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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 26 mai 2026, n° 26/00204 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00204 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
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Texte intégral
LC / CS
Ordonnance N°
du 26 MAI 2026
Chambre 6
N° RG 26/00204 – N° Portalis DBZ5-W-B7K-KRCA
du rôle général
[A] [K]
c/
[M] [X]
S.A.S. [H] CONTROLE AUTOMOBILE
SSOCIES
GROSSES le
, la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
— la SELARL AUVERJURIS
, Me Sophie GAUMET
Copies électroniques :
, la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
— la SELARL AUVERJURIS
, Me Sophie GAUMET
Copies :
— Expert (ccc)
— Régie (ccc)
— Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le VINGT SIX MAI DEUX MIL VINGT SIX,
par Madame Laure CAMUS, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Charline SUCHEYRE, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDEUR
Monsieur [A] [K]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDEURS
Monsieur [M] [X]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Sophie GAUMET, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
S.A.S. [H] CONTROLE AUTOMOBILE, pris en la personne de son représentant légal,
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par la SELARL AUVERJURIS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Après débats à l’audience publique du 28 Avril 2026, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [A] [K] a acquis auprès de Monsieur [M] [X] un véhicule d’occasion de marque Santana, immatriculé [Immatriculation 1], le 10 mai 2025, pour un montant de 3 600 euros.
Le 9 juillet 2025, il déplore une défaillance de butée d’embrayage ainsi que divers désordres qui n’avaient pas été révélés par le procès-verbal de contrôle technique, établi le 9 janvier 2025, par la S.A.S. [H] CONTROLE AUTOMOBILE, remis lors de la vente.
Monsieur [K] a alors sollicité son assureur protection juridique, CFDP PROTECTION JURIDIQUE, lequel a mandaté Monsieur [G] [T], expert automobile de la SARL FM CONSULTANTS.
Monsieur [X] a également sollicité son assureur, L’EQUITE PJ afin que soit réalisé une expertise amiable lequel a mandaté l’EURL [L].
Une expertise amiable s’est tenue le 26 septembre 2025. Monsieur [U] [L] a rendu un rapport le 26 septembre 2025. Monsieur [T] a rendu un rapport le 13 octobre 2025.
Par courrier du 4 décembre 2025, réceptionné le 9 décembre 2025, Monsieur [K] a sollicité la résolution de la vente et le remboursement des sommes exposées.
Par courriel officiel du 2 février 2026, Monsieur [X] a proposé une indemnisation d’un montant de 1 000 euros. Monsieur [K] a refusé cette proposition.
En dépit des démarches entreprises, aucune solution amiable n’a été trouvée entre les parties.
Par actes des 13 et 16 mars 2026, Monsieur [A] [K] a fait assigner en référé Monsieur [M] [X] et la S.A.S. [H] CONTROLE AUTOMOBILE afin d’obtenir, en application de l’article 145 du code de procédure civile, l’organisation d’une expertise judiciaire avec mission proposée.
À l’audience des référés du 28 avril 2026, les débats se sont tenus.
Par des conclusions en défense, la S.A.S. [H] CONTROLE AUTOMOBILE a formulé des protestations et réserves.
Par des conclusions en défense, Monsieur [M] [X] a demandé de :
A titre principal :
Débouter Monsieur [K] [A] de sa demande d’expertise judiciaireA titre subsidiaire, et en cas d’expertise judiciaire ordonnée :
Constater que Monsieur [M] [X] formule toutes protestations et réserves d’usageStatuer ce que de droit sur l’opposabilité de cette expertise judiciaire au Centre de contrôle technique, la SAS [H] CONTRÔLE AUTOMOBILES.Condamner Monsieur [A] [K] à faire l’avance de l’intégralité des frais d’expertise judiciaire
Par des conclusions en réponse, Monsieur [A] [K] a réitéré ses demandes.
Pour le surplus, il est renvoyé aux assignations et conclusions régulièrement déposées.
MOTIFS DE LA DECISION
1/ Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
À l’appui de la demande, il est notamment versé aux débats :
Le rapport d’expertise amiable établi le 13 octobre 2025 par Monsieur [G] [T] Le procès-verbal de contrôle technique du 9 janvier 2025 établi par la S.A.S. [H] CONTROLE AUTOMOBILE
En défense, il est notamment versé aux débats le rapport d’expertise amiable établi par Monsieur [U] [L] le 26 septembre 2025.
