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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx protection soc., 25 nov. 2024, n° 23/00189 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00189 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 13]
Pôle Social
Date : 25 Novembre 2024
Affaire :N° RG 23/00189 – N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDCAJ
N° de minute : 24/714
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
1 CCC AUX PARTIES
1 CCC à Me REA
JUGEMENT RENDU LE VINGT CINQ NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
Madame [H] [Y] épouse [Z]
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparante en personne
assistée de Maître Vanessa REA, avocat au barreau de MEAUX
DÉFENDERESSE
[Adresse 7]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Madame [G] [W], agent audiencier, munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Président : Monsieur Nicolas Novion, juge placé délégué au tribunal judiciaire de Meaux dans les fonctions de juge non spécialisé par ordonnance du premier président de la cour d’appel de Paris en date du 9 juillet 2024
Assesseur : Madame Cristina CARRONDO, Assesseur Pôle social
Assesseur : Monsieur Marc BIERNAT, Assesseur Pôle social
Greffier : Madame Drella BEAHO, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique du 23 Septembre 2024
=====================
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 17 mars 2022, Madame [H] [Y] épouse [Z] a déposé un dossier auprès de la [8] (ci-après, la [10]).
Par décision du 24 août 2022, le président du conseil départemental a attribué à Madame [H] [Z] une carte mobilité inclusion (CMI) mention Priorité, valable à partir du 1er mars 2011 et sans limitation de durée, compte tenu d’un taux d’incapacité inférieur à 50% et d’une station debout reconnue pénible.
Le 04 octobre 2022, Madame [H] [Z] a formé un recours administratif préalable obligatoire à l’encontre de cette décision.
Par décision rendue le 03 novembre 2022, notifiée le 28 mars 2023, le président du conseil départemental a rejeté sa contestation et maintenu sa décision, au motif suivant : « Il n’a pas été relevé d’élément objectif permettant de réviser la décision précédente qui est maintenue à l’identique. »
Par requête expédiée le 07 avril 2023, Madame [H] [Z] a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux du litige l’opposant à la [10].
L’affaire a été appelée à l’audience de mise en état du 06 juillet 2023.
Par ordonnance rendue le 21 juillet 2023, le juge de la mise en état a ordonné une consultation et désigné le docteur [V] [X] pour l’accomplir.
Le docteur [X] a déposé son rapport d’expertise le 04 mars 2024, aux termes duquel il conclut à un taux d’incapacité supérieur ou égal à 50% et inférieur à 80%, ainsi qu’à une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 23 septembre 2024, au cours de laquelle Madame [H] [Z] a comparu en personne ; de son côté, la [10] était représentée par son agent audiencier.
Lors de l’audience, Madame [H] [Z] sollicite le maintien de sa CMI mention Priorité et conteste le taux d’incapacité inférieur à 50% attribué par la [10].
Elle soutient, en substance, que son dossier a été transféré de la [12] à la [11] et que lors de ses précédentes demandes, la [12] lui attribuait systématiquement un taux d’incapacité compris entre 50% et 80%, compte tenu de son état de santé non évolutif.
En défense, la [10] demande au tribunal de :
la dire recevable et bien fondée en ses écritures ;
À titre principal,
confirmer le taux d’incapacité comme étant inférieur à 50% ;
À titre subsidiaire en cas de contestation sur L’AAH,
confirmer le taux d’incapacité comme étant inférieur à 50% ;confirmer en conséquence l’absence d’éligibilité à l’AAH ;
À titre subsidiaire du subsidiaire,
confirmer le taux d’incapacité comme étant supérieur à 50% et inférieur à 80% et confirmer l’absence de restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi ;confirmer en conséquence l’absence d’éligibilité à l’AAH ;
À titre subsidiaire en cas de contestation sur la CMI mention Invalidité,
confirmer le taux d’incapacité comme étant inférieur à 50% ;confirmer en conséquence l’absence d’éligibilité à la CMI mention Invalidité ;dire bien fondée et confirmer la décision prise par la [5] le 24 août 2022 ;dire bien fondée et confirmer la décision prise par la [5] le 03 novembre 2022 ;débouter Madame [H] [Z] de l’intégralité de ses demandes ;condamner Madame [H] [Z] aux entiers dépens.
Elle réplique qu’en matière de déficiences de l’acuité visuelle, le guide barème indique que ces déficiences s’apprécient après correction et uniquement en matière de déficiences esthétiques ; qu’à défaut d’éléments médicaux permettant d’attester de la gravité du préjudice esthétique, seul un préjudice esthétique moyen pouvait être retenu compte tenu des multiples opérations subies par Madame [H] [Z], ce qui ne permettait pas d’atteindre un taux d’incapacité supérieur à 50%.
En outre, elle conteste le rapport d’expertise en ce qu’il cite des pièces datant d’avril et mai 2023, soit des pièces postérieures à la demande de Madame [H] [Z] ; que l’expert parle de séquelles psychologiques alors que la demanderesse ne présentait aucun suivi par un professionnel.
Subsidiairement, elle allègue que son handicap n’a pas d’incidence majeure sur son emploi actuel, qu’elle exerce à temps plein, et qu’elle ne présente donc pas de restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
À l’issue des débats, les parties ont été avisées que l’affaire était mise en délibéré au 25 novembre 2024, date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler aux parties qu’il convient de se placer à la date de la demande pour statuer, soit au 17 mars 2022, et que partant, les pièces, notamment médicales, datées postérieurement à la date de la demande ne pourront être pris en compte dans le présent jugement. Il appartient à la requérante de déposer un nouveau dossier auprès de la [10] si elle estime que son état de santé s’est aggravé depuis la date de sa demande initiale, objet du présent litige.
