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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 0 réf., 19 mai 2025, n° 25/00164 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00164 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Syndicat des copropriétaires [ Adresse 11 ] sis [ Adresse 14 ], FONCIA FABRE GIBERT |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
JUGEMENT
Procédure accélérée au fond
DU 19 MAI 2025
— ---------------
N° du dossier : N° RG 25/00164 – N° Portalis DB3F-W-B7J-KA7X
Minute : n° 25/204
PRÉSIDENT : Jean-Philippe LEJEUNE
GREFFIER : Béatrice OGIER
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires [Adresse 11] sis [Adresse 14], représenté par son syndic en exercice la SAS FONCIA FABRE GIBERT
domiciliée : chez SAS FONCIA FABRE GIBERT Syndic
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Lionel FOUQUET, avocat au barreau de CARPENTRAS
DÉFENDEURS
Madame [K] [E]
née le 09 Mars 1970 à [Localité 7] (ESPAGNE)
[Adresse 2]
[Localité 6]
non comparante, non représentée
Monsieur [C] [E]
né le 13 Mai 1971 à [Localité 7] (ESPAGNE)
[Adresse 10]
[Adresse 13]
[Localité 6]
non comparant, non représenté
Madame [O] [E] épouse [Y]
née le 26 Mars 1974 à [Localité 12]
[Adresse 1]
[Localité 5]
non comparante, non représentée
DÉBATS :
Après avoir entendu à l’audience du 28 Avril 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que le jugement serait rendu ce jour, par mise à disposition au greffe.
Le :19/05/2025 exécutoire & expédition à :Me FOUQUET
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l’assignation délivrée suivant acte du 1er avril 2025 devant le Président du Tribunal Judiciaire D’AVIGNON statuant selon la procédure accélérée au fond par le syndicat des copropriétaires (SDC) du lotissement [Adresse 9] à l’encontre de Mme [E] [K], M [E] [C], Madame [E] [F] épouse [Y] à laquelle référence sera faite pour plus ample exposé des prétentions et moyens du demandeur,
Faits et prétentions des parties,
Monsieur [T] [E], était propriétaire de divers lots au sein de la copropriété [Adresse 8] à [Localité 15] et notamment les lots 251 et 703.
Il est décédé le 3 décembre 20L5 et laisse à sa succession
Madame [K] [E],
Monsieur [C] [E]
Madame [U] [E] épouse [Y]
Le demandeur produit aux débats les bilans annuels de charges, les relevés de charges, les appels de charges et les différents procès-verbaux d’assemblées générales qui les ont votés, et les notifications de ces procès-verbaux.
L’ensemble de ces éléments ont été adressés aux consorts [E] sans jamais devoir être contestés.
Par suite, de multiples mises en demeures lui ont été adressées le 25 novembre 2022 et 13 février 2023 ; ainsi qu’une sommation par voie d’huissier le 27 novembre 2023.
L’acte de notoriété des associés en date du 21 juillet 2016 est versé en procédure.
Le syndicat des copropriétaires du lotissement [Adresse 9] demandent au juge des référés de :
— CONDAMNER solidairement les consorts [E] à payer au demandeur :
— Au titre des charges et travaux de copropriétés arrêtés au 12/03/2025: la somme de 3269, 40€, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 13/02/2023
— Au titre des frais à savoir les frais de relance et de mise en demeure arrêtés au 12/03/2025 la somme de 1244,88 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 13 /02/ 2023
— A titre de dommages et intérêts, la somme de 2000 € ;
— DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir
— CONDAMNER solidairement les consorts [E] à payer au demandeur la somme de 1500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile
— CONDAMNER solidairement les consorts [E], aux dépens en ce compris les frais d’hypothèque judiciaire.
— JUGER qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées, l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier et que le montant des sommes retenues par l’huissier en application de l’article A 444-32 du Code de Commerce devra alors être supporté par les consorts [E] en supplément de la somme allouée au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de condamnation présentée par le syndicat des copropriétaires,
Aux termes de l’article 481-1 du code de procédure civile, à moins qu’il en soit disposé autrement, lorsqu’il est prévu par la loi ou le règlement, il est statué dans le cadre de la procédure accélérée au fond, la demande est formée, instruite et jugée par voie d’assignation.
La procédure est orale, le juge a la faculté de renvoyer de renvoyer l’affaire devant la formation collégiale qui statuera selon la procédure accélérée au fond. Le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
Aux termes de l’Article 19-2 de la Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 ou du I de l’article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou
14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
En l’espèce, il résulte des sommes pièces versées que la succession [E] ne s’est pas acquittée de ses loyers et charges et qu’elle a fait l’objet d’une sommation de payer restée sans effets.
Le SDC demandeur apparaît donc fondé à solliciter sa condamnation à régler ces sommes dès lors que le statut de copropriété s’analyse comme un engagement contractuel de la part de l’acquéreur de lots.
Il s’en suit que la demande du SDC apparaît régulière, recevable et bien fondée en l’absence de paiements des héritiers [E] des arriérés de charges.
Il y sera fait droit en intégralité. Une somme de 1000 euros apparaît toutefois justifiée à titre de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires ;
Aux termes de l’article 696 du Code de Procédure Civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Aux termes de l’article 700 du Code de Procédure Civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Celui-ci tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée,
Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
L’équité commande de condamner aux entiers dépens ainsi qu’au paiement d’une somme de 1200 euros au titre de Madame [K] [E], Monsieur [C] [E] et Madame [U] [E] épouse [Y].
PAR CES MOTIFS
Le Président du tribunal judiciaire, statuant publiquement, selon la procédure accélérée au fond prévue aux articles 481-1 du code de procédure civile et 19-2 de la loi N°65-557 du 10 juillet 1965, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Tous droits et moyens des parties étant réservés,
Condamnons Madame [K] [E], Monsieur [C] [E] et Madame [U] [E] épouse [Y] à payer au syndicat des copropriétaires du lotissement [Adresse 9] les sommes suivantes :
— Au titre des charges et travaux de copropriétés arrêtés au 12/03/2025, la somme de 3269, 40 €, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 13/02/2023
— Au titre des frais à savoir les frais de relance et de mise en demeure arrêtés au 12/03/2025 la somme de 1244, 88 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 13 /02/ 2023
— A titre de dommages et intérêts, la somme de 1000 €
— la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Madame [K] [E], Monsieur [C] [E] et Madame [U] [E] épouse [Y] aux entiers dépens ;
Dit qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la présente décision et qu’en cas d’exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l’huissier instrumentaire en application de l ‘article A444 du code de commerce devront être supportées par les défendeurs,
La présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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