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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 3 mars 2026, n° 25/00856 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00856 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
VTD/MLP
Ordonnance N°
du 03 MARS 2026
Chambre 6
N° RG 25/00856 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KIJB
du rôle général
[E] [K]
c/
S.E.L.A.R.L. MJ MARTIN
S.A. GAN ASSURANCES
la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES
Me Marie-christine SLIWA-BOISMENU
GROSSES le
— la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES
— Me Marie-christine SLIWA-BOISMENU
Copies électroniques :
— la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES
— Me Marie-christine SLIWA-BOISMENU
Copies :
— Expert – M. [Y] (ccc)
— Dossier RG 25/856
— Dossier RG 24/643 (minute n° 24/801)
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le TROIS MARS DEUX MIL VINGT SIX,
par Madame Virginie THEUIL-DIF, Vice-Présidente faisant fonction de Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée lors des débats de Madame Maurane CASOLARI, Greffière et lors du prononcé de Madame Charline SUCHEYRE, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDEUR
— Monsieur [E] [K]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDERESSES
S.E.L.A.R.L. MJ MARTIN, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS D.L.M ECO HABITAT ([X] ET FILS) suivant jugement d’ouverture du 19/12/2024 publié aux BODACC des 6 et 7 janvier 2025
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
— La S.A. GAN ASSURANCES, ès qualités d’assureur RCD et RDP de la SAS [X] ET FILS, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Marie-christine SLIWA-BOISMENU, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Après débats à l’audience publique du 27 Janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
~ ~ ~ ~ ~ ~
EXPOSE DU LITIGE
Suivant factures en date des 17 décembre 2020, 19 et 28 janvier 2021, M. [E] [K] a confié à la S.A.S. [X] et Fils la démolition et pose de crépi, chappe et carrelage dans sa maison d’habitation située [Adresse 1] à [Localité 5].
M. [K] a déploré des désordres affectant les travaux réalisés.
Il expose qu’en dépit d’un accord survenu à la suite de correspondances, la S.A.S [X] et Fils n’est pas réintervenue pour mettre un terme aux désordres.
M. [K] s’est rapproché de son assureur protection juridique lequel a mandaté le cabinet Saretec aux fins d’organiser une expertise amiable contradictoire.
Le cabinet Saretec a établi son rapport d’expertise amiable le 3 avril 2024.
M. [K] a fait établir un devis de reprise des travaux par la société Avenir Rénovations fixant leur coût à 8.088,94 euros TTC.
En dépit des démarches entreprises, aucune solution amiable n’a été trouvée entre les parties.
Par acte du 8 juillet 2024, M. [E] [K] a fait assigner en référé la SAS Pingeons et Fils afin d’obtenir l’organisation d’une expertise judiciaire avec mission proposée.
Suivant ordonnance du 5 novembre 2024, le juge des référés a ordonné une mesure d’expertise et commis M. [W] [Y] pour y procéder.
Par actes des 1er et 3 octobre 2025, M. [E] [K] a fait assigner en référé la SELARL MJ Martin ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS DLM Eco Habitat ([X] et Fils) et la SA Gan Assurances ès qualités d’assureur RCD et RDP de la SAS [X] et Fils afin d’obtenir que les opérations d’expertise leur soient rendues communes et opposables.
Il était également sollicité la condamnation de la SA Gan Assurances d’avoir à communiquer à M. [K] les attestations RCP et RCD de la SAS [X] et Fils pour les années 2020 et 2021, ainsi que les conditions particulières et générales afférentes, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir.
Appelée à l’audience du 4 novembre 2025, l’affaire a été renvoyée sur demande des parties à l’audience du 27 janvier 2026 à laquelle les débats se sont tenus.
Au dernier état de ses conclusions, la SA Gan Assurances a formulé protestations et réserves sur son appel en cause, a conclu au rejet de la demande de condamnation sous astreinte et à la condamnation de M. [K] à lui payer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience, le conseil de M. [E] [K] a indiqué oralement que sa demande de condamnation sous astreinte n’était pas maintenue, la SA Gan Assurances ayant produit les pièces sollicitées.
La SELARL MJ Martin n’a pas comparu.
Pour le surplus, il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions régulièrement déposées.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il y a lieu de constater la production, par la SA Gan Assurances, des pièces sollicitées par M. [E] [K] et de dire par conséquent que la demande de ce dernier portant sur la communication desdites pièces sous astreinte est devenue sans objet.
1/ Sur la demande d’appel en cause
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Aux termes de l’article 331 du même code, « Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense ».
A l’appui de la demande, il est notamment versé aux débats :
— un devis établi par la société Avenir Rénovations le 29 février 2024,
— un rapport d’expertise amiable en date du 3 avril 2024,
— des correspondances,
— des factures.
Il est constant que M. [K] a confié à la S.A.S. [X] et Fils des travaux de démolition et de pose de crépi, chappe et carrelage dans sa maison d’habitation.
Il est également constant que ces travaux présentent des désordres. En effet, les correspondances des parties en date des 29 mars et 5 avril 2022 attestent de la reconnaissance, par la S.A.S. [X] et Fils, de désordres provoqués par la non-adhérence des produits utilisés, nécessitant une nouvelle intervention.
Il ressort par ailleurs des pièces produites que la SAS [X] et Fils était assurée auprès de la SA Gan Assurances, qu’elle a été placée en liquidation judiciaire et que la SELARL MJ Martin a été désigné ès qualités de liquidateur judiciaire.
Ainsi, M. [K] justifie d’un motif légitime pour voir ordonner que les opérations d’expertise en cours soient déclarées communes et opposables à la SELARL MJ Martin ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS DLM Eco Habitat ([X] et Fils) et à la SA Gan Assurances ès qualités d’assureur RCD et RDP de la SAS [X] et Fils.
En conséquence, la demande sera accueillie.
2/ Sur les frais
Aucune considération tirée de l’équité n’appelle à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à ce stade de la procédure.
Les dépens de l’instance seront supportés par M. [K], demandeur.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la production des pièces sollicitées par M. [E] [K] par la SA Gan Assurances,
DIT par conséquent que la demande visant à la condamner sous astreinte à les communiquer est devenue sans objet,
DÉCLARE communes et opposables à la SELARL MJ Martin ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS DLM Eco Habitat ([X] et Fils) et à la SA Gan Assurances ès qualités d’assureur RCD et RDP de la SAS [X] et Fils, les opérations d’expertise confiées à M. [W] [Y], par ordonnance de référé du 5 novembre 2024,
DIT, en conséquence, que les parties appelées en cause seront tenues de répondre aux convocations de l’expert et de lui remettre tous les documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission, d’assister aux opérations d’expertises ou de s’y faire représenter et d’y faire toutes les observations qu’elles jugeront utiles,
ACCORDE à l’expert un délai supplémentaire de quatre mois à compter de la dernière échéance ou prorogation pour déposer son rapport,
DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée à M. [W] [Y], expert judiciaire,
DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
LAISSE les dépens à la charge de M. [E] [K], demandeur,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La greffière, La présidente,
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