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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s3, 17 janv. 2025, n° 24/04773 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04773 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/04773 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MY23
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE STRASBOURG
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
11ème civ. S3
N° RG 24/04773 -
N° Portalis DB2E-W-B7I-MY23
Minute n°
☐ Copie exec. à :
Me Anoja RAJAT
Le
Le Greffier
Me Anoja RAJAT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
17 JANVIER 2025
DEMANDERESSE :
CAISSE DE CREDIT MUTUEL
SAINT JEAN DE [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Anoja RAJAT,
avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 307
DEFENDERESSE :
Madame [J] [K] [Z] [S]
chez AAHJ, [Adresse 4]
[Localité 3]
non comparante, non représentée
OBJET : Prêt – Demande en remboursement du prêt
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Marjorie MARTICORENA, Juge des Contentieux de la Protection
Nathalie PINSON, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 19 Novembre 2024 à l’issue de laquelle le Président, Marjorie MARTICORENA, Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 17 Janvier 2025.
JUGEMENT
Réputé contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Marjorie MARTICORENA, Juge des Contentieux de la Protection et par Nathalie PINSON, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre de contrat accepté le 1er février 2022, la Caisse de CREDIT MUTUEL SAINT JEAN [Localité 3] a consenti à Madame [J] [K] [Z] [S] un crédit renouvelable n° 102780100100022269502 d’une durée d’un an, d’un montant maximum de 6.000 euros au taux débiteur déterminé selon divers critères dont la nature de l’utilisation.
La Caisse de CREDIT MUTUEL SAINT JEAN [Localité 3] a procédé au déblocage de la somme de 6.000 euros en date du 11 février 2022.
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, le prêteur a adressé à Madame [J] [K] [Z] [S], par lettre recommandée avec avis de réception datée du 07 février 2023, une mise en demeure de payer sous huitaine la somme de 350,88 euros au titre des échéances impayées.
Par lettre recommandée avec avis de réception datée du 17 mai 2023, le prêteur a prononcé la déchéance du terme du prêt et l’a mis en demeure de payer l’intégralité des sommes restant dues.
Par acte d’huissier en date du 23 mai 2024, la Caisse de CREDIT MUTUEL SAINT JEAN [Localité 3] a fait citer Madame [J] [K] [Z] [S] devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal aux fins de la voir condamner, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à lui payer la somme de 5 801,32 euros avec intérêts au taux conventionnel de 4,750 % à compter du courrier prononçant la déchéance du terme du 17 mai 2023, ainsi que la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
À l’audience du 19 septembre 2024, le juge a soulevé d’office l’éventuelle irrecevabilité de la demande en paiement au regard de la forclusion.
Il a également soulevé d’office la méconnaissance des dispositions d’ordre public du Code de la Consommation, sanctionnées par la déchéance totale ou partielle du droit aux intérêts, concernant la vérification de la solvabilité de l’emprunteur.
A l’audience de renvoi du 19 novembre 2024, le prêteur a demandé le bénéfice de son acte introductif d’instance, a indiqué s’en remettre à justice en réponse aux moyens soulevés d’office par le juge.
Bien que régulièrement cité en application de l’article 659 du code de procédure civile, la défenderesse n’était pas présente ni représentée.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de l’action en paiement
Aux termes de l’article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
En l’espèce, il ressort de l’analyse de l’historique du compte du crédit que le premier impayé non régularisé est fixé au 05 novembre 2022.
L’action ayant été introduite le 13 juin 2023, elle a bien été engagée dans les deux ans suivant cet événement.
En conséquence, la partie demanderesse sera déclarée recevable en sa demande.
Sur le bien-fondé de l’action en paiement
En vertu des dispositions de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
A l’appui de sa demande, le prêteur produit notamment :
— l’offre de crédit, la notice d’information sur l’assurance, la FIPEN signées électroniquement
— la fiche de dialogue et les pièces justificatives des revenus (avis d’imposition sur les revenus de 2020, fiches de paye de novembre et décembre 2021 et janvier 2022)
— la consultation du FICP
— le tableau d’amortissement
En outre, le prêteur justifie avoir mis en demeure le défendeur d’avoir à régler les mensualités impayées par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 07 février 2023, sous peine de voir prononcer la déchéance du terme du contrat.
Le prêteur est donc légitime à se prévaloir de l’exigibilité des sommes réclamées.
En application de l’article L. 312-39 du code de la consommation dans sa version applicable au litige eu égard à la date de conclusion du contrat, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
N° RG 24/04773 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MY23
Selon décompte arrêté au 17 mai 2023, la créance du prêteur s’élève aux sommes suivantes :
Echéances impayées : 699,21 € Capital restant dû : 4 667,72 €Assurance restant due : 2,14 € Indemnité légale de 8 % : 417,03 €
soit un total de 5 786,10 euros.
Au vu des pièces produites, la créance est établie dans son principe et dans son montant.
En conséquence, il convient de condamner Madame [J] [K] [Z] [S] à payer la somme de 5 786,10 euros, avec intérêts au taux débiteur de 4,750 % à compter du 23 mai 2024, date de l’assignation, en l’absence de notification du courrier recommandé portant déchéance du terme
Sur les demandes accessoires
Madame [J] [K] [Z] [S], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Par ailleurs, il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur l’intégralité des frais irrépétibles qu’il a pu exposer à l’occasion de la présente instance.
Il convient, dès lors, de condamner Madame [J] [K] [Z] [S] à lui payer la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DECLARE la demande régulière et recevable ;
CONDAMNE Madame [J] [K] [Z] [S] à payer à la Caisse de CREDIT MUTUEL SAINT JEAN [Localité 3] les sommes suivantes :
— 5 786,10 euros au titre du solde du crédit renouvelable n° 102780100100022269502 avec intérêts au taux débiteur de 4,750 % à compter du 23 mai 2024,
— 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [J] [K] [Z] [S] aux entiers dépens de l’instance.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits,
Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection
Nathalie PINSON Marjorie MARTICORENA
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