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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 1er juil. 2025, n° 24/02011 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02011 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.R.L. PATRIMELLE, S.A. AXA c/ Société LES INGENIEURS INDEPENDANTS DU, S.A.S. LAURIA, Compagnie d'assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES recherchée en qualité d'assureur de la société 2iBAT, FRANCE IARD C, S.A. SMA prise en sa qualité d'assureur de la société DALKIA |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 01 Juillet 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/02011 – N° Portalis DB2H-W-B7I-Z4ET
AFFAIRE : S.A.R.L. PATRIMELLE, S.A. AXA FRANCE IARD C/ Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES recherchée en qualité d’assureur de la société 2iBAT, Société LES INGENIEURS INDEPENDANTS DU BATIMENT 2IBAT, Compagnie d’assurance MMA IARD recherchée en qualité d’assureur de la société 2iBAT, S.A. DALKIA, S.A. SMA prise en sa qualité d’assureur de la société DALKIA, S.A.S. LAURIA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Sarah HUSSEIN-AGHA, lors du délibéré
Madame Florence FENAUTRIGUES, lors des débats
PARTIES :
DEMANDERESSES
S.A.R.L. PATRIMELLE, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Frédéric VACHERON de la SELARL RIVA & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Frédéric VACHERON de la SELARL RIVA & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES recherchée en qualité d’assureur de la société 2iBAT, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Laure-cécile PACIFICI de la SELARL TACOMA, avocats au barreau de LYON
Société LES INGENIEURS INDEPENDANTS DU BATIMENT 2IBAT, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Laure-cécile PACIFICI de la SELARL TACOMA, avocats au barreau de LYON
Compagnie d’assurance MMA IARD recherchée en qualité d’assureur de la société 2iBAT, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Laure-cécile PACIFICI de la SELARL TACOMA, avocats au barreau de LYON
S.A. DALKIA, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître François CHARPIN de la SELAFA CHAINTRIER AVOCATS, avocats au barreau de LYON
S.A. SMA prise en sa qualité d’assureur de la société DALKIA, dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Maître Hugues DUCROT de la SELARL DUCROT ASSOCIES – DPA, avocats au barreau de LYON
S.A.S. LAURIA, dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante, ni représentée
Débats tenus à l’audience du 14 Janvier 2025
Délibéré prorgé au 01 juillet 2025
Notification le
à :
Maître [N] [Z] de la SELARL [Z] ASSOCIES – DPA – 709, CCC
Maître [M] [W] de la SELARL QG AVOCATS – [Adresse 9], CCC
Maître [J] [R] de la SELARL RIVA & ASSOCIES – [Adresse 8] + CCC
Maître [F][T] [Y] de la SELARL TACOMA – 2474, CCC
+service des expertises, régie et expert CCCx3
EXPOSE DU LITIGE
La SARL PATR’IMMO, propriétaire de locaux sis [Adresse 1] à [Localité 11], a entendu faire procéder à leur restructuration et à leur rénovation en 2020, afin d’y établir son siège social.
Dans le cadre de ce projet, elle a notamment fait appel à :
la SASU PATRIMELLE, en qualité de maître d’œuvre ;
la SASU LES INGENIEURS INDEPENDANTS DU BATIMENT (2iBAT), en qualité de bureau d’études fluides ;
la SASU CTNI, qui s’est vu confier le lot de travaux n° 5 « menuiseries extérieures » ;
la SASU AP FINITIONS, qui s’est vu confier le lot de travaux n° 6 « plâtrerie peinture sols souples cloisons amovibles » ;
la SA DALKIA, qui s’est vu confier le lot de travaux n° 7 « Climatisation – ventilation » ;
la SAS LAURIA, qui s’est vu confier le lot de travaux n° 10 « électricité » ;
la SAS BAYOL & CIE, qui s’est vu confier le lot de travaux n° 12 « menuiseries intérieures ».
Le 12 septembre 2022, la SARL PATR’IMMO a refusé de réceptionner le lot de travaux de la SASU AP FINITIONS en raison des désordres et non-conformités qu’elle lui imputait, notamment à la RT2012.
