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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, procedures orales, 19 déc. 2025, n° 23/02341 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02341 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
Minute n°
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
============
JUGEMENT du 19 Décembre 2025
__________________________________________
ENTRE :
Monsieur [U] [C]
Madame [F] [C]
Madame [X] [C]
[Adresse 1]
Demandeurs représentés par Me Aviva LESZCZYNSKI, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, substitué
D’une part,
ET:
Société SMARTWINGS
[Adresse 2]
Défenderesse non comparante
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Jean-Marc BOURCY
GREFFIER : Cynthia HOFFMANN
PROCEDURE :
date de la première évocation : 29 Mars 2024
date des débats : 29 Mars 2024
délibéré au : 24 Mai 2024
prorogé au : 3 Octobre 2025 – Jugement n°25/0579 ordonnant la réouverture des débats
date des débats : 21 Novembre 2025
délibéré au : 19 Décembre 2025 par mise à disposition au greffe
N° RG 23/02341 – N° Portalis DBYS-W-B7H-MMUB
COPIES AUX PARTIES LE :
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [U] [C], Madame [F] [C] et Madame [X] [C] ont réservé auprès de la société SMARTWINGS un vol [Localité 3]/[Localité 4] pour le 29 juillet 2018 à 18h35, arrivée à 20h20.
Par requête enregistrée le 7 juillet 2023, Monsieur [U] [C], Madame [F] [C] et Madame [X] [C] demandent la convocation de la société SMARTWINGS afin de l’entendre condamner au paiement :
— de la somme de 400 euros chacun en application des articles 5, 6 et 7 du règlement européen 261/2004, soit ensemble 1.200 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 7 février 2022, date de la mise en demeure ;
— de la somme de 100 euros chacun en application de l’article 14 du règlement européen 261/2004 ;
— de la somme de 100 euros chacun sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;
— de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— des entiers dépens, en ce compris le droit de plaidoirie de 13 euros ;
— du droit proportionnel de recouvrement prévu par l’article A444-32 du code de commerce en cas d’exécution forcée de la décision à intervenir.
Un jugement en date du 3 octobre 2025 a ordonné une réouverture des débats et a renvoyé à l’audience du 21 novembre 2025.
A l’audience du 21 novembre 2025, Monsieur [U] [C], Madame [F] [C] et Madame [X] [C], représentés par leur conseil, maintiennent leurs demandes.
La société SMARTWINGS, bien que régulièrement convoquée, n’a pas comparu.
A l’issue de l’audience, le Président a indiqué que le prononcé du jugement aura lieu le 19 décembre 2025.
SUR CE,
En application de l’article 1353 du code civil, il convient de constater que les requérants justifient de leurs cartes d’embarquement pour le vol de 18h35 ainsi que de leurs réclamations.
En revanche, ils ne justifient pas du retard de plus de 4 heures qu’ils allèguent. Il convient donc de les débouter de leur demande.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe du Tribunal, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort ;
Déboute Monsieur [U] [C], Madame [F] [C] et Madame [X] [C] de leur demande et laisse les dépens à leur charge ;
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
C. HOFFMANN J-M. BOURCY
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