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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 2 cab. 6, 19 mai 2025, n° 24/00316 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00316 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
Minute n° 25/00036 D
chambre 2 cabinet 6
N° de RG : II N° RG 24/00316 – N° Portalis DBZJ-W-B7I-KQJO
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SARREBOURG
_____________________________
52 avenue Clemenceau
57400 SARREBOURG
☎ 03.87.23.71.82
___________________________
Chambre de la Famille
JUGEMENT DU 19 MAI 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [Y], [D], [R] [B]
né le 08 Septembre 1966 à SARREBOURG
185 Rue Paul Cézanne
57400 SARREBOURG
de nationalité Française
Représenté par Maître Cédric GIANCECCHI, avocat au barreau de METZ
DEFENDERESSE :
Madame [F], [O] [Z] épouse [B]
née le 28 Décembre 1970 à PHALSBOURG
8 Rue Gustave Charpentier
57400 SARREBOURG
de nationalité Française
Représentée par Maître Stéphanie GRIECI, avocat au barreau de METZ
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Véronique KRETZ
GREFFIER : Valérie KIEHL
PRONONCE PUBLIQUEMENT LE : 19 Mai 2025
Expéditions – pièces (1) – Exécutoire (2)
à Me Cédric GIANCECCHI
le
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Y], [D], [R] [B] et Madame [F], [O] [Z] se sont mariés le 25 juillet 1992 devant l’officier de l’état-civil de la commune de Sarrebourg (57) sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
Les trois enfants issus de cette union sont majeurs.
Par assignation en date du 25 janvier 2024, Monsieur [Y] [B] a saisi le juge aux affaires familiales d’une demande en divorce fondée sur les dispositions de l’article 237 du code civil.
Dans l’acte initial, Monsieur [Y] [B] a saisi le juge de la mise en état d’une demande tendant à la fixation de mesures provisoires prévues aux articles 254 à 256 du code civil.
Par ordonnance en date du 15 avril 2024, le juge de la mise en état constaté la résidence séparée des époux ; a attribué la jouissance du domicile conjugal à Monsieur [Y] [B] ; a attribué la jouissance des véhicules ; a précisé la répartition de la prise en charge des dettes communes.
L’affaire a été renvoyée à la mise en état.
La clôture de la procédure a été prononcée à l’audience de mise en état du 20 janvier 2025.
Les conseils des parties ont été informés, à l’audience de plaidoiries du 17 mars 2025, que le jugement est mis en délibéré à la date du 19 mai 2025 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions datées du 8 janvier 2025, Monsieur [Y] [B] demande à la présente juridiction, outre le prononcé du divorce sur le fondement des dispositions de l’article 237 du code civil, de :
— Lui donner acte de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
— Débouter Madame [F] [Z] de sa demande de prestation compensatoire ;
— Fixer la date des effets du divorce au 19 février 2023, date à laquelle la cohabitation a pris fin ;
— Ordonner l’exécution provisoire ;
— Statuer ce que de droit quant aux frais et dépens.
Monsieur [Y] [B] fait valoir que s’il n’est pas contesté qu’après le départ de l’épouse il s’est maintenu au domicile conjugal et l’a occupé jusqu’à sa vente intervenue le 30 avril 2024, il convient de rappeler que cette occupation reste à charge du versement d’une indemnité d’occupation. Qu’il ne s’est nullement installé chez sa compagne et n’a aucunement refait sa vie, contrairement à ce qui est avancé par Madame [F] [Z]. Qu’il n’existe plus aucune disparité entre les revenus des parties, et depuis le mois de juin 2024, il ne perçoit plus que
900 € de revenus, outre une pension d’invalidité de 777 € par mois.
