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Sur la décision
| Référence : | TJ Troyes, ch. 3 ctx protection, 10 oct. 2025, n° 24/00993 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00993 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. HLM MON LOGIS, S.A. [ Adresse 8 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
CHAMBRE CIVILE N°3
ORDONNANCE DE REFERE
DU 10 OCTOBRE 2025
N° RG 24/00993 – N° Portalis DBWV-W-B7I-FDAJ
Nac :5AA
Minute:
Ordonnance du :
10 octobre 2025
S.A. [Adresse 8]
c/
Monsieur [V] [T]
DEMANDERESSE
S.A. HLM MON LOGIS
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Madame [R] [O], munie d’un pouvoir
DEFENDEUR
Monsieur [V] [T]
[Adresse 3]
[Adresse 7]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
* * * * * * * * * *
L’affaire a été plaidée à l’audience du 05 septembre 2025 tenue par Madame Christine FRISON, Magistrat à titre temporaire du Tribunal Judiciaire de Troyes statuant en référé, assisté(e) de Madame Julie DOMITILE, Greffier, lors des débats et de la mise à disposition.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Il a été indiqué que l’ordonnance serait rendue par mise à disposition à la date du 10 octobre 2025, date à laquelle la décision dont la teneur suit a été rendue.
RAPPEL DES FAITS
Par un contrat du 22 mars 2023, la société SA [Adresse 8] a donné à bail à M. [V] [T] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 4], pour un loyer mensuel de 207,20 € et 43,82 € de provision sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, la SA HLM MON LOGIS a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 30 novembre 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 29 novembre 2024, la SA [Adresse 8] a fait assigner M. [V] [T] à l’audience du 5 septembre 2025 devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de TROYES statuant en référé pour obtenir la résiliation du contrat, l’expulsion et la condamnation au paiement.
A l’audience, la SA HLM MON LOGIS, représentée par Madame [R] [O], reprend les termes de son assignation pour demander de :
constater l’acquisition de la clause résolutoire ;ordonner l’expulsion de M. [V] [T] ;ordonner l’enlèvement, le transport et la séquestration des meubles aux frais, risques et périls du défendeur;et de condamner cette dernière au paiement, à titre provisionnel, de la somme actualisée de 8852,73 € avec les intérêts au taux légal à compter de chaque mensualité, d’une indemnité mensuelle d’occupation, outre une somme de 200,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Au soutien de ses prétentions, le bailleur indique que le locataire n’a pas fourni l’attestation d’assurance et qu’aucun contact n’a pu être établi avec le locataire. En conséquence, il maintient ses demandes.
Bien que régulièrement convoqué par acte d’huissier signifié à étude d’huissier le 29 novembre 2024, M. [V] [T] n’est ni présent ni représenté.
Aucun diagnostic social et financier n’a été reçu au greffe avant l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’ordonnance est réputée contradictoire en application des articles 473 et suivants du code de procédure civile, du seul fait qu’elle est susceptible d’appel.
1. Sur la résiliation
1.1. Sur la recevabilité de l’action
Aux termes de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, applicable à compter du 29 juillet 2023, la notification de l’assignation au représentant de l’État dans le département doit être effectuée au moins six semaines avant la date de l’audience, sous peine d’irrecevabilité de la demande en résiliation de bail.
Par ailleurs, aux termes du II de l’article 24 de la même loi, les bailleurs personnes morales autres qu’une SCI familiale ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) prévue à l’article 7-2 de la loi du 31 mai 1990. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L. 351-2 du code de la construction et de l’habitation et aux articles L. 542-1 et L. 831-1 du code la sécurité sociale. Le IV du même article précise que ces dispositions sont applicables lorsque la résiliation est motivée par une dette locative du preneur.
En l’espèce, une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de l'[Localité 6] par la voie électronique le 2 décembre 2024, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, la SA [Adresse 8] justifie avoir signalé la persistance de la situation d’impayés aux organismes payeurs des aides au logement le 30 juin 2023, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 29 novembre 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
Sur l’acquisition des effets la clause résolutoire
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que « tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Toutefois, les dispositions de l’article 10 de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, en ce qu’elles modifient le délai minimal imparti au locataire pour s’acquitter de sa dette après la délivrance d’un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail prévu par l’article 24, alinéa 1, et 1°, de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, n’ont pas pour effet de modifier les délais figurant dans les clauses contractuelles des baux en cours au jour de l’entrée en vigueur de la loi.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail conclu le 22 mars 2023 a été signifié le 30 novembre 2023, pour la somme en principal de 2262,56 €. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, conformément à la clause contractuelle, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 31 janvier 2024.
