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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp cont. general, 27 mars 2025, n° 24/01731 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01731 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.R.L. NOUVEAUX MARCHANDS |
|---|
Texte intégral
Du 27 mars 2025
50B
SCI/LC
PPP Contentieux général
N° RG 24/01731 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZKQY
[W] [H]
C/
S.A.R.L. NOUVEAUX MARCHANDS
— Expéditions délivrées à
M.[H]
— FE délivrée à
M. [H]
Le 27/03/2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Pôle protection et proximité
[Adresse 2]
JUGEMENT EN DATE DU 27 mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : Madame Marie-Sylvie LHOMER,
GREFFIER : Madame Louisette CASSOU,
DEMANDEUR :
Monsieur [W] [H]
né le 30 Juin 1961 à [Localité 8]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Assistée par Madame [B] [L], interprète en langues des signes.
Présent
DEFENDERESSE :
S.A.R.L. NOUVEAUX MARCHANDS
Représentée par NEXECOM
[Adresse 4]
[Localité 1]
Absente
DÉBATS :
Audience publique en date du 27 JANVIER 2025
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 12 août 2023, Monsieur [W] [H], domicilié [Adresse 7] a effectué une commande sur le site www.nouveaux marchands.com pour un montant de 141,83€ TTC puis a utilisé son droit de rétractation et renvoyé le colis.
Le site des Nouveaux Marchands n’a pas procédé au remboursement du produit.
Une tentative de conciliation a donné lieu à un constat de non conciliation.
Par requête en date du 08 janvier 2024 parvenue au greffe le 19 juin 2024, Monsieur [H] a saisi le tribunal judiciaire de BORDEAUX, afin de voir :
— condamner les Nouveaux Marchands à lui payer la somme de 141,83€ en remboursement du produit retourné,
— les condamner à lui payer la somme de 500 euros au titre de dommages et intérêts.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 2 septembre 2024 par lettre simple pour Monsieur [H] et par lettre recommandée et lettre simple pour la SARL Nouveaux Marchands, le retour de l’accusé de réception montrant que le courrier lui était normalement parvenu le 29 juillet 2024.
Appelée à l’audience du 2 septembre 2024, l’affaire a fait l’objet de divers renvois aux fins de désignation d’un interprète en langue des signes, Monsieur [H] étant sourd.
La SARL NEXECOM exerçant sous le nom commercial Nouveaux Marchands.com est restée non comparante.
Une signification de requête et citation a lui été de surcroit délivrée.
A l’audience du 27 janvier 2025, Monsieur [H] assisté d’un interprète en langue des signes, maintient ses prétentions
En défense, la SARL NEXECOM exerçant sous le nom commercial Nouveaux Marchands.com, valablement convoquée, n’est ni présente, ni représentée.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 27 mars 2025.
MOTIFS
Sur l’absence du demandeur
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
La SARL NEXECOM exerçant sous le nom commercial Nouveaux Marchands.com régulièrement convoquée puis citée à personne morale, n’ayant pas comparu, il convient de statuer au regard des pièces produites par Monsieur [H], par décision réputée contradictoire en premier ressort.
Sur la demande principale
Il résulte des articles 09 et 132 du code de procédure civile qu’il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention et que la communication des pièces doit être spontanée.
Aux termes de l’article L221-1 du code de la consommation, sont considérés comme contrat à distance : tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur, dans le cadre d’un système organisé de vente ou de prestation de services à distance, sans la présence physique simultanée du professionnel et du consommateur, par le recours exclusif à une ou plusieurs techniques de communication à distance jusqu’à la conclusion du contrat.
En l’espèce, il ressort du document intitulé « preuve d’achat » délivrée par DARTY, que Monsieur [H], particulier consommateur, a acquis par l’intermédiaire du site Nouveaux Marchands un produit dit « Zéro Moustiques », que les échanges ont eu lieu via messages électroniques par le biais du site internet www.nouveaux marchands.com, que le contrat a été conclu hors présence des parties, et que le paiement a été effectué.
