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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 2 cab 1, 9 mai 2025, n° 23/38894 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/38894 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 2 cab 1
N° RG 23/38894 -
N° Portalis 352J-W-B7H-C2LSY
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 09 mai 2025
Art. 237 et suivants du code civil
DEMANDERESSE
Madame [B] [R] épouse [I]
[Adresse 1]
[Localité 6]
A.J. Totale numéro 751010012023000079 du 16/02/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9]
Représentée par Me Nadia TOULOUM, Avocat, #A0389
DÉFENDEUR
Monsieur [O] [I]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Non représenté
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Céline DELCOIGNE
LE GREFFIER
[M] [H]
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 07 Avril 2025, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, réputé contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par décision réputée contradictoire, par voie de mise à disposition et en premier ressort,
Vu l’ordonnance sur les mesures provisoires rendue le 12 décembre 2023,
DÉCLARE le juge français compétent et la loi française applicable,
DÉCLARE la demande en divorce recevable conformément à l’article 252 du Code civil,
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal, sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil, de :
Madame [B] [R] née le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 11] (Hauts-de-Seine)
ET DE
Monsieur [O] [I] né le [Date naissance 5] 1979 à [Localité 7] (Sénégal)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2021 à [Localité 10]
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s’il y a lieu sur les registres du service central du ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 8],
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil,
DEBOUTE Madame [B] [R] de sa demande de report des effets du divorce,
DIT que le divorce prendra effet entre les époux, s’agissant de leurs biens, à compter du 28 juillet 2023,
DIT que chaque partie perdra l’usage du nom de son conjoint postérieurement au prononcé du divorce,
CONSTATE l’absence de demande relative au versement d’une prestation compensatoire,
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
ATTRIBUE le domicile conjugal sis [Adresse 2]) à Madame [B] [R] à charge pour elle de s’acquitter des loyers et frais y afférents,
RAPPELLE que les parents exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant mineur ce qui implique qu’ils doivent :
— prendre ensemble toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant, et notamment : la scolarité et l’orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé, les autorisations à pratiquer des sports dangereux,
— s’informer réciproquement, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances …),
— permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun ;
FIXE la résidence d'[X] [I] au domicile de Madame [B] [R],
RESERVE les droits de visite et d’hébergement de Monsieur [O] [I],
MAINTIENT la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [X] [I] versée par Monsieur [O] [I] à Madame [B] [R] à la somme de 150 euros par mois, à compter de la présente décision, et en tant que de besoin l’y condamne,
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [B] [R],
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l’article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus,
DIT que Madame [B] [R] aura la charge des dépens de l’instance,
DIT que la présente décision sera signifiée par Madame [B] [R] à Monsieur [O] [I], par acte de commissaire de justice,
DIT que la présente décision sera susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de la signification par voie de commissaire de justice, et ce auprès du greffe du tribunal judiciaire de Paris,
RAPPELLE qu’en vertu de l’article 478 du code de procédure civile le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu’il est susceptible d’appel est non avenu s’il n’a pas été notifié dans les six mois de sa date.
Fait à [Localité 9], le 09 Mai 2025
Pauline PAPON Céline DELCOIGNE
Greffier Juge
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