M. [V] [T] est donc désormais occupant sans droit ni titre du fait de la résiliation du contrat de bail.
Il n’apparaît pas sérieusement contestable qu’il y a urgence pour le propriétaire de l’immeuble ainsi occupé indûment, d’en retrouver la libre disposition.
Par conséquent, il y a lieu d’ordonner l’expulsion de M. [V] [T] ainsi que celle de tous occupants de son chef, si besoin est avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier dans les formes et délais prévus par les articles L. 412-1, R. 412-1 et suivants, L. 431-1 et suivants et R. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Il convient également d’autoriser la SA HLM MON LOGIS, conformément aux articles L. 433-1, R. 433-1 et suivants du même code, à procéder à l’enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux loués et à les faire entreposer dans tel local de son choix aux frais et périls de M. [V] [T].
2. Sur les demandes de condamnation au paiement
En l’espèce, la SA [Adresse 8] produit un décompte démontrant que l’arriéré locatif s’élève, après soustraction des frais de poursuite, à la somme de 8852,73 € à la date du 3 septembre 2025 (mois d’août 2025 inclus).
Le locataire ne verse aucun élément de nature à contester le principe ou le montant de cette dette.
Les conditions d’acquisition de la clause résolutoire étant acquises le 31 janvier 2024, M. [V] [T] reste redevable du paiement des loyers jusqu’à cette date puis, le bail étant résilié, les sommes dues le seront au titre d’une indemnité d’occupation de nature délictuelle dont le montant est fixé par référence au montant du loyer et des charges.
En conséquence, il y a lieu de condamner M. [V] [T] à verser à la SA HLM MON LOGIS, à titre provisionnel, cette somme de 8852,73 € comprenant les loyers, charges et indemnités d’occupation impayées (décompte arrêté au 3 septembre 2025) avec les intérêts au taux légal sur la somme de 2262,56 € à compter du commandement de payer (30 novembre 2023) et à compter de la présente ordonnance pour le surplus, conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil.
La condamnation portera également sur le paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation, pour la période courant du 4 septembre 2025 à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant résultant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi.
3. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Les dépens seront supportés par M. [V] [T], partie perdante, et comprendront notamment le coût du commandement de payer, de la saisine de CAF, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture.
Compte tenu des démarches judiciaires accomplies, il y a lieu de condamner M. [V] [T] à verser à la SA [Adresse 8] une somme de 100,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge des référés, statuant après débats publics, par décision réputée contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 22 mars 2023 entre la SA HLM MON LOGIS et M. [V] [T] concernant l’appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 4], sont réunies à la date du 31 janvier 2024 ;
ORDONNONS en conséquence à M. [V] [T] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification de la présente ordonnance ;
DISONS qu’à défaut pour M. [V] [T] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SA [Adresse 8] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique et pourra procéder à l’enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux loués et à les faire entreposer dans tel local de son choix aux frais et périls de M. [V] [T] conformément aux articles L. 433-1, R. 433-1 et suivants du même code ;
CONDAMNONS M. [V] [T] à verser à la SA HLM MON LOGIS à titre provisionnel la somme de 8852,73€ (décompte arrêté au 3 septembre 2025), incluant le montant des loyers, charges et indemnités d’occupations impayés jusqu’au mois d’août 2025, avec les intérêts au taux légal à compter du 30 novembre 2023 sur la somme de 2262,56 € et à compter de la présente ordonnance pour le surplus ;
CONDAMNONS M. [V] [T] à payer à la SA [Adresse 8] à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 4 août 2025 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
FIXONS cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi ;
CONDAMNONS M. [V] [T] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de la saisine de la CAF, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture ;
CONDAMNONS M. [V] [T] à verser à la SA [Adresse 8] la somme de 100,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
DISONS que la présente décision sera notifiée par le greffe à la préfecture de l'[Localité 6] en application de l’article R.412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 10 octobre 2025,
Le greffier, Le président,
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