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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, réf., 24 juil. 2025, n° 25/00198 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00198 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. LE PERON CONSTRUCTIONS c/ S.A. ALLIANZ, Compagnie d'assurance SMABTP, Compagnie d'assurance SMABTP assureur de Monsieur [ D ] [ E ] |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE SAINT BRIEUC
Affaire : S.A.S. LE PERON CONSTRUCTIONS / [D] [E], Compagnie d’assurance SMABTP, S.A. ALLIANZ
N° RG 25/00198 – N° Portalis DBXM-W-B7J-F2TK
Ordonnance de référé du : 24 Juillet 2025
N° minute
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Copie exécutoire
le :
à :
Rendue le VINGT QUATRE JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ
Par Madame Françoise LEROY-RICHARD, Première vice-présidente
Assistée de Madame Juliette BRETON, Greffier;
ENTRE
DEMANDERESSE
S.A.S. LE PERON CONSTRUCTIONS, inscrite au RCS de SAINT-BRIEUC sous le n° 439 285 669, dont le siège social est sis [Adresse 6]
Représentant : Maître Mathilde AUFFRET de la SELARL GUILLOTIN, LE BASTARD ET ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant, substituée par Maître Eroan RUBAGOTTI, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
D’UNE PART
ET
DEFENDEURS
Monsieur [D] [E], demeurant [Adresse 4]
Ni comparant, ni représenté
Compagnie d’assurance SMABTP assureur de Monsieur [D] [E], inscrite au RCS de PARIS sous le n° [Numéro identifiant 2], dont le siège social est sis [Adresse 3]
Représentant : Maître Bertrand LEROUX de la SELARL MARION LEROUX COURCOUX DEGOUEY, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant
S.A. ALLIANZ assureur de Monsieur [D] [E], inscrite au RCS de NANTERRE sous le n° 542 110 291, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentant : Maître Christophe BAILLY de la SELAS AVOLITIS, avocats au barreau de RENNES, avocat plaidant, substitué par Maître David QUINTIN, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
D’AUTRE PART,
FAITS, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Suivant devis en date du 26 mars 2014, la SCI Klernog a confié à la société Le Péron Constructions des travaux de gros œuvre, de charpente-couverture, de bardage, de portail et la fourniture du plancher en vue de la construction d’un bâtiment sur une parcelle de terrain à bâtir située [Adresse 7] à [Localité 5].
Les travaux ont été exécutés et facturés au fur et à mesure, la dernière facture datant du 25 mars 2015.
Dans le courant de l’année 2018, la SCI Klernog s’est plainte de l’apparition de désordres, à savoir la présence de rouille à certains endroits du bardage ainsi que des malfaçons affectant la façade sud du fait de l’absence d’adaptation de l’ossature bois au bardage en tôle isolée.
La société Le Péron Constructions a alors procédé au remplacement de l’ensemble du bardage façade sud, après renforcement de l’ossature bois, ainsi qu’à la mise en place de gouttes d’eau sur l’ensemble des façades.
Au vu de la persistance des phénomènes de rouille affectant l’ensemble du bâtiment, la SCI Klernog a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire au contradictoire de la société Le Péron Constructions et de son assureur, la société Abeille Iard & Santé.
Il a été fait droit à cette demande par ordonnance de référé en date du 26 septembre 2024 (RG N°24/00347), M. [J] [I] ayant été désigné en qualité d’expert judiciaire.
Par actes de commissaire de justice en date des 28 et avril 2025 et du 5 mai 2025, la société Le Péron Constructions a assigné :
— M. [D] [E],
— la SMABTP (Société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics), en sa qualité d’assureur de M. [D] [E],
— la société Allianz Iard, en sa qualité d’assureur de M. [D] [E],
à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, statuant en référé, aux fins de leur voir déclarer communes et opposables les opérations d’expertise judiciaire confiées à M. [J] [I] par ordonnance du 26 septembre 2024.