Si Madame [F] [Z] entend faire grand cas de la différence de revenus ayant existé entre les parties pendant la vie commune, cette situation n’est plus d’actualité et il a proportionnellement à cette différence participé à la prise en charge des charges du ménage et au remboursement de l’emprunt immobilier. Or, c’est d’un partage égalitaire du prix de vente de l’immeuble commun que chaque époux a pu bénéficier. Par ailleurs, malgré ses demandes, Madame [F] [Z] a toujours refusé de reprendre une activité à temps plein après son congé parental, et le choix de travailler à temps partiel relève d’une décision de l’épouse et non d’un choix du couple, comme en atteste son frère, Monsieur [H] [B]. Qu’il ne dispose d’aucun patrimoine propre et au regard de son âge et de son état de santé, il ne peut envisager une évolution favorable de sa situation professionnelle, d’autant que l’entreprise a mis en place un PSE de l’emploi avec pour projet de se départir de 47 salariés sur les 280 en poste. Dès lors, il n’existe aucune disparité de revenus qui justifierait le versement d’une prestation compensatoire.
Aux termes de ses dernières conclusions datées du 11 octobre 2024, Madame [F] [Z] conclut également au prononcé du divorce et demande à la présente juridiction de :
— Fixer la date des effets du divorce au 19 février 2023, date à laquelle la cohabitation a pris fin ;
— Dire que chaque époux perdra l’usage du nom marital après le prononcé du divorce ;
— Condamner Monsieur [Y] [B] à lui payer une prestation compensatoire de
20.000 € en capital :
— Dire que chaque époux supportera ses propres frais et dépens.
Madame [F] [Z] fait valoir que le bien immobilier commun a été vendu le 30 avril 2024 et le prix de vente a été réparti entre les époux, les meubles ayant fait l’objet d’un partage amiable.
Elle expose que Monsieur [Y] [B] tente par tout moyen de réduire sa situation financière pour échapper à son obligation alimentaire envers elle. Il indique que depuis le 1er juin 2024 son temps de travail est réduit à mi-temps pour lequel il perçoit un revenu de 1.090 € outre une prime d’ancienneté, soit 900 € nets ainsi qu’une pension d’invalidité. Or, il omet de préciser qu’il perçoit une compensation pour la perte de salaire par la prévoyance de l’entreprise. De plus, il ressort de l’avenant au contrat de travail que cette situation n’est que provisoire et prendra fin au 31 décembre 2024. Depuis la vente du domicile conjugal, il s’est installé chez sa compagne à Sarreguemines et partage tous les frais de la vie courante alors qu’elle vit seule et ne partage pas ses charges. Par ailleurs, l’époux a toujours perçu des revenus très largement supérieurs à l’épouse, et de ce fait sa pension de retraite ne s’élèvera qu’à 1.000 € nets par mois, tandis que celle de Monsieur [B] s’élèvera à 1.859 € nets. Que cette disparité perdurera donc dans le futur, et justifie l’octroi d’une prestation compensatoire à son profit.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le divorce:
Sur les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties :
Aux termes de l’article 252 du code civil : « La demande introductive d’instance comporte le rappel des dispositions relatives à :
1° La médiation en matière familiale et à la procédure participative ;
2° L’homologation des accords partiels ou complets des parties sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale et les conséquences du divorce.
Elle comporte également, à peine d’irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux. ».
Il convient de constater que Monsieur [Y] [B], partie demanderesse au divorce, a satisfait à cette disposition légale.
Il n’appartient pas au juge du divorce d’arbitrer la discussion qui s’est instaurée entre les parties, à la suite de la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties faite par le demandeur conformément à l’article 252 du code civil.
En effet, cette proposition n’a vocation qu’à préciser les intentions, mais ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile, ainsi que l’indique l’article 1115 du code de procédure civile.
Sur l’altération définitive du lien conjugal :
Selon les dispositions des articles 237 et 238 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. L’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce ou au moment du prononcé du divorce.
L’existence de l’altération étant reconnue par les deux parties, il convient de la considérer comme acquise et de prononcer le divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil.
En conséquence, il convient de prononcer le divorce des parties sur le fondement de l’article 237 du code civil selon les modalités prévues au dispositif de la présente décision.
Sur les conséquences du divorce entre les parties :
Sur la fixation des effets du divorce :
Aux termes de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre parties, en ce qui concerne les biens, à la date de la demande en divorce.
Cependant, les parties peuvent demander que l’effet du jugement soit reporté à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.
Monsieur [Y] [B] et Madame [F] [Z] s’entendent pour que les effets du divorce soient reportés au 19 février 2023, qu’ils reconnaissent être la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.
