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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, juge des libertes detent, 3 févr. 2026, n° 26/00100 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00100 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
N° RG 26/00100 – N° Portalis DBZ5-W-B7K-KOFX
MINUTE : 26/00061
ORDONNANCE
rendue le 03 février 2026
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE
AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS
DEMANDEUR
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 9]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Non comparant
PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Monsieur [N] [U]
né le 23 Mai 1983 à [Localité 8]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparant assisté de Maître Aurélie CUZIN
avocate au barreau de CLERMONT-FERRAND
TIERS DEMANDEUR à L’ADMISSION
Madame [R] [J]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante, régulièrement avisée par lettre simple le 30/01/2026
MINISTÈRE PUBLIC
régulièrement avisé, a fait des observations écrites
***
Nous, Jean-Christophe RIBOULET, Vice-Président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assisté de Nadège PETRIMENT, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier Sainte Marie
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 Février 2026, en présence du personnel soignant accompagnant, et la décision rendue en audience publique,
Le juge a exposé la procédure et indiqué l’avis du procureur de la République figurant au dossier.
Monsieur [N] [U] et son conseil ont été entendus.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Attendu que selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ;
Que selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission ;
Attendu que Monsieur [N] [U] a été admis depuis le 25 janvier 2026 en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète à la demande d’un tiers en urgence, en l’espèce Madame [R] [J], sa mère ;
Attendu que par requête reçue le 30 Janvier 2026, le directeur d’établissement a saisi le Juge du Tribunal Judiciaire de céans pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ;
Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [L] en date du 30 janvier 2026 qu’il a constaté que le “Patient non connu du service, admis suite a des troubles du comportement avec hallucinations visuelles et auditives au domicile de sa mere, chez laquelle il est venu s’installer en septembre 2025, apres sa separation d''avec la mere de ses enfants. Ce jour, le patient continue de refuter catégoriquement tout ce qui est rapporté dans l’observation de son passage aux urgences d'[Localité 4], tout ce que ses parents ont pu décrire de ses difficultés comporternentales, de son addiction a l’alcool, des “crises” qu’il a pu presenter par le passé.
Ce jour encore, en ce qui concerne l’interventlon des forces de l’ordre et des pompiers au domicile de sa mere, il en reporte encore la responsabllite sur elle, expliquant qu’elle “part en vrille “, qu’elle doit faire soigner son angoisse, et que pour lui, tout va bien, qu’il n’est pas malade et n’a pas besoin ni d’etre ici, ni d’un traitement, en dehors du Lexomil, de temps de temps, s’il se sent anxieux.
Malgré le compte rendu hospitalier; il considere qu’il n’est reste que deux jours à l’hopital de [Localité 7] en 2016, il obere completement les 10 jours passés en psychiatrie. Il en reste au malaise causé par la fatigue intense de l’époque ,à la stricte inutilite du traitement prescrit alors. Le patient n’a pas posé de probleme comportemental depuis son arrivée dans le service. Le tableau clinique est tres en faveur d’un processus paranoiaque, marque par un rationalisme morbide hyperlogique caractérisé, un déni categorique et irréductible d’un quelconque symptome pathologique, le vecu perséculioire de la réalité, (avec la mere comme persécuteur désigné et le risque reel d’un passage a l’acte sur elle en l’absence de traitement spécifique).
Projet thérapeutique : l’observation ce jour oriente vers un processus paranoiaque installé. Le sevrage éthylique se deroule sans probleme. Les éléments delirants hallucinatoires ne sont pas encore apparus. Mais il convient de rechercher maintenant alliance therapeutique avec le patient pour la mise en place d‘un traitement neuroleptique adapté, l’anosognosie complete et le risque d’échappement au traitement impose le maintien de la contrainte médico-légale.
Monsieisr [U] apparait audible par Monsieur on Madame le Juge du Tribunal Judicaire.
Il convient de prolonger la procedure de soins psychiatriques sur demancle d’un tiers (dispositif d’urgence en cas de risque grave d’atteinte a l‘intégrité du malade), en hospitalisation complete, selon la procedure prévue a l’article L 3211-12-1 clu Code cle la Santé Publique.”
Attendu qu’au cours de l’audience, Monsieur [N] [U] a déclaré :” elle justifie des propos incohérents, des propos qui n’ ont pas eu lieu. Ce n’est pas vrai je n’étais pas agité, je soupçonnne le médecin. Je suis allé en psychiatrique très peu, il y’a douze ans, j’avais appelé les pompiers, ils sont venus me rechercher, je suis sorti avec un traitement de Lexomil. Je ne suis pas dépréssif. Je suis auto entrepreneur paysagiste. Je suis musicien. Je n’ai pas eu d’hallucinations”.
Le conseil a été entendu en ses observations,elle plaide la mainlevée.
Attendu qu’au terme des débats, il convient d’une part de déclarer la requête formée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 9], recevable en la forme, et la procédure régulière ;
Attendu que sur le fond, il convient d’ordonner la poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [N] [U] compte tenu d’un processus paranoïaque installé vraisemblable pour lequel il convient de poursuivre la surveillance continue afin de rechercher l’alliance thérapeutique du patient en vue de la mise en place d’un traitement neuroleptique adapté; que le patient étant anosognosique, la mesure de contrainte constitue la seule possible pour mener à bien les soins nécessaires à son état et éviter tout nouveau passage à l’ acte ;
Attendu que Monsieur [N] [U] a été informé de son droit d’interjeter appel de la présente décision auprès de la Cour d’Appel de RIOM ou de solliciter la mainlevée de la mesure en saisissant le Juge du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND ;
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant publiquement, et en premier ressort,
Déclarons la procédure régulière et la requête régulière en la forme ;
Ordonnons la poursuite de l’hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [N] [U].
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Fait à [Localité 6], le 03 février 2026
Le greffier Le Vice-président
Copie
— adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour
— transmise au procureur de la République ce jour
— avis transmis par lettre simple au tiers demandeur à l’admission ce jour
— notifié ce jour par PLEX au conseil
le greffier
POUR INFORMATION
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d’Appel de Riom.
Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique – L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2.
L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.
Art. 58 du code de procédure civile – La déclaration d’appel contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des noms , prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ;
2° L’indication des noms, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3° L’objet de la demande. Elle est datée et signée.
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