Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 1re sect., 2 juin 2025, n° 24/02535 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02535 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
30B
Minute
N° RG 24/02535 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Z2IC
3 copies
GROSSE délivrée
le 02/06/2025
à Me Nicolas NAVEILHAN
Me Lucie TEYNIE
Rendue le DEUX JUIN DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 05 Mai 2025
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
DEMANDERESSE
S.C.I. BI.PE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Me Nicolas NAVEILHAN, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEUR
Monsieur [W] [D], prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Lucie TEYNIE, avocat au barreau de BORDEAUX
I – FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par acte du 28 novembre 2024, la SCI BI.PE a assigné Monsieur [D], au visa des articles L.145-41 du code de commerce et 834 et 835 du code de procédure civile, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin de voir :
— constater l’acquisition du jeu des clauses résolutoires contenues dans les baux commerciaux des 1er décembre 2010 et 09 mars 2011, à la date du 15 novembre 2024 ;
— ordonner l’expulsion de Monsieur [D] et de tous occupants et biens de son chef des lieux situés [Adresse 3], avec, au besoin, le concours d’un serrurier et de la force publique ;
— condamner Monsieur [D] à lui payer une indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle d’un montant équivalent au loyer total, soit la somme de 1 662 euros TTC à compter de la date de résiliation du bail le 15 novembre 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux et remise des clés ;
— condamner Monsieur [D] à lui payer la somme provisionnelle de 5 467 euros à valoir sur les loyers, indemnités d’occupation et accessoires, correspondant aux mensualités de septembre à novembre 2024 (4 986 euros), outre la taxe foncière 2023 (481 euros), majorée de l’intérêt au taux légal à compter du 15 octobre 2024, date du commandement de payer, sur la somme de 3 805 euros et à compter de la date d’exigibilité pour le surplus ;
— condamner Monsieur [D] à lui payer la somme provisionnelle de 65,42 euros au titre des frais de greffe relatif à la levée de l’état d’endettement ;
— condamner Monsieur [D] à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens en ce compris les frais du commandement de payer.
La demanderesse expose qu’elle est propriétaire d’un ensemble immobilier situé [Adresse 2] qu’elle a donné à bail commercial à Madame [L] par actes notariés des 1er décembre 2010 et 09 mars 2011 ; que le 28 janvier 2017, par acte sous seing privé, Madame [L] a cédé à Monsieur [C] l’ensemble des éléments de son fonds de commerce ; que le 11 juin 2019, Monsieur [C] a, à son tour, cédé l’ensemble des éléments de son fonds de commerce à Monsieur [D] ; que ce dernier est défaillant dans le paiement des loyers ; que par acte du 15 octobre 2024, elle lui a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire, qui est resté sans suite.
Appelée à l’audience du 17 février 2025, l 'affaire a été renvoyée et retenue à l’audience du 05 mai 2025.
Les parties ont conclu pour la dernière fois :
— la SCI BI.PE, le 30 avril 2025, par des écritures dans lesquelles elle maintient ses demandes tout en les actualisant en sollicitant la condamnation de Monsieur [M] à lui payer la somme provisionnelle de 13 777 euro, à valoir sur les loyers et indemnités d’occupation, actualisée au 29 avril 2025 (13 296 euros), outre la taxe foncière 2023 (481 euros), majorée de l’intérêt au taux légal à compter du 15 octobre 2024, date du commandement de payer, sur la somme de 3 805 euros et à compter de la date d’exigibilité pour le surplus.
— Monsieur [M], le 05 mai 2025, par des écritures dans lesquelles il indique s’en remettre à justice quant aux demandes principales et conclut au rejet de la demande de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’état des privilèges et nantissements n’a révélé l’existence d’aucune inscription.
II – MOTIFS DE LA DECISION
L’article 834 du code de procédure civile permet au juge des référés, en cas d’urgence, de prendre les mesures qui ne se heurtent pas à l’existence d’une contestation sérieuse. En outre, l’article 835 alinéa 1 permet au juge, même en présence d’une contestation sérieuse, de prendre toute mesure nécessaire pour faire cesser un trouble manifestement illicite, tel que l’occupation sans titre d’une propriété privée.
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile permet au juge des référés, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable, d’allouer une provision au créancier ou d’ordonner l’exécution de cette obligation même lorsqu’il s’agit d’une obligation de faire.
Aux termes de l’article L.145-41 du code du commerce, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit d’un bail commercial ne produit effet que passé un mois après un commandement de payer demeuré infructueux ; il impose au commandement de reproduire ce délai. Le juge saisi d’une demande de délai de grâce peut suspendre la réalisation et les effets de la clause résolutoire tant que la résiliation n’a pas été constatée par une décision ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire dans ce cas ne joue pas si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats et des observations respectives des parties :
— que le bail liant les parties comporte une clause résolutoire en cas de loyers impayés ;
— qu’un commandement de payer visant la clause résolutoire et reproduisant le délai a été régulièrement signifié à Monsieur [D], le 15 octobre 2024, à hauteur d’une somme de 3 960,25 euros dont 3 805 euros de loyers (mensualités de septembre et octobre 2024) et de quote part taxe foncière 2023 et 155,25 euros au titre du coût de l’acte ;
— que le preneur ne s’est pas acquitté de son obligation de paiement ;
— que la dette s’élève selon décompte arrêté au 29 avril 2025 à 13 777 euros, (13 296 euros de loyers et indemnités d’occupation et 481 euros de taxe foncière 2023).
