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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 24 mars 2026, n° 26/00019 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00019 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. MIC INSURANCE COMPANY, TRUNO, S.A.R.L. MAISONS ETIX |
Texte intégral
VTD / CS
Ordonnance N°
du 24 MARS 2026
Chambre 6
N° RG 26/00019 – N° Portalis DBZ5-W-B7K-KNM5
du rôle général
,
[J], [U],
[W], [K] épouse, [U]
c/
S.A.R.L. MAISONS ETIX
S.A. MIC INSURANCE COMPANY
GROSSES le
— la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES
, la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES
— la SARL TRUNO & ASSOCIES
Copies électroniques :
— la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES
, la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES
— la SARL TRUNO & ASSOCIES
Copies :
— Expert (J-M, [I])
— Dossier RG 26/19
— Dossier RG 23/74 (N° de minute 23/223)
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le VINGT QUATRE MARS DEUX MIL VINGT SIX,
par Madame Virginie THEUIL-DIF, Vice-Présidente faisant fonction de Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée lors des débats de Madame Maurane CASOLARI, Greffière et lors de la mise à disposition de Madame SUCHEYRE Charline, Greffière,
dans le litige opposant :
DEMANDEURS
Monsieur, [J], [U],
[Adresse 1],
[Localité 2]
représenté par la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Madame, [W], [K] épouse, [U],
[Adresse 1],
[Localité 2]
représentée par la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDERESSE
S.A.R.L. MAISONS ETIX, prise en la personne de son représentant légal, ,
[Adresse 2],
[Localité 3]
représentée par la SARL TRUNO & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
PARTIE INTERVENANTE
S.A. MIC INSURANCE COMPANY, es qualité d’assureur de la Société MAISONS ETIX, prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 3],
[Localité 4]
représentée par la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Après débats à l’audience publique du 24 Février 2026, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur, [B], [A] et Madame, [N], [L] épouse, [A] sont propriétaires occupants d’une maison d’habitation située, [Adresse 4] à, [Localité 5].
Le fonds des époux, [A] est contigu au fonds appartenant à Madame, [W], [K] épouse, [U] et Monsieur, [J], [U] sur lequel ces derniers ont notamment fait édifier une maison d’habitation et un mur en limite de propriété.
Les époux, [A] se plaignent de désordres résultant des travaux de construction réalisés par les époux, [U].
Le cabinet UNION D’EXPERTS a été mandaté par l’assureur des époux, [A] aux fins de réaliser une expertise amiable dont le rapport a été déposé le 9 novembre 2021.
Madame, [N], [L] épouse, [A] et Monsieur, [B], [A] ont sollicité l’organisation d’une expertise judiciaire.
Suivant ordonnance du 11 avril 2023, le juge des référés a ordonné une mesure d’expertise judiciaire et commis Monsieur, [H], [I] pour y procéder.
Par actes du 13 janvier 2026, Madame, [W], [K] épouse, [U] et Monsieur, [J], [U] ont fait assigner en référé la S.A.R.L. MAISONS ETIX, agissant par son gérant, afin d’obtenir, en application de l’article 145 du code de procédure civile, que les opérations d’expertise en cours lui soient rendues communes et opposables.
À l’audience des référés du 24 février 2026, les débats se sont tenus.
La S.A.R.L. MAISONS ETIX, agissant par son gérant a formulé des protestations et réserves à l’oral.
Par des conclusions en défense, la SA MIC INSURANCE COMPANY en qualité d’assureur de la société MAISONS ETIX a conclu :
Déclarer recevable l’intervention volontaire de la SA MIC INSURANCE COMPANY en qualité d’assureur de la société MAISONS ETIX ;Recevoir les plus expresses protestations et réserves tant sur la recevabilité que sur le bien-fondé de la demande d’extension des opérations d’expertise en cours au contradictoire de la S.A.R.L. MAISONS ETIX ; Déclarer communes et opposables à la SA MIC INSURANCE COMPANY les opérations d’expertise en cours et confiées à Monsieur, [I] selon ordonnance de référé du 11 avril 2023 ;Laisser les dépens à la charge de la partie demanderesse.
Madame, [W], [K] épouse, [U] et Monsieur, [J], [U] ont repris le contenu de leur assignation.
Pour le surplus, il est renvoyé aux assignations et conclusions régulièrement déposées.
MOTIFS DE LA DECISION
À titre liminaire, il y a lieu de recevoir l’intervention volontaire de la SA MIC INSURANCE COMPANY intervenant en qualité d’assureur de la S.A.R.L. MAISONS ETIX.
1/ Sur la demande d’appel en cause
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Aux termes de l’article 331 du même code, « Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense ».
À l’appui de la demande, il est notamment versé aux débats :
Les ordonnances de référé des 11 avril 2023, 16 janvier 2024 et 14 janvier 2025,Le pré-rapport de Monsieur, [I], expert judiciaire, en date du 2 octobre 2025,Une correspondance en date du 20 décembre 2025 de Monsieur, [I],Le contrat de maîtrise d’œuvre, [Adresse 5] ETIX –, [U] en date du 28 mars 2019.
Il est constant que Madame et Monsieur, [A] sont propriétaires occupants d’une maison d’habitation située, [Adresse 4] à, [Localité 5]. Il est également constant que leur fonds est contigu à celui appartenant à Madame et Monsieur, [U] sur lequel ces derniers ont notamment fait édifier un mur en limite de propriété.
Il ressort de la correspondance précitée que l’expert judiciaire « confirme qu’il y a lieu de procéder à l’appel en la cause de la société, [Adresse 6], afin de permettre à celle-ci d’être entendue sur les missions de supervision exercée dans le cadre des travaux relatifs au mur litigieux ».
En outre, il ressort du contrat de maîtrise d’œuvre que la S.A.R.L. MAISONS ETIX avait la charge de la maîtrise d’œuvre.
Ainsi, Madame et Monsieur, [U] justifient d’un motif légitime pour voir ordonner que les opérations d’expertise en cours soient déclarées communes et opposables à la S.A.R.L. MAISONS ETIX, agissant par son gérant et à la SA MIC INSURANCE COMPANY en qualité d’assureur de la société MAISONS ETIX.
En conséquence, la demande sera accueillie.
2/ Sur les frais
Les dépens de l’instance seront supportés par Madame et Monsieur, [U].
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement en premier ressort, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
RECOIT l’intervention volontaire de la SA MIC INSURANCE COMPANY en qualité d’assureur de la société MAISONS ETIX,
DÉCLARE communes et opposables à la S.A.R.L. MAISONS ETIX, agissant par son gérant et à la SA MIC INSURANCE COMPANY en qualité d’assureur de la société MAISONS ETIX, les opérations d’expertise confiées Monsieur, [H], [I], par ordonnance de référé initiale en date du 11 avril 2023 et par les ordonnances subséquentes,
DIT, en conséquence, que les parties appelées en cause seront tenues de répondre aux convocations de l’expert et de lui remettre tous les documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission, d’assister aux opérations d’expertises ou de s’y faire représenter et d’y faire toutes les observations qu’elles jugeront utiles,
ACCORDE à l’expert un délai supplémentaire de quatre mois à compter de la dernière échéance ou prorogation pour déposer son rapport,
DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée à Monsieur, [H], [I], expert judiciaire,
LAISSE les dépens à la charge de Madame, [W], [K] épouse, [U] et Monsieur, [J], [U],
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La greffière, La présidente,
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