L’affaire a été retenue à l’audience du 19 juin 2025.
A cette audience, la société Le Péron Constructions, représentée soutient les termes de son assignation.
La société Allianz Iard, représentée, s’en rapporte à ses conclusions, notifiées par voie électronique le 19 mai 2025, aux termes desquelles elle demande de :
— constater qu’elle émet toutes les protestations et réserves d’usage quant à la demande d’extension des opérations d’expertise de M. et Mme [N] à son égard,
— réserver les dépens.
La SMABTP, représentée, formule oralement à l’audience des protestations et réserves.
M. [E], bien que régulièrement convoqué, n’était pas représenté et n’a pas justifié des motifs de sa carence.
Pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il conviendra de se référer aux termes de l’assignation, aux conclusions et aux pièces du dossier.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 juillet 2025, prorogé au 24 juillet 2025, date à laquelle il a été rendu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, le tribunal rappelle qu’il ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et qu’il n’y a pas lieu de répondre aux demandes de constatations et de “donner acte” formées dans les écritures des parties, qui ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du Code de procédure civile.
Sur l’extension de parties :
Aux termes des articles 145 et 834 du code de procédure civile, le juge des référés, avant tout procès au fond, peut non seulement ordonner une mesure d’instruction légalement admissible pour l’établissement de faits dont peut dépendre la solution d’un litige mais également étendre la mesure d’expertise déjà ordonnée à d’autres parties ou d’autres désordres, dès lors que le requérant justifie d’un intérêt légitime.
En l’espèce, la société Le Péron Constructions fait valoir que, dans sa note aux parties n°1, l’expert judiciaire conclut que les désordres sont la conséquence des défauts de pose et de fabrication des tôles pliées formant renvoi d’eau.
La requérante expose que, tant pour les travaux initiaux de 2014 que pour les travaux de reprise de 2018, elle a sous-traité la pose du bardage à M. [E], lequel était assuré auprès de la SMABTP en 2014 et auprès de la société Allianz Iard en 2018.
Selon la société Le Péron Constructions, les opérations d’expertise judiciaire doivent être étendues à M. [E], dont la responsabilité est susceptible d’être recherchée, ainsi que celle de ses assureurs.
Au vu des éléments exposés ci-dessus et plus particulièrement de la note de l’expert, la requérante a intérêt à ce que les opérations d’expertise actuellement en cours soient étendues aux défenderesses.
Dans de telles circonstances l’expertise doit se dérouler au contradictoire de toutes les parties susceptibles d’être concernées par le litige.
L’ordonnance de référé du 26 septembre 2024 (N° RG 24/00347) désignant comme expert judiciaire M. [I], sera donc déclarée commune et opposable à M. [E], la SMABTP et la société Allianz Iard, en leur qualité d’assureurs de M. [E].
Sur les dépens :
En application des dispositions de l’article 491 du Code de procédure civile, il sera statué sur les dépens qui doivent rester à la charge de la demanderesse dans l’intérêt de laquelle cette extension de partie est ordonnée.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Françoise Leroy-Richard, Première vice-présidente du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, juge des référés, statuant publiquement, selon ordonnance réputée contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe, en premier ressort, et assortie de l’exécution provisoire de droit,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir et cependant, dès à présent, et par provision, vu l’urgence,
Déclarons commune à M. [D] [E], la SMABTP et la société Allianz Iard, en leur qualité d’assureurs de M. [D] [E], l’ordonnance de référé du 26 septembre 2024 désignant comme expert judiciaire M. [J] [I], enregistrée sous le n° de répertoire 24/00347, et opposables les opérations d’expertises ordonnées à ce titre ;
Disons que l’expert devra convoquer à tous les rendez-vous qu’il organisera désormais les parties nouvellement en cause et que celles-ci devront être mises en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles l’expert a déjà procédé ;
Laissons à ce stade les dépens à la charge de la société Le Péron Constructions, partie demanderesse ;
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 24 juillet 2025.
La greffière La juge des référés
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