En conséquence, il y a lieu de reporter l’effet du jugement dans les rapports entre les parties, relativement aux biens, à la date du 19 février 2023.
Sur l’usage du nom du conjoint :
L’article 264 du code civil dispose que : « à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants ».
Il n’est pas nécessaire de constater que Madame [F] [Z] ne demande pas à conserver l’usage du nom de Monsieur [Y] [B] dès lors que la perte de l’usage du nom du conjoint est une conséquence naturelle du jugement de divorce.
Cette demande correspondant à l’application pure et simple du principe établi à l’article susvisé, elle ne nécessite pas d’être tranchée par le juge.
Il est seulement rappelé, qu’à la suite du divorce, chaque partie perd l’usage du nom de son conjoint.
Sur la révocation des avantages matrimoniaux :
En application des dispositions de l’article 265 du code civil : «le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.
Cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocable l’avantage ou la disposition maintenus ».
En l’espèce, faute de constater cette volonté, le divorce emporte révocation des donations et avantages matrimoniaux que Madame [F] [Z] et Monsieur [Y] [B] ont pu, le cas échéant, se consentir.
Sur la prestation compensatoire :
L’article 270 du code civil énonce que : « l’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives ».
Il s’évince des conclusions des parties et des pièces produites que la situation financière des parties s’établit comme suit :
— Monsieur [Y] [B] a perçu des revenus mensuels moyens de 2.088 euros en 2023 (avis d’impôt 2024 sur les revenus de 2023).
— Depuis 2024, il justifie avoir réduit son temps d’activité à temps partiel et son salaire mensuel moyen s’élève à 976 euros (cumul annuel bulletin de paie d’avril 2024), outre une pension d’invalidité de 777 euros à compter du 1er juin 2024 (attestation CPAM Moselle du 3 juin 2024), soit des revenus mensuels moyens de 1.753 euros.
Comme tout un chacun, il assume les dépenses habituelles et incompressibles relatives aux assurances, aux impôts et à la consommation notamment.
Il y a néanmoins lieu de retenir les charges particulières suivantes :
— Une participation aux frais d’hébergement versée à une amie qui l’héberge entre 500 et 600 euros (déclaration sur l’honneur du 23 août 2023).
— Madame [F] [Z] a perçu des revenus mensuels moyens de 1.814 euros en 2023 (avis d’impôt 2024 sur les revenus de 2023).
— En 2024, son revenu mensuel moyen s’élève à 1.865 euros (cumul annuel bulletin de salaire de septembre 2024).
Comme tout un chacun, elle assume les dépenses habituelles et incompressibles relatives aux assurances, aux impôts et à la consommation notamment.
Il y a néanmoins lieu de retenir les charges particulières suivantes :
— Un loyer de 500 euros.
Selon l’article 271 du code civil : « la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ».
La prestation compensatoire n’a pas vocation à niveler les fortunes personnelles de chacun, à remettre en cause le régime matrimonial librement choisi, ou encore à maintenir le statut social de l’époux créancier au niveau qui était le sien durant le mariage.
Madame [F] [Z] sollicite le versement de 20.000 euros au titre de la prestation compensatoire en capital.
Monsieur [Y] [B] s’oppose au versement d’une prestation compensatoire.
Il fait valoir qu’il n’existe pas de disparité dans les conditions de vie respectives crée par la rupture du mariage.
En l’espèce, il ressort des explications concordantes des parties et des pièces produites les éléments suivants :
Le mariage a duré 32 ans et la vie commune depuis le mariage 30 ans.
Les trois enfants communs sont majeurs et autonomes financièrement.
Les parties sont âgées de 54 ans pour l’épouse et de 58 ans pour l’époux.
Monsieur [Y] [B] fait état de problèmes de santé l’ayant conduit à réduire son temps de travail et il justifie percevoir une pension d’invalidité depuis le 1er juin 2024 (état d’invalidité réduisant de 2/3 sa capacité de travail selon titre de pension d’invalidité de la CPAM daté du 30 avril 2024).
Les parties ne disposent d’aucun patrimoine propre et le prix de vente du domicile conjugal, bien commun, a été partagé par moitié entre les parties.