Dès lors il s’agit effectivement d’un contrat de vente à distance soumis aux dispositions du code de la consommation.
Aux termes de l’article L221-18 du code de la consommation, le consommateur dispose d’un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation d’un contrat conclu à distance, à la suite d’un démarchage téléphonique ou hors établissement, sans avoir à motiver sa décision ni à supporter d’autres coûts que ceux prévus aux articles L. 221-23 à L. 221-25.
Le délai mentionné au premier alinéa court à compter du jour :
1° De la conclusion du contrat, pour les contrats de prestation de services et ceux mentionnés à l’article L. 221-4 ;
2° De la réception du bien par le consommateur ou un tiers, autre que le transporteur, désigné par lui, pour les contrats de vente de biens. Pour les contrats conclus hors établissement, le consommateur peut exercer son droit de rétractation à compter de la conclusion du contrat.
La preuve d’achat fournie par DARTY montre une date de commande en date du 12 août 2023. Il y a lieu de considérer cette date comme point de départ du délai de rétractation de 14 jours.
Il résulte des pièces versées au dossier que Monsieur [H] a exercé son droit de rétractation par le biais d’un formulaire délivré par les Nouveaux Marchands et a renvoyé le colis par l’intermédiaire de COLISSIMO en date du 25 août 2023 à l’adresse du destinataire www.nouveauxmarchands.com – [Adresse 3].
Dés lors, son souhait de se rétracter de la vente apparaît sans ambiguïté.
Des échanges avec le service client courrier LA POSTE attestent que le colis envoyé a été distribué le 29 août 2023 et réceptionné contre signature, pour le compte de www.nouveauxmarchands.com, ainsi que le montre de surcroît la copie d’écran fournie par le même service client courrier de LA POSTE.
Monsieur [H] apporte la preuve que la restitution a été opérée.
De son côté, la SARL NEXECOM exerçant sous le nom commercial Nouveaux Marchands.com ne démontre pas qu’elle s’est acquittée de cette somme, charge de la preuve qui lui incombe conformément à l’article 1353 alinéa 2 du Code civil.
Dès lors la rétractation est valable et il convient de condamner la SARL NEXECOM exerçant sous le nom commercial Nouveaux Marchands, à restituer le prix du produit « Zéro Moustique » à Monsieur [H], soit la somme de 141,83€.
Sur la demande de dommages et intérêts
Monsieur [H] demande la somme de 500€.
Conformément aux dispositions de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, le temps consacré aux échanges avec les services de la poste et pour la tentative de conciliation, organisée avant l’introduction de l’instance, caractérise pour Monsieur [H] un préjudice moral justifiant de condamner la SARL NEXECOM exerçant sous le nom commercial Nouveaux Marchands à payer la somme de 120 € à titre de dommages et intérêts.
Sur les mesures accessoires
Conformément à l’article 696 du Code de Procédure Civile, la SARL NEXECOM exerçant sous le nom commercial Nouveaux Marchands, succombant, sera condamnée au paiement des entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, statuant par mise à disposition au greffe par jugement réputé contradictoire rendu en dernier ressort,
CONSTATE la résolution du contrat de vente produit « Zéro Moustique » en date du 12 août 2023 ;
CONDAMNE la SARL NEXECOM exerçant sous le nom commercial Nouveaux Marchands à payer à Monsieur [W] [H] la somme de 141,83€ au titre de de remboursement du prix d’achat du produit « Zéro Moustique » ;
CONDAMNE la SARL NEXECOM exerçant sous le nom commercial Nouveaux Marchands à payer à Monsieur [W] [H] la somme de 120€ au titre de son préjudice moral ;
CONDAMNE la SARL NEXECOM exerçant sous le nom commercial Nouveaux Marchands aux entiers dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE
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