Le même jour, elle a réceptionné les travaux de la SAS BAYOL & CIE, avec réserves.
Par courrier en date du 21 octobre 2021, la SARL PATR’IMMO a mis la SASU CTNI en demeure de remédier aux problèmes de stabilité et de jointure, provoquant des ponts thermiques, des menuiseries installées, sous vingtaine.
Par courrier en date du 03 novembre 2022, la SASU AP FINITIONS a mis la SARL PATR’IMMO en demeure de réceptionner les travaux, avançant avoir remédier aux difficultés.
Le 10 novembre 2022, Maître [H], commissaire de justice mandaté par la SARL PATR’IMMO, a dressé un procès-verbal de constat portant sur les désordres et non-conformités des travaux de la SASU AP FINITIONS, ainsi que sur les dégradations des locaux que le maître d’ouvrage lui reprochait.
Par courrier en date du 19 décembre 2022, la SARL PATR’IMMO a mis la SASU AP FINITIONS en demeure de remédier aux difficultés soulevées par ses soins sous quinzaine, ce que l’entreprise a refusé par l’intermédiaire de ses conseils.
Par ordonnance en date du 09 janvier 2024 (RG 23/01616), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON a ordonné, à la demande de la SARL PATR’IMMO, une expertise judiciaire au contradictoire de
la SASU PATRIMELLE ;
la SASU CTNI ;
la SA AXA FRANCE IARD, en qualités d’assureur de la SASU PATRIMELLE et de la SASU CTNI ;
la SASU AP FINITIONS ;
la société étrangère ERGO VERSICHERUN AKTIENGESELLSCHAFT, en qualité d’assureur de la SASU AP FINITIONS ;
la SAS BAYOL & CIE ;
la SA GENERALI IARD, en qualité d’assureur de la SAS BAYOL & CIE ;
Monsieur [K] [A] ;
s’agissant des réserves, malfaçons, non-conformités et désordres dénoncés, et en a confié la réalisation à Monsieur [V] [I], expert.
Par actes de commissaire de justice en date des 14, 15 et 16 octobre 2024 (RG 21/02011), la SARL PATRIMELLE et la SA AXA FRANCE IARD ont fait assigner en référé
la SASU LES INGENIEURS INDEPENDANTS DU BATIMENT (2iBAT) ;
la SA DALKIA ;
la SA SMA, en qualité d’assureur de la SA DALKIA ;
la SAS LAURIA ;
aux fins de leur rendre communes et opposables les opérations d’expertise diligentées par Monsieur [V] [I].
Par actes de commissaire de justice en date du 22 novembre 2024 (RG 24/02133), la SARL PATRIMELLE et la SA AXA FRANCE IARD ont fait assigner en référé
la SA MMA IARD, en qualité d’assureur la SAS 2iBAT ;
la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureur la SAS 2iBAT ;
aux fins de leur rendre communes et opposables les opérations d’expertise diligentées par Monsieur [V] [I].
Par décision prise à l’audience du 14 janvier 2025, l’instance inscrite au rôle sous le numéro RG 24/02133, a été jointe à celle inscrite sous le numéro RG 24/02011, l’affaire étant désormais appelée sous ce dernier numéro.
Le même jour, la SARL PATRIMELLE et la SA AXA FRANCE IARD, représentées par leur avocat, ont maintenu leurs prétentions aux fins de :
déclarer commune et opposable aux parties assignées l’expertise judiciaire actuellement en cours sous l’égide de Monsieur [V] [I] ;
condamner la SAS 2iBAT à leur communiquer ses attestations d’assurance pour les années 2020, 2021, 2022, 2023 et 2024, sous astreinte de 50,00 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
réserver les dépens.
La SA SMA, son assureur, et la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, représentées par leurs avocats respectifs, ont formulé des protestations et réserves.