Il résulte de ce qui précède que la preuve d’une disparité dans les conditions de vie actuelles respectives des parties n’est pas rapportée, les revenus des parties étant à ce jour sensiblement identiques.
Par ailleurs, l’appréciation de la disparité se fait au jour du prononcé du divorce, sans qu’il puisse être tenu compte d’éléments antérieurs, et le fait que l’époux ait perçu des revenus supérieurs à l’épouse durant le temps du mariage est dès lors indifférent, ces revenus profitant d’ailleurs et par principe à la communauté, et ont permis le remboursement du prêt immobilier ayant financé le domicile conjugal, dont la vente a profité à l’épouse à part égale avec l’époux.
S’agissant des revenus futurs, Monsieur [Y] [B] justifie qu’il percevra lors de son départ à la retraite au 1er octobre 2027 (carrière longue) une pension de 1.859 € et Madame [F] [Z] produit une estimation établissant un montant prévisionnel de 1.252,24 € bruts (environ 1.000 € net) en cas de départ à la retraite à 64 ans.
Madame [F] [Z] justifie par le relevé de carrière qu’elle produit, qu’elle a pris deux congés parentaux suite à la naissance des trois enfants communs, nés pendant l’union, qu’elle a travaillé à mi-temps jusqu’en 2012, et n’a travaillé à temps plein qu’à partir de 2012, lorsque le dernier des trois enfants avait atteint l’âge de 13 ans, et ce dans le but de se consacrer à l’éducation des enfants.
Qu’il résulte de ces constatations que la rupture du mariage entraîne une disparité dans les conditions de vie des époux au détriment de Madame [F] [Z], en ce qu’elle n’a pas connu une carrière professionnelle linéaire au cours de la vie maritale et a perçu des revenus inférieurs à ceux de son conjoint, ces éléments conduisant à minorer les droits à retraite acquis pendant la période du mariage. Ce choix est un choix familial dans l’intérêt des enfants et de la famille, non un choix personnel qu’elle devrait assumer seule, contrairement à ce qu’a indiqué Monsieur [Y] [B].
Toutefois, cette disparité se doit d’être minorée en ce que Madame [F] [Z] justifie avoir validé 141 trimestres pour sa retraite au 1er janvier 2024 et son âge (54 ans) lui permettra, sans nul doute, de compléter ses droits futurs à retraite dès lors qu’elle ne rencontre pas de problèmes de santé, qu’elle dispose d’une expérience professionnelle et qu’elle pourra prétendre travailler à plein temps pendant encore au moins 10 années comme n’ayant plus la charge d’éducation des enfants communs désormais majeurs.
Il sera donc fait partiellement droit à la demande de Madame [F] [Z], et il lui sera octroyé une prestation compensatoire en capital à hauteur de 10.000 euros.
Elle sera déboutée de ses demandes pour le surplus.
Sur le surplus :
Au regard des dispositions de l’article 1127 du code de procédure civile, auxquelles il n’y a pas lieu de déroger, la partie demanderesse est condamnée aux dépens.
En application de l’article 1074-1 du code de procédure civile, les mesures relatives à l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire.
Il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire pour le surplus.
PAR CES MOTIFS
La Vice-présidente déléguée aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu hors la présence du public,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Monsieur [Y], [D], [R] [B], né le 8 septembre 1966 à Sarrebourg (57),
et de
Madame [F], [O] [Z], née le 28 décembre 1970 à Phalsbourg (57),
lesquels se sont mariés le 25 juillet 1992, devant l’officier de l’état civil de la mairie de Sarrebourg (57) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de Madame [F] [Z] et de Monsieur [Y] [B] détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE le report des effets du divorce dans le rapport entre les parties concernant les biens à la date du 19 février 2023 ;
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Monsieur [Y] [B] et Madame [F] [Z] ont pu, le cas échéant, se consentir ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [B] à verser à Madame [F] [Z], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 10.000 euros (dix-mille euros) ;
DEBOUTE Madame [F] [Z] de ses demandes plus amples ;
RAPPELLE au débiteur de la prestation compensatoire qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ; ou www.servicepublic.fr ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice ;
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 19 mai 2025 et signé par le juge aux affaires familiales et par le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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