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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx sgl cg fond, 6 mai 2025, n° 25/00169 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00169 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juin 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N°
N° RG 25/00169 – N° Portalis DB22-W-B7J-SYSN
Syndicat des propriétaires de l’immeuble [Localité 10] DE [Localité 12] sis [Adresse 6] à [Localité 5], agissant par son syndic en exercice, la société FONCIA MANSART
C/
Madame [M] [W]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
[Adresse 3]
[Adresse 9]
[Localité 4]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 06 Mai 2025
DEMANDEUR :
Syndicat des propriétaires de l’immeuble LE VERGER DE MARLY sis [Adresse 6] à 78160 MARLY LE ROI, agissant par son syndic en exercice, la société FONCIA MANSART, SAS immatriculée au R.C.S. de VERSAILLES numéro 490 205 184, dont le siège social est [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Maître Stéphanie BAZIN, avocat du barreau de VERSAILLES, substitué par Maître Morgane FRANCESCHI, avocat au barreau de VERSAILLES
d’une part,
DÉFENDEUR :
Madame [M] [W], demeurant [Adresse 2], non-comparante, ni représentée
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Jeanne GARNIER, juge placée auprès de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Versailles, déléguée au tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye
Greffier : Thomas BOUMIER
Copies délivrées le :
1 copie exécutoire à Maître Stéphanie BAZIN
1 copie certifiée conforme à Madame [M] [W]
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 29 janvier 2025, déposé à l’étude, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 11], situé [Adresse 7] à MARLY LE ROI (78160), représenté par son syndic, la société FONCIA MANSART (ci-après “le syndicat des copropriétaires”), a fait assigner Madame [M] [L] devant le tribunal de proximité de SAINT-GERMAIN-EN-LAYE afin d’obtenir sa condamnation à lui payer, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, les sommes suivantes :
9.047,20 euros hors frais, au titre des charges arrêtées au 1er octobre 2024 inclus avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 10 juillet 2023 à hauteur de 3.451,64 euros et à compter de l’assignation pour le surplus ;895,09 euros au titre des frais de recouvrement ;1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;les entiers dépens.
L’assignation a été enrôlée le 14 février 2025 pour l’audience du 18 mars 2025.
A l’audience du 18 mars 2025, seul le syndicat des copropriétaires a comparu, représenté par son conseil. Citée par remise de l’acte à l’étude, Madame [M] [L] n’a pas comparu et n’était pas représentée.
Le syndicat des copropriétaires maintient oralement les prétentions formulées dans son acte d’assignation.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 6 mai 2025 par mise à disposition du public au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué au fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, Madame [M] [L] a été régulièrement assignée par exploit d’huissier déposé à l’étude. L’assignation étant ainsi régulière, il sera statué sur le fond.
1° Sur la demande en paiement des charges de copropriété et des frais de recouvrement
En vertu de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun ainsi qu’à celles relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes.
L’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, dans sa rédaction issue de la loi du 13 juillet 2006 dispose que sont imputables au seul copropriétaire concerné : les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance, de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires justifie du principe de la créance invoquée en versant aux débats :
— la matrice cadastrale et l’avis de mutation établi par un notaire le 6 juillet 2016, dont il résulte que Madame [M] [L] est propriétaire de biens et droits immobiliers dépendant d’un l’immeuble soumis au statut de la copropriété, situé [Adresse 8] à [Localité 13], formant les lots 1510, 1524 et 2841,
— les appels de charges et cotisations de fonds pour travaux afférents aux périodes allant du 1er trimestre 2023 au 4ème trimestre 2024,
— les procès-verbaux d’assemblée générale suivants :
— le procès-verbal du 15 mai 2023 ayant régulièrement approuvé les comptes afférents à l’année 2022, ajusté le budget prévisionnel pour l’année 2023 et voté le budget prévisionnel relatif à l’année 2024,
— le procès-verbal du 11 juin 2024 ayant régulièrement approuvé les comptes afférents à l’année 2023, ajusté le budget prévisionnel pour l’année 2024 et voté le budget prévisionnel relatif à l’année 2025,
— les attestations de non-recours des procès-verbaux précités,
— le relevé de la situation du compte de Madame [M] [L] arrêté au 1er octobre 2024.
Le syndicat des copropriétaires justifie avoir mis en demeure Madame [M] [L] de payer la somme de 1.730,27 euros par lettre recommandée avec accusé de réception revenue avec la mention « pli avisé non réclamé » le 20 mai 2023 et lui avoir adressé un commandement de payer par acte de commissaire de justice en date du 10 juillet 2023, portant sur la somme principale de 3.451,64 euros.
