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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, ctx protection soc., 31 mars 2025, n° 23/00635 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00635 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
31 Mars 2025
N° RG 23/00635
N° Portalis DBY2-W-B7H-HL3Y
N° MINUTE 25/
AFFAIRE :
URSSAF DES PAYS DE LA LOIRE
C/
[B] [H], mandataire judiciaire privé, en qualité de curateur de Monsieur [H] [B]
Code 88B
Demande d’annulation d’une mise en demeure ou d’une contrainte
Not. aux parties (LR) :
CC URSSAF DES PAYS DE LA LOIRE
CC [B] [H]
CC [T] [S]
CC Me QUILICHINI
Copie dossier
le
Tribunal JUDICIAIRE d’Angers
Pôle Social
JUGEMENT DU TRENTE ET UN MARS DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR :
U.R.S.S.A.F DES PAYS DE LA LOIRE
Pôle juridique
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Guillaume QUILICHINI, avocat au barreau D’ANGERS
DÉFENDEUR :
Monsieur [B] [H]
Chez Mme [F]
[Adresse 1]
[Localité 5]
non comparant, ni représenté,
Sous la curatelle simple de Monsieur [T] [S] mandataire judiciaire privé,
[Adresse 6]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Emilie DE LA ROCHE SAINT ANDRE, Vice-Présidente
Assesseur : G. NIKIEMA, Représentant des non salariés
Assesseur : V. HOCQUE, Représentant des salariés
Greffier : M. TARUFFI, Greffier lors des débats
DÉBATS
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 06 Janvier 2025.
Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,
Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 31 Mars 2025.
JUGEMENT du 31 Mars 2025
Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Signé par Emilie DE LA ROCHE SAINT ANDRE, Président du Pôle social, et par Elsa MOUMNEH, greffier lors de la mise à disposition de la décision.
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé envoyé le 22 novembre 2023, l’UDAF de Maine-et-Loire ès qualités de curateur renforcé de M. [B] [H] (le cotisant), a formé opposition à une contrainte émise à l’encontre de ce dernier le 02 novembre 2023 par l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales des Pays de la Loire (l’URSSAF), signifiée le 10 novembre 2023, portant sur un montant global de 13.789,00 euros au titre des cotisations et majorations dues pour le quatrième trimestre de l’année 2022.
Aux termes de ses conclusions du 16 octobre 2024 soutenues oralement à l’audience du16 décembre 2024 à laquelle l’affaire a été retenue, l’URSSAF demande au tribunal de :
— débouter le cotisant de son opposition, celle-ci n’étant pas fondée ;
— valider la contrainte émise le 02 novembre 2023 signifiée le 10 novembre 2023 en constatant que son montant a été ramené à 253 euros (238 euros en principal et 15 euros en majorations de retard);
— constater que le cotisant s’est acquitté du paiement de la somme de 253 euros ainsi que des frais de signification.
L’URSSAF explique qu’en qualité de travailleur indépendant, le cotisant était redevable de cotisations calculées à titre provisionnel, qu’à défaut d’avoir déclaré ses revenus, une taxation forfaitaire a été appliquée ; qu’à la suite de la déclaration de revenus, le montant des cotisations a été revu ; que le cotisant n’était donc plus redevable que de la somme de 238 euros et de 15 euros de majorations de retard ; que ces sommes ainsi que les frais de signification de la contrainte ont été honorés par le cotisant.
L’URSSAF explique qu’elle ne se désiste pas pour obtenir la condamnation du cotisant au paiement des frais de signification alors que la contrainte était fondée dans son principe comme dans son montant au moment de sa délivrance.
Le cotisant et son curateur, monsieur [R] [S], bien que régulièrement convoqués par courrier recommandé réceptionné le 07 novembre 2024 par le cotisant et le 21 novembre 2024 par son curateur, n’étaient ni présents ni représentés.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 31 mars 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction les parties étant informées.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’opposition
L’article R. 133-3 du code la sécurité sociale prévoit en son troisième alinéa que « Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. »
L’opposition formée dans les formes et délais prescrits sera déclarée recevable.
Sur la validation de la contrainte
Sur la régularité de la procédure
En application des articles L. 244-2 et R. 133-3 du code de la sécurité sociale, toute contrainte doit être précédée d’une mise en demeure de payer.
En l’espèce, l’URSSAF justifie avoir envoyé au cotisant une mise en demeure revenue avec la mention « pli avisé non réclamé » de sorte que la procédure a été valablement diligentée.
Sur le bien-fondé de la contrainte
Il incombe à l’opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social.
Il convient par conséquent de rechercher si le cotisant rapporte la preuve selon laquelle la contrainte émise par la caisse correspond à des sommes au moins pour partie non justifiées ou bien s’il a effectué des versements excédant le montant des sommes dues.
En l’espèce, le cotisant assisté de son curateur, non comparant, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le bien fondé de la contrainte.
Par ailleurs, il résulte des explications de l’URSSAF que le montant des cotisations appelées au titre de la contrainte a été revu suite aux déclarations de revenus du cotisant pour 2021 et 2022 et que les sommes ont été honorées.
Dans ces conditions, il convient de valider la contrainte pour un montant ramené à 0 euro.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article R. 133-3 en son dernier alinéa, la décision du tribunal statuant sur opposition à contrainte est exécutoire de droit à titre provisionnel.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
L’article R. 133-6 du code la sécurité sociale prévoit que « Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée » de sorte que les frais de signification de la contrainte seront mis à la charge du cotisant, assisté de son curateur dès lors que les appels de cotisations n’ont été revus que suite à la déclaration de revenus, laquelle a été tardive.
Le cotisant succombant, il sera condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
DÉCLARE l’opposition à contrainte recevable ;
VALIDE la contrainte émise le 02 novembre 2023 par l’URSSAF des Pays de la Loire au titre du recouvrement des cotisations du 4e trimestre 2022 de M. [B] [H], pour un montant ramené à la somme de zéro euro ;
CONDAMNE M. [B] [H] aux entiers dépens de l’instance comprenant les frais de signification de la contrainte déjà réglés ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E. MOUMNEH Emilie DE LA ROCHE SAINT ANDRE
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