Sur la carte mobilité inclusion
En application de l’article L241-3 du code de l’action sociale et des familles, la carte mobilité mention « invalidité » est attribuée à toute personne dont le taux d’incapacité est supérieur à 80 %. La carte mobilité inclusion mention « priorité » est attribuée à toute personne dont le taux d’incapacité est inférieur à 80 % mais pour qui la station debout est pénible, ces deux critères étant cumulatifs.
La carte mobilité peut être attribuée pour une durée d’un à vingt ans. Elle peut être attribuée sans limite si la situation n’est pas susceptible d’évolution.
En l’espèce, Madame [H] [Z] sollicite le maintien de sa CMI mention Priorité.
Il ressort des débats contradictoires que par décision du 24 août 2022, le président du conseil départemental lui a attribué une CMI mention Priorité, valable à partir du 1er mars 2011 et sans limitation de durée, compte tenu d’un taux d’incapacité inférieur à 50% et d’une station debout reconnue pénible.
Par suite, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de CMI mention Priorité, Madame [H] [Z] étant déjà bénéficiaire de ladite prestation, sans limitation de durée.
Sur l’allocation aux adultes handicapés
Aux termes de l’article L821-1 du code de la sécurité sociale, peut percevoir une allocation aux adultes handicapés toute personne résidant en France dont l’incapacité permanente est au moins égale à 80%.
L’article L821-2 du même code prévoit par ailleurs que cette allocation peut également être versée à toute personne dont l’incapacité est comprise entre 50 et 79% et dont il a été reconnu qu’elle a une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Il ressort de l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles, que le taux de 50% correspond à une entrave de la vie sociale de la personne, entrave constatée en pratique ou compensée au prix d’efforts importants ou d’une compensation spécifique ; tandis que le taux de 80% correspond à l’atteinte de l’autonomie individuelle, dès lors que pour les actes de la vie quotidienne qualifiés d’essentiels, la personne doit être aidée totalement ou partiellement, surveillée ou qu’elle ne les effectue qu’avec les plus grandes difficultés.
La restriction pour l’accès à l’emploi est substantielle lorsque la personne rencontre des difficultés importantes d’accès à l’emploi liées au handicap et ne pouvant pas être compensées. Le caractère substantiel de la restriction d’accès à l’emploi s’apprécie à partir : des déficiences à l’origine du handicap, des limitations d’activités en résultant, des contraintes liées aux traitements et aux prises en charge thérapeutiques induites par le handicap, des signes aggravants, de l’impossibilité à mobiliser des mesures de compensation ou d’aménagement du poste de travail.
Elle est dépourvue du caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard soit des réponses apportées aux besoins de compensation, qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ; soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des personnes handicapées sans constituer pour lui des charges disproportionnées, soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
En vertu de l’article R821-5 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapées prévue à l’article L821-2 est accordée pour une période d’un à deux ans. La période d’attribution de l’allocation peut excéder deux ans sans toutefois dépasser cinq ans, si le handicap et la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi prévue au troisième alinéa de cet article ne sont pas susceptibles d’une évolution favorable au cours de la période d’attribution.
Sur le taux d’incapacité :
En l’espèce, Madame [H] [Z] soutient qu’elle présente un taux d’incapacité supérieur à 50% et inférieur à 80%.
Il ressort du guide barème de l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles, pris en son chapitre 5 « Déficiences de la vision », qu’un taux d’incapacité de 25% est prévu en cas de cécité totale d’un œil.
Or, pour conclure à un taux d’incapacité global supérieur à 50% et inférieur à 80%, le rapport d’expertise du docteur [X] relève qu’à ce taux d’incapacité de 25%, s’ajoutent des « séquelles qui sont liées à des micro-atteintes nerveuses vraisemblables et surtout à une asymétrie du visage suite à 21 chirurgies qui ont été nécessaires pour restaurer un aspect esthétique plus ou moins convenable mais qui n’ont pas permis de restaurer une symétrie. »
En outre, Madame [H] [Z] produit plusieurs décisions de la [12] ayant précédemment conclu à un taux d’incapacité supérieur à 50% et inférieur à 80%. A cet égard, les différents documents médicaux contradictoirement versés aux débats notent également une stagnation de son état de santé depuis plusieurs années.
Par conséquent, l’ensemble de ces éléments permet de conclure qu’à la date de sa demande, Madame [H] [Z] présentait un taux d’incapacité supérieur ou égal à 50% et inférieur à 80%.
Sur la restriction substantielle et durable dans l’accès à l’emploi :
En l’espèce, il ressort des débats contradictoires que Madame [H] [Z] exerce le métier de secrétaire à temps plein au sein de l’entreprise [6].
Lors de l’audience, Madame [H] [Z] a d’ailleurs confirmé ces éléments et précisé, à l’instar des allégations de la [10], qu’elle n’était pas substantiellement restreinte dans son accès à l’emploi en dépit de son handicap, dès lors qu’elle bénéficiait de certains aménagements de poste pour l’exercice de ses fonctions.
Par suite, à défaut de restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi, Madame [H] [Z] ne saurait prétendre à l’octroi d’une allocation aux adultes handicapés, dont elle ne peut qu’être déboutée.
Sur les dépens
Eu égard à la nature du litige, chaque partie conservera la charge de ses dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,
DIT qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de carte mobilité inclusion mention « Priorité » présentée par Madame [H] [Z], compte tenu de la décision de la [Adresse 9] du 24 août 2022 lui ayant attribué cette carte ;
DÉBOUTE Madame [H] [Z] de sa demande d’allocation aux adultes handicapés, au regard du taux d’incapacité compris, au 17 mars 2022, entre 50% et 80%, et de l’absence de restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
RAPPELLE que ce jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification aux parties ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 25 novembre 2024, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Drella BEAHO Nicolas NOVION
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