Le décompte arrêté au 1er octobre 2024 laisse apparaître que le solde débiteur s’élève à la somme de 9.047,20 euros correspondant aux charges impayées arrêtées au 4ème trimestre 2024 inclus.
Madame [M] [L], citée par dépôt de l’acte à l’étude, est non-comparante, et n’a pas été en mesure de justifier d’un paiement libératoire de la somme sollicitée.
En l’absence de contestation et de recours formé à l’encontre des décisions d’assemblées générales, le syndicat des copropriétaires justifie être créancier de Madame [M] [L] pour la somme de 9.047,20 euros correspondant aux charges de copropriété dues pour la période du 1er trimestre 2023 au 4ème trimestre 2024 inclus.
Madame [M] [L] sera par conséquent condamnée à payer cette somme de 9.047,20 euros avec intérêts au taux légal sur la somme de 3.451,64 euros à compter du commandement de payer du 10 juillet 2023, et à compter de l’assignation du 29 janvier 2025 pour le surplus.
S’agissant des frais réclamés, le juge peut les réduire ou supprimer en considération de l’équité ou de la situation économique des parties au litige.
Ainsi, si les frais de relance, mise en demeure, sommation sont nécessaires au recouvrement de la créance du syndicat des copropriétaires au sens de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 et comme tels, dus en principe par le copropriétaire débiteur, le juge a le pouvoir de supprimer ceux qu’il considère abusifs, comme augmentant artificiellement la dette.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires sollicite la somme de 895,09 euros au titre des frais de recouvrement, comprenant les sommes de :
48 euros au titre de la mise en demeure, le 15 mai 2023,35 euros de relance le 12 juin 2023,250 euros de constitution dossier par l’huissier le 6 juillet 2023,152,09 euros de sommation du 10 juillet 2023,410 euros de constitution du dossier transmis à l’avocat.
Le syndicat des copropriétaires impute au débit du compte du copropriétaire des frais d’huissier (250 euros) qui sont à inclure dans les dépens ainsi que des frais d’avocat (410 euros) qui sont indemnisés au titre des frais irrépétibles.
En effet, les frais de préparation et transmission de dossier de recouvrement à l’huissier et à l’avocat ne s’analysent pas en frais nécessaires au recouvrement au sens de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Ces frais seront ainsi rejetés.
Le syndicat des copropriétaires justifie d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 20 mai 2023, d’un courrier de relance du 12 juin 2023 et d’un commandement de payer délivré par acte de commissaire de justice le 10 juillet 2023.
Il résulte du contrat de syndic, ayant pris effet du 1er octobre 2024 au 30 septembre 2025, que le coût d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception est de 54 euros, et que le coût d’une relance près mise en demeure est de 44 euros. Les contrats de syndic précédent ne sont pas produits.
En outre, le coût du commandement de payer du 10 juillet 2023 s’élevait à la somme de 152,09 euros.
Il ressort de ces éléments que le montant des frais nécessaires doit être fixé à la somme de 235,09 euros (152,09 euros + 48 euros + 35 euros).
En conséquence, Madame [M] [L] sera condamnée à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 235,09 euros au titre des frais de recouvrement.
2° Sur les autres demandes
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [M] [L], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Il est de plus équitable de condamner cette dernière à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 500 euros au titre des frais exposés par lui et non comprise dans les dépens.
Il est rappelé qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, en sa chambre de proximité détachée de SAINT-GERMAIN-EN-LAYE, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONDAMNE Madame [M] [L] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 11], située [Adresse 7] à [Localité 13], représenté par son syndic, la société FONCIA MANSART, les sommes suivantes :
— 9.047,20 euros correspondant aux charges de copropriété dues pour la période du 1er trimestre 2023 au 4ème trimestre 2024 inclus, avec intérêts au taux légal sur la somme de 3.451,64 euros à compter du commandement de payer du 10 juillet 2023, et à compter de l’assignation du 29 janvier 2025 pour le surplus,
— 235,09 euros au titre des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
— 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Madame [M] [L] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal de proximité, le 6 mai 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Jeanne GARNIER, juge placée déléguée au tribunal de proximité de SAINT-GERMAIN-EN-LAYE, et par Monsieur Thomas BOUMIER, greffier.
Le greffier La juge
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