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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, jcp surendettement, 20 nov. 2025, n° 25/02316 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02316 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. [ 20 ] CHEZ [ 16 ], Société [ 14 ] |
|---|
Texte intégral
Page sur
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 21]
DÉCISION DU 20 NOVEMBRE 2025
Minute N°25/
N° RG 25/02316 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HD7O
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Florian BRAVO, Vice-Président au Tribunal judiciaire d’ORLÉANS chargé des contentieux de la protection ;
GREFFIER : Sophie MARAINE
DEMANDERESSE :
Madame [I], [D], [K], [O] [W], née le 30 Août 1989 à [Localité 21] (LOIRET), demeurant : [Adresse 2],
Comparante en personne.
(réf dossier 524006896 S. LECOMTE)
DÉFENDERESSES :
S.A. [20] CHEZ [16], dont le siège social est sis : [Adresse 8] – (réf dette 4119090079) – [Localité 4] [Adresse 24], Non Comparante, Ni Représentée.
Société [14], dont le siège social est sis : [Adresse 27] – (réf dette 7600445772A, 256944522507600445772, 82423470781 PV 46) – [Localité 6], Non Comparante, Ni Représentée.
Société [9], dont le siège social est sis : Chez [Localité 19] CONTENTIEUX – SERVICE SURENDETTEMENT – (réf dette 41696844196100, 41696844191100) – [Localité 7], Non Comparante, Ni Représentée.
Société [15], dont le siège social est sis : Chez [17] – [Adresse 26] – (réf dette 524148114/V025650339) – [Localité 3] [Adresse 29] [Localité 12], Non Comparante, Ni Représentée.
Société [28], dont le siège social est sis : [Adresse 25] (réf client 115348981 Mme [W]) – [Localité 5] [Adresse 22] [Localité 11] [Adresse 1], Non Comparante, Ni Représentée.
A l’audience du 26 Septembre 2025, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copies délivrées aux parties le :
à :
Page sur
* * * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Suivant déclaration en date du 2/10/2024, Madame [I] [W] a saisi la [13] d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Par décision du 14/11/2024, la commission a déclaré son dossier recevable et l’a instruit selon la procédure classique.
Selon décision du 6 mars 2025, la commission a imposé un rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 69 mois, selon une mensualité moyenne de remboursement de 216,40, au taux maximum de 3,71 %.
Par courrier recommandé en date du 9/04/2025, Madame [I] [W] a formé un recours contre cette décision, qui lui a été notifiée le 13/03/2025.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 26/09/2025 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Madame [I] [W] a comparu en personne. Elle indique vouloir ajouter des dettes au plan existant et se plaint du montant des mensualités retenues par la commission.
Le [18] a écrit au Tribunal pour excuser son absence et indiquer le montant et les caractéristiques de sa créance.
Malgré signature de l’avis de réception de leurs lettres de convocation, les autres créanciers n’ont pas comparu, ni usé de la faculté offerte par l’article [23]-4 du code de la consommation.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 20/11/2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
En l’absence de comparution de certaines parties, le présent jugement statuant en premier ressort sera réputé contradictoire.
Sur la recevabilité de la contestation
Selon les termes de l’article L713-1 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection connaît des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers et de la procédure de rétablissement personnel. Il est compétent pour connaître des recours dirigés contre les décisions rendues par la commission en matière de recevabilité et d’orientation du dossier.
L’article L733-10 dispose qu’une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7.
Selon l’article R733-6 du code précité la commission notifie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au débiteur et aux créanciers les mesures qu’elle entend imposer en application des dispositions des articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Elle indique que la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification ; elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, les mesures contestées ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.
En l’espèce, Madame [I] [W] a formé son recours dans les forme et délai légaux de sorte qu’il doit être déclaré recevable.
Sur la contestation des mesures imposées par la Commission :
Il ressort de l’article L 733-12 du Code de la consommation que le juge, saisi d’une contestation formée contre les mesures que la Commission entend imposer, peut notamment vérifier, même d’office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées. Il peut également s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation de surendettement définie à l’article L 711-1 du même Code.
En outre, en vertu des dispositions de l’article L 733-13 du Code de la consommation, le juge saisi d’une contestation des mesures imposées par la Commission prend tout ou partie des mesures définies aux articles L 733-1, L 733-4 et L 733-7 du même code. Il peut également prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
Conformément aux dispositions des articles L731-1 et suivants du Code de la consommation, le montant des mensualités doit être déterminé en fonction de la quotité saisissable du salaire telle que fixée selon les articles L3252-2 et L3252-3 du Code du travail, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée en priorité. La part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée et mentionnée dans la décision dans les conditions prévues à l’article L 731-2 du Code de la consommation.
En l’espèce, la question de la bonne foi de Madame [I] [W] n’a pas été mise dans les débats, celle-ci bénéficiant d’une présomption de bonne foi.
Madame [I] [W] a 36 ans et a 5 enfants à charge.