La SA DALKIA, représentée par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions et demandé de :
rejeter la demande formulée à son encontre ;
condamner la SARL PATRIMELLE et la SA AXA FRANCE IARD à lui payer la somme de 1 500,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La SAS 2iBAT et la SAS LAURIA, régulièrement citées, n’ont pas constitué avocat et n’ont pas comparu.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 1er avril 2025, par mise à disposition au greffe.
Le délibéré a été prorogé au 20 Mai 2025 puis au 1er Juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé que si le Défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que dans cette hypothèse, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur la demande tendant à déclarer l’expertise commune à des tiers
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’appréciation de l’existence d’un motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction relève du pouvoir souverain du juge (Civ. 2, 14 mars 1984, 82-16.876 ; Civ. 2, 10 décembre 2020, 19-22.619), qui peut retenir, pour rejeter la demande, que la mesure serait inutile (Civ. 2, 20 mars 2014, 13-14.985 ; Civ. 2, 10 décembre 2020, 19-22.619). Tel est notamment le cas lorsque l’action au fond est manifestement irrecevable (Civ. 2, 30 janvier 2020, 18-24.757), ou vouée à l’échec (Com., 18 janvier 2023, 22-19.539 ; Civ. 2, 5 octobre 2023, 23-13.104).
En l’espèce, la SARL PATRIMELLE et la SA AXA FRANCE IARD font valoir que l’expert sollicite, à l’issue de la première réunion, la participation du bureau d’études fluides et des titulaires des lots de travaux « chauffage / climatisation » et « électricité » à ses futures investigations.
Il est justifié que :
la SASU 2iBAT est intervenue à l’acte de construire en qualité de bureau d’études fluides ;
la SA DALKIA, s’est vu confier le lot de travaux n° 7 « Climatisation – ventilation » ;
la SAS LAURIA, qui s’est vu confier le lot de travaux n° 10 « électricité ».
ainsi que le démontrent les pièces contractuelles versées aux débats.
Par ailleurs, la note n° 1 de Monsieur [V] [I] fait état de la présence d’unités extérieures de chauffage / climatisation dans la cour et note un manque de finition des réseaux apparents, qu’il impute à l’entreprise d’électricité.
Pour contester la demande à son égard, la SA DALKIA argue qu’aucun désordre en lien avec les travaux qui lui ont été confiés ne serait allégué et que la note précitée de l’expert serait succincte.
Cependant, il est établi qu’une partie de l’objet du litige a trait au respect de la RT 2012 et que l’expert a souligné la présence des unités extérieures de chauffage et climatisation dans la cour. Ainsi, si le cœur du litige relatif au respect de la réglementation précitée semble porter sur l’étanchéité à l’air des menuiseries extérieures, il n’est pas exclu qu’il entretienne également un lien avec l’emplacement ou les caractéristiques des unités extérieures.
La qualité d’assureurs de la SASU 2iBAT n’est pas contestée par les compagnies assignées et résulte de l’attestation d’assurance versée aux débats.
Au vu des éléments susvisés et notamment de l’implication éventuelle de la SASU 2iBAT, de la SA DALKIA et de la SAS LAURIA dans les désordres faisant l’objet de l’expertise en cours, il existe un motif légitime de leur étendre les opérations d’expertise, ainsi qu’aux assureurs de la SA DALKIA, afin d’établir ou de conserver, à leur contradictoire, la preuve des faits tenant à la réalité, la nature, l’étendue et aux causes des dits désordres et de permettre aux autres parties d’apprécier, avant d’intenter un procès, son opportunité au regard des moyens de droit et de fait qui pourraient être invoqués.
Par conséquent, il conviendra de déclarer les opérations d’expertises diligentées par Monsieur [V] [I] communes et opposables aux parties défenderesses.
II. Sur la demande de communication de ses attestations d’assurance par la SASU 2iBAT
L’article 11 du code de procédure civile dispose : « Les parties sont tenues d’apporter leur concours aux mesures d’instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d’une abstention ou d’un refus.
Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l’autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d’astreinte. Il peut, à la requête de l’une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s’il n’existe pas d’empêchement légitime. »
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
Il résulte de cet article qu’entre dans les pouvoirs du juge des référés d’ordonner, aux conditions prévues par ce texte, une « communication » de pièces et qu’il lui appartient d’apprécier la légitimité des motifs invoqués au soutien de la demande. (Civ. 1, 31 mai 1988, 86-11.596 ; Com., 11 avril 1995, 92-20.985 ; Civ. 2, 26 mai 2011, 10-20.048).
En l’espèce, la responsabilité de la SASU 2iBAT est susceptible d’être recherchée, eu égard à l’objet de l’expertise, qui porte notamment sur le respect de la RT 2012.
la SARL PATRIMELLE et la SA AXA FRANCE IARD étant susceptibles d’exercer un recours à son encontre, elles justifient d’un motif légitime de disposer de ses attestations d’assurance, afin de pouvoir également agir contre son assureur.
Cependant, il n’apparaît pas nécessaire de communiquer l’ensemble de ses attestations d’assurances depuis l’ouverture du chantier, mais seulement celles des contrat en vigueur à la date de son ouverture et à la date de l’assignation valant réclamation.
L’absence de communication spontanée de ces pièces commande d’assortir la présente décision d’une astreinte, afin de garantir son exécution.
Par conséquent, la SASU 2iBAT sera condamnée à communiquer à la SARL PATRIMELLE et la SA AXA FRANCE IARD ses attestations d’assurance pour les années 2020 et 2024, dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision, sous astreinte provisoire, passé ce délai, de 100,00 euros par jour de retard pendant une durée de deux mois.
III. Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d’expertise fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774 ; Civ. 2, 21 novembre 2024, 22-16.763).
Par conséquent, la SARL PATRIMELLE et la SA AXA FRANCE IARD seront provisoirement condamnées aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. […] Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. »
En l’espèce, bien que la SARL PATRIMELLE et la SA AXA FRANCE IARD soient condamnées aux dépens, la SA DALKIA sera déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l’article précité.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, réputée contradictoire et mise à disposition au greffe,
Au principal renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais dès à présent
DECLARONS communes et opposables à
la SASU LES INGENIEURS INDEPENDANTS DU BATIMENT ;
la SA DALKIA ;
la SA SMA, en qualité d’assureur de la SA DALKIA ;
la SAS LAURIA ;
les opérations d’expertise diligentées par Monsieur [V] [I] en exécution de l’ordonnance du 09 janvier 2024, enregistrée sous le numéro RG 23/01616 ;
DISONS que la SARL PATRIMELLE leur communiquera sans délai l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert, afin de les mettre en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé ;
DISONS que Monsieur [V] [I] devra convoquer les parties défenderesses auxquelles l’expertise est rendue commune et opposable dans le cadre des opérations à venir ;
FIXONS à 3 000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que la SARL PATRIMELLE et la SA AXA FRANCE IARD devront consigner, à hauteur de 1 500,00 euros chacune, à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, avant le 31 août 2025 ;
DISONS qu’à défaut de versement complet de la consignation dans le délai requis, l’extension de la mission sera caduque et il pourra être tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner dans le délai imparti ;
PROROGEONS le délai du dépôt du rapport d’expertise au 31 août 2026 ;
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;
CONDAMNONS la SASU LES INGENIEURS INDEPENDANTS DU BATIMENT à communiquer à la SARL PATRIMELLE et la SA AXA FRANCE IARD ses attestations d’assurance pour les années 2020 et 2024, ceci dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision, sous astreinte provisoire, passé ce délai, d’un montant de 100,00 euros par jour de retard, pendant une durée de deux mois ;
CONDAMNONS provisoirement la SARL PATRIMELLE et la SA AXA FRANCE IARD aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d’une autre instance, s’il s’agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ;
REJETONS la demande de la SA DALKIA fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Ainsi prononcé par Monsieur Victor BOULVERT, Juge, assisté de Madame Sarah HUSSEIN-AGHA.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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