Il ressort du rapport du 13 octobre 2025 que « le véhicule est pour nous entaché de plusieurs défauts : défaut de conformité à l’endroit des pare-chocs avant et arrières (…) ; défaut de sécurité à l’endroit des pneumatiques (…) ; défauts de malfaçon et de vice caché à l’endroit du système d’embrayage défectueux à ce jour et rendant le véhicule inutilisable ». L’expert conclut que « en l’état de ce qui précède, le véhicule est inutilisable et impropre à sa destination ».
Il ressort du procès-verbal précité que le contrôle technique du 9 janvier 2025 ne mentionne que des « défaillances mineures », à savoir : « dispositif endommagé sans fuite ni risque de chute » concernant l’échappement, « panneau ou élément endommagé » concernant la carrosserie et « siège défectueux » concernant le siège conducteur.
Pour s’opposer à la mesure d’expertise judiciaire, Monsieur [M] [X] fait valoir qu’il a lui-même acquis ce véhicule ancien pour un usage de loisirs, sur la base du contrôle technique du 9 janvier 2025, et l’a revendu après une utilisation très limitée.
Il explique que Monsieur [A] [K] a procédé à un examen visuel complet du véhicule, a effectué un essai routier en mode 4x4, et connaissait parfaitement l’état apparent du véhicule ainsi que son ancienneté et son kilométrage.
En outre, il ressort du rapport du 26 septembre 2025 que « sans nier que de nombreux points sont à revoir sur le véhicule, ils sont soit, pour la plupart, identifiables, y compris pour un néophyte, soit en lien avec des opérations d’entretien normales à cet âge et/ou kilométrage, soit sans conséquence sur les qualités intrinsèques du véhicule et pour l’usage limité qui en est attendu (véhicule petit, faiblement motorisé, bruyant et inconfortable, donc cantonné à un usage de loisir tout-chemin ou tout terrain). »
Toutefois, ces éléments, loin d’exclure l’existence d’un motif légitime, confirment l’existence de désordres affectant le véhicule.
Aussi, l’examen des faits et des pièces produites amène à considérer que Monsieur [K] justifie d’un motif légitime pour voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire à ses frais avancés.
En conséquence, la demande sera accueillie à ce titre dans les conditions reprises dans le dispositif de la présente décision.
2/ Sur les frais
Les dépens de l’instance seront supportés par Monsieur [K].
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant après débats en audience publique et en premier ressort, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
ORDONNE une mesure d’expertise et commet pour y procéder :
Monsieur [V] [Q]
— expert près la cour d’appel de [Localité 5] -
Demeurant [Adresse 4]
[Localité 6]
OU, A DEFAUT,
Monsieur [R] [Y]
— expert près la cour d’appel de [Localité 5] -
Demeurant [Adresse 5] veuve [Z]
[Localité 7]
Avec mission, en se conformant aux règles du code de procédure civile, de :
1°) Se rendre sur les lieux où le véhicule de marque Santana immatriculé [Immatriculation 1], appartenant à Monsieur [A] [K] est entreposé et examiner ledit véhicule, en présence des parties et de leurs conseils juridiques ou techniques ou ceux-ci ayant été dûment convoqués, pour y faire toutes constatations utiles sur l’existence des désordres allégués dans l’assignation, et se munir des outils, échelles ou tous autres équipements permettant de réaliser les investigations nécessaires dès la première réunion sur site,
2°) Recueillir et consigner les explications des parties, prendre connaissance des documents de la cause, se faire remettre par les parties ou par des tiers tous autres documents utiles, entendre tous sachants et effectuer d’initiative toutes diligences ou vérifications lui paraissant nécessaires à la solution du litige,
3°) Etablir un historique succinct des éléments du litige en dressant l’inventaire des pièces contractuelles utiles à l’instruction du litige, notamment les polices d’assurances souscrites,
4°) S’il y a lieu, inviter les parties dès le début des opérations d’expertise à appeler en la cause les entreprises dont la responsabilité serait susceptible d’être engagée,
5°) Examiner les désordres et dommages allégués, notamment tels que listés dans le rapport d’expertise amiable établi le 13 octobre 2025 par Monsieur [G] [T] et le rapport d’expertise amiable établi le 26 septembre 2025 par Monsieur [U] [L],
6°) Déterminer si ce véhicule est ou était affecté lors de la vente d’un ou plusieurs vices affectant son usage ou de défauts de conformité,