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la résiliation du bail commercial est intervenue le 15 novembre 2024 par l’effet de l’acquisition de la clause résolutoire, et qu’il convient donc :
— d’ordonner, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de Monsieur [D], de ses biens et des occupants de son chef des locaux litigieux ;
— de dire qu’à compter du 15 novembre 2024, et jusqu’à complète libération des lieux, Monsieur [D] est devenu redevable d’une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant mensuel du loyer en vigueur avant cette date ;
— de condamner Monsieur [D] au paiement de la somme provisionnelle de 13 777 euros, au titre des loyers, indemnités d’occupation et taxe foncière 2023, selon décompte arrêté au 29 avril 2025, augmentée des intérêts au taux légal, à compter du commandement de payer du 15 octobre 2024 sur la créance exigible au jour de celui-ci et de la date d’échéance pour le surplus ;
— de condamner Monsieur [D] au versement d’une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant mensuel du loyer et des charges en vigueur avant cette date, soit 1 662 euros TTC, à compter de mai 2025, et jusqu’à libération effective des lieux.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [D] sera condamné aux dépens, en ce compris notamment le coût de l’état d’endettement de 65,42 euros et du commandement de payer de 155,25 euros.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les frais non compris dans les dépens qu’elle a dû exposer pour faire valoir ses droits. Monsieur [D] sera condamné à lui verser la somme de 1 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
III – DECISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance contradictoire, publiquement par mise à disposition au greffe et à charge d’appel ;
Constate la résiliation, par l’acquisition de la clause résolutoire, du bail liant la SCI BI.PE à Monsieur [D] ;
Condamne Monsieur [D] à payer à la SCI BI.PE la somme provisionnelle de 13 777 euros, au titre des loyers, indemnités d’occupation et taxe foncière 2023, selon décompte arrêté au 29 avril 2025, majorée des intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 15 octobre 2024 sur la créance exigible au jour de celui-ci et de la date d’échéance pour le surplus ;
Condamne Monsieur [D] à payer à la SCI BI.PE une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant mensuel du loyer et des charges en vigueur avant cette date, soit 1 662 euros, à compter de mai 2025, et jusqu’à complète libération des lieux ;
Ordonne, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de Monsieur [D], de ses biens et de tout occupant de son chef des lieux situés [Adresse 3] ;
Condamne Monsieur [D] à payer à la SCI BI.PE la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [D] aux dépens, en ce compris notamment le coût de l’état d’endettement de 65,42 euros et du commandement de payer de 155,25 euros.
La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commissaire de justice ·
- Divorce ·
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mariage ·
- Contribution ·
- Education ·
- Code civil ·
- Autorité parentale ·
- Entretien
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Sécurité sociale ·
- Recouvrement ·
- Délai ·
- Cotisations sociales ·
- Mise en demeure ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réception ·
- Peine
- Enfant ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Education ·
- Suriname ·
- Autorité parentale ·
- Date ·
- Entretien ·
- Prestation familiale ·
- Père
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Immobilier ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Bail ·
- Commune ·
- Provision ·
- Référé ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés
- Nom commercial ·
- Acompte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Inexecution ·
- Résiliation judiciaire ·
- Restitution ·
- Préjudice ·
- Titre ·
- Exécution
- Révocation ·
- Clôture ·
- Ordonnance ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Constituer ·
- Demande ·
- Résidence
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Partage amiable ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Successions ·
- Avocat ·
- Désistement ·
- Chine ·
- Signature ·
- Instance
- Parents ·
- Enfant ·
- Contribution ·
- Commissaire de justice ·
- Madagascar ·
- Débiteur ·
- Date ·
- Education ·
- Vacances ·
- Divorce
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Hospitalisation ·
- Suspensif ·
- Recours ·
- Mainlevée ·
- Siège ·
- Ordonnance ·
- Délai ·
- Santé publique
Sur les mêmes thèmes • 3
- Comités ·
- Maladie professionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Reconnaissance ·
- Tableau ·
- Origine ·
- Avis motivé ·
- Sécurité sociale ·
- Mise en état ·
- Différend
- Contribution ·
- Divorce ·
- Tunisie ·
- Enfant ·
- Jugement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Saisie ·
- Autorité parentale ·
- Vacances ·
- Droit de visite
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Suspensif ·
- Établissement ·
- Surveillance ·
- Maintien ·
- Liberté ·
- Certificat médical
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.