contestable de 5 747.60 € à la S.A d’HLM EMMAUS HABITAT, échéance du mois d’aout 2025 inclus.
Il convient en conséquence de prononcer la résiliation du bail et du contrat de location.
Mme [U] [O] doit quitter les lieux et les laisser libres de toute occupation de son chef. A défaut, la SA d’HLM EMMAUS HABITA, sera autorisée à faire procéder à son expulsion selon les modalités qui seront détaillées au dispositif de la présente décision.
Le bail étant résilié, Mme [U] [O] devient redevable, en lieu et place des loyer et charges, d’une indemnité d’occupation qu’il convient de fixer au montant du loyer tel qu’il aurait été dû si le bail s’était poursuivi, augmenté des charges dont il sera dûment justifié.
II- SUR LES DEMANDES ACCESOIRES
Mme [U] [O] succombe à l’instance. Elle en supportera les entiers dépens conformément aux dispositions de l’article 656 du code de procédure civile. Il n’apparaît pas enfin inéquitable de la condamner à participer aux frais irrépétibles que la demanderesse été contrainte d’engager pour faire valoir ses droits et ce, dans la proportion qui sera déterminée au dispositif de la présence décision.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, rien ne justifie de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du tribunal statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et mis à la disposition des parties par les soins du greffe,
PRONONCONS résiliation du bail portant sur le logement sis [Adresse 4] conclu entre les parties le 3 avril 2024, à compter du 18 novembre 2025, date de l’assignation ;
ORDONNONS à Mme [U] [O] de libérer l’appartement et de le laisser libre de tous occupants de son chef, avec remise des clés au bailleur ou à son mandataire ;
a défaut de libération volontaire, AUTORISONS la SA d’HLM EMMAUS HABITAT , à faire procéder à l’expulsion de Mme [U] [O] et de tous occupants de son chef au besoin, avec l’assistance de la [Localité 8] publique et le concours d’un serrurier deux mois après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux resté infructueux ;
RAPPELONS que le sort des meubles se trouvant dans les lieux sera alors régi conformément aux dispositions des articles L. 433 1 et suivants et R. 433 1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution
CONDAMNE à verser à Mme [U] [O] à la SA d’HLM EMMAUS HABITAT la somme de 5 747.60 euros, arrêtée au 29 septembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
FIXONS le montant de l’indemnité d’occupation dont Mme [U] [O] est redevable depuis le 18 novembre 2025, en lieu et place du loyer et des charges, au montant des loyers qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail augmenté des charges dûment justifiées ;
CONDAMNONS, en tant que de besoin, Mme [U] [O] à payer à la SA d’HLM EMMAUS HABITAT, l’indemnité d’occupation à compter du premier impayé et jusqu’à parfaite libération des lieux, volontaire avec remise des clés au bailleur ou à son mandataire, ou par expulsion ;
DISONS que la décision sera transmise par les soins du greffe au représentant de l’Etat dans le département en vue de la prise en compte de la demande de relogement de l’occupante dans le cadre du plan départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées ;
CONDAMNONS Mme [U] [O] à payer à la SA d’HLM EMMAUS HABITAT, la somme de 150 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Mme [U] [O] aux entiers dépens ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit pour les décisions de première instance.
Ainsi jugé le 9 janvier 2026
Et ont signé,
LA GREFFIÈRE, LA JUGE
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