7°) Dans l’affirmative, en rechercher l’origine, les causes, la nature, la gravité, en précisant s’ils découlent d’un défaut d’entretien ou un entretien non-conforme, un défaut d’utilisation, une intervention non-conforme aux prescriptions du constructeur et/ou aux règles de l’art, une intervention incomplète, un vice, à des post-montages qui auraient été apportés au véhicule, à un choc antérieur, ou dans toute autre cause extérieure au véhicule,
8°) Préciser si le véhicule est impropre à l’usage auquel il est destiné ou si les anomalies diminuent notamment sa valeur,
9°) Dire si l’acheteur pouvait se convaincre lui-même des anomalies lors de la vente ou si celles-ci présentaient toutes les caractéristiques de vices cachés,
10°) Dire également si elles étaient antérieures à la vente,
11°) Indiquer les travaux nécessaires de remise en état du véhicule ainsi que leur coût, la durée et les contraintes pouvant en résulter pour le ou les propriétaires, au besoin en s’appuyant sur des devis fournis par les parties et en expliquant précisément les solutions possibles,
12°) Dans la limite de sa compétence technique, donner son avis sur le préjudice de Monsieur [A] [K],
13°) Fournir les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie d’apprécier les responsabilités encourues,
14°) Proposer, sur la base de ses conclusions et le cas échéant, un compte entre les parties,
15°) Plus généralement, donner toutes indications techniques et de fait pouvant apparaître utiles à la solution du litige.
AUTORISE l’expert :
— à s’adjoindre tout technicien de son choix dans une spécialité autre que la sienne,
— à se faire assister dans l’accomplissement de sa mission par la personne de son choix qui intervient sous son contrôle et sa responsabilité,
DIT que l’expert commis pourra sur simple présentation de la présente ordonnance requérir la communication, soit par les parties, soit par des tiers de tous documents relatifs à cette affaire,
DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement,
DIT que l’expert commis, saisi par le greffe, devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs dires et explications, en leur impartissant un délai de rigueur pour déposer leurs dires écrits et fournir leurs pièces justificatives,
DIT qu’en application de l’article 38 du décret n°2005-1678 du 28 décembre 2005, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement ; qu’à défaut, elles sont réputées abandonnées par elles,
RAPPELLE en tant que de besoin à l’expert judiciaire commis son obligation de répondre à tout dire dûment formalisé par écrit par l’une quelconque des parties par une note elle-même écrite et motivée,
DIT que Monsieur [A] [K] fera l’avance des frais d’expertise et devra consigner au secrétariat-greffe une provision de MILLE HUIT CENTS EUROS (1.800,00 €) T.T.C avant le 31 juillet 2026,
DIT qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera CADUQUE à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
DIT que l’expert devra commencer ses opérations d’expertise dès qu’il sera averti que les parties ont consigné la provision mise à leur charge,
DIT que lors de la première réunion d’expertise laquelle devra se dérouler dans un délai de deux mois à compter de l’avis donné par le greffe de la consignation de la provision, l’expert devra, en concertation avec les parties, dresser un programme de ses investigations, et proposer d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires, de ses frais et débours, ainsi que la date de dépôt du rapport avant d’adresser ces informations au juge chargé du contrôle de l’expertise, à l’appui d’une demande d’ordonnance complémentaire fixant le montant de la provision complémentaire ainsi que le délai prévu pour le dépôt du rapport,
DIT que l’expert commis devra communiquer aux parties et à leur conseil respectif un pré-rapport contenant l’ensemble de ses appréciations littérales et chiffrées, ainsi que l’ensemble de ses conclusions, au moins un mois avant la date de dépôt du rapport d’expertise, en invitant les parties à présenter leurs observations,
DIT qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées par les parties, l’expert commis devra déposer au greffe un rapport définitif de ses opérations avant le 31 janvier 2027 date de rigueur, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le juge sur demande de l’expert,
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et statuer sur tous incidents,
LAISSE les dépens à la charge de Monsieur [A] [K],
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière, La Présidente,
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