Elle justifie à l’audience percevoir de la [10] les APL à hauteur de 499,05 €, les allocations familiales à hauteur de 882,65 €, le complément familial à hauteur de 294,91 €, diverses prestations familiales à hauteur de 1332,66 € et le RSA à hauteur de 913,40 €. Elle indique ne plus résider avec son concubin et ferait à ce jour l’objet d’une ordonnance de protection. Elle perçoit des pension alimentaires à hauteur de 1.017,00 € par mois.
Les trois forfaits retenus ci-dessous ont vocation à prendre en compte tous les postes de dépenses que Madame [I] [W] peut rencontrer dans la vie quotidienne avec sa famille.
Le forfait de base regroupe ainsi l’ensemble des dépenses courantes en matière alimentaire, d’habillement, d’hygiène, mais également certains frais de santé, de transports et dépenses quotidiennes.
Les dépenses courantes inhérentes à l’habitation, telles que l’eau, l’électricité, la téléphonie, l’assurance habitation, sont comprises dans le forfait habitation et n’ont pas à être prises de manière séparée.
Les frais de chauffage sont inclus dans le troisième forfait.
Ces forfaits tiennent compte de l’évolution du coût de la vie et ont été actualisés en 2025.
RESSOURCES :
=> TOTAL : 3922,67 €
CHARGES :
Forfait de base : 1737,00 euros ;
Forfait habitation : 331 euros ;
Forfait chauffage : 343 euros ;
Logement - : 1283,18 euros, selon avis d’échéance produit à l’audience
=> TOTAL : 3694,18 euros.
Dans ces conditions, la capacité de remboursement de Madame [I] [W] est de 228,49 €.
Avec 5 enfants à charge, la quotité saisissable de leurs ressources telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du Code du travail est supérieure à la capacité réelle de remboursement, puisqu’elle est de 1675,33 euros.
La première des deux sommes (228,49 euros) devra donc être retenue pour la mise en place du plan de désendettement.
En application de l’article L 733-3 du Code de la consommation, la durée totale des mesures mentionnées à l’article L 733-1 ne peut excéder 7 années. Toutefois, cet article dispose également que les mesures peuvent excéder cette durée lorsqu’elles concernent le remboursement de prêts contractés pour l’achat d’un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d’éviter la cession ou lorsqu’elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale.
Madame [I] [W] n’a jamais bénéficié de mesures de désendettement par le passé.
Conformément à ces dispositions, il y aura lieu de prévoir un rééchelonnement des créances sur une durée maximale de 84 mois en retenant une mensualité maximale de remboursement de 228,49 euros, comme mentionné ci-dessus.
Au vu de la capacité de remboursement réduite par rapport à l’endettement, un taux d’intérêt de 00,00 % sera appliqué.
Il y aura lieu de prioriser les dettes portant sur les charges courantes par rapport aux autres dettes.
Concernant les créances, il ressort des pièces produites par Madame [I] [W] que la créance [18] portant sur sa dette bancaire peut être actualisée à la somme de 1051,38 € et qu’une dette [28] d’un montant de 944,23 € peut être ajoutée au plan.
Au terme du plan de désendettement, et si Madame [I] [W] a respecté jusqu’à son terme le plan et n’a pas été déchue de la procédure, le reste des créances non soldées sera effacé, selon le tableau joint.
Elle se devra d’être vigilante quant au respect du plan, une clause de déchéance des mesures étant prévue.
Le tableau annexé au présent jugement doit lui permettre de saisir les modalités pratiques des remboursements et de les organiser directement avec les créanciers.
Le plan débutera le 5 février 2026.
Il est rappelé qu’en cas de changement significatif dans leur situation (favorable ou défavorable) qui nécessiterait une révision de ces mesures, Madame [I] [W] pourra déposer un nouveau dossier devant la Commission de surendettement de son lieu de résidence.
Il conviendra de laisser les dépens à la charge de l’État.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
DÉCLARE recevable le recours formé par Madame [I] [W] à l’encontre des mesures qui lui a été imposées par la [13] ;
PRONONCE au profit de Madame [I] [W] les mesures suivantes de nature à traiter sa situation de surendettement et devant débuter le 5 février 2026 :
plan de 84 mois, selon le tableau joint à la présente décision, avec une capacité de remboursement maximum de 228,49 euros;
DIT que les mensualités, mentionnées dans le tableau annexé, débuteront le 5 février 2026 ;
DIT que le taux d’intérêt est de 00,00 %;
DIT que les paiements devront avoir lieu le 1er de chaque mois ;
DIT que, si les mesures ne sont pas respectées, elles deviendront caduques quinze jours après une mise en demeure d’avoir à exécuter les obligations prévues par le jugement, adressée par le créancier par lettre recommandée avec accusé de réception, restée infructueuse ;
DIT que les mesures sont subordonnées à l’abstention par le débiteur d’actes qui aggraveraient son endettement ;
RAPPELLE que le débiteur se doit de régler les loyers courants et ses charges courantes ;
REJETTE toutes autres demandes ;
RENVOIE le dossier à la [13] ;
DIT qu’à la diligence du Greffe la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à Madame [I] [W] et à ses créanciers et communiquée à la commission avec la restitution du dossier ;
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe.
LA GREFFIERE Le Vice-Président
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