Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ch. réf., 12 sept. 2025, n° 25/00204 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00204 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Association ADMR c/ S.A.R.L. ARCH CONSEIL INGENIERIE, Société ENTREPRISE MARTIN, Société SMAC, Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics - SMABTP |
Texte intégral
RE F E R E
N°
Du 12 septembre 2025
N° RG 25/00204 -
N° Portalis DBYC-W-B7J-LPL5
54G
c par le RPVA
le
à
Me Laurent BOIVIN,
Me Sébastien COLLET,
Me Céline DEMAY,
Me Aurélie GRENARD,
— copie dossier
— 2 copies service expertises
Expédition et copie executoire délivrée le:
à
Me Laurent BOIVIN,
Me Sébastien COLLET,
Me Céline DEMAY,
Me Aurélie GRENARD,
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDERESSE AU REFERE:
Association ADMR, sise [Adresse 7]
représentée par Me Aurélie GRENARD, avocate au barreau de RENNES, substituée par Me Jeanne DELALANDE, avocate au barreau de RENNES
DEFENDEURS AU REFERE:
S.A.R.L. ARCH CONSEIL INGENIERIE, sise [Adresse 12]
représentée par Me Céline DEMAY, avocate au barreau de RENNES, substituée par Me Alexandre BOUCHER, avocat au barreau de RENNES
S.C.C.V. LA BAUGE, sise [Adresse 2]
représentée par Me Agata BACZKIEWICZ, avocate au barreau de RENNES, substituée par Me Sarah TRAVAGLINI, avocate au barreau de RENNES
Société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics – SMABTP, sise [Adresse 13] assureur de la SCCV LA BAUGE
représentée par Me Laurent BOIVIN, avocat au barreau de RENNES, substitué par Me Erwan LECLERCQ, avocat au barreau de RENNES
Société SMAC, dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante
Société ENTREPRISE MARTIN, sise [Adresse 9]
non comparante
S.A.S. SER AL FER SER AL FER, sise [Adresse 17],
représentée par Me Sébastien COLLET, avocat au barreau de RENNES, substitué par Me Claire STEHAIANO, avocate au barreau de RENNES
Société LES MENUISERIES RENNAISES, sise [Adresse 11]
non comparante
Société HAMON MOLARD, sise [Adresse 3]
représentée par Me Géraldine YEU, avocate au barreau de RENNES
Société ETABLISSEMENTS GONI, sise [Adresse 6]
non comparante
Monsieur [S] [N], demeurant [Adresse 10]
représenté par Me Maud AVRIL-LOGETTE, avocate au barreau de RENNES, substituée par Me Maëlle GRANDCOIN, avocate au barreau de RENNES
LE PRESIDENT: Philippe BOYMOND, Vice-Président
LE GREFFIER: Graciane GILET, greffier, lors des débats et lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 16 Juillet 2025, en présence de [F] [J], greffière stagiaire
ORDONNANCE: réputée contradictoire, l’affaire ayant été mise en délibéré au 08 Août 2025, prorogé au 19 septembre 2025, rendu par anticipation le 12 septembre 2025,
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de RENNES dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant acte du 31 décembre 2021, la société civile de construction vente (SCCV) La Bauge a vendu en l’état futur d’achèvement à l’association locale d’aide à domicile en milieu rural (ADMR) de [Localité 15] (35) un local d’activité situé au rez-de-chaussée du bâtiment B d’un ensemble immobilier situé [Adresse 8] à [Localité 15].
Sont notamment intervenus à l’opération de construction :
— la société à responsabilité limitée (SARL) Arch conseil ingénierie, pour la maîtrise d’oeuvre d’exécution,
— pour le lot menuiseries extérieures, la société par actions simplifiée (SAS) Entreprise Martin,
— pour le lot serrurerie, la SAS Seralfer
— pour le lot menuiseries intérieures, la SAS Les Menuiseries rennaises
— pour le lot cloisons/doublage, M. [S] [N], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne commerciale A.K concept habitat,
— pour le lot peinture et ravalement, la SAS établissements Goni,
— pour le lot plomberie, la SAS Hamon Molard,
— pour le lot étanchéité, la SAS SMAC.
Le permis de construire a été délivré le 8 avril 2021 et la déclaration d’ouverture du chantier est datée du 21 septembre suivant.
La SCCV La Bauge, maître d’ouvrage, a conclu un contrat d’assurance responsabilité décennale auprès de la Société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics (la SMABTP).
Le procès-verbal de livraison de l’ouvrage, daté du 27 mars 2024, comporte une liste de cinquante réserves.
Par courrier du 18 avril 2024, l’ADMR de [Localité 15] a notifié à la SCCV des réserves complémentaires.
Par procès-verbal de commissaire de justice en date du 13 mai suivant, elle a fait constater la chute des fenêtres de l’un des bureaux ainsi que la présence d’un jour sous la porte d’entrée principale.
La menuiserie litigieuse a été remplacée le 25 novembre 2024 mais des désordres persistent.
C’est pourquoi, l’ADMR a sollicité un cabinet d’expertise, la société JMC ingénierie, dont le rapport en date du 10 octobre 2024 détaille des malfaçons, non-façons et défauts de conformité.
Par actes de commissaire de justice des 14 et 19 mars 2025 (instance enregistrée au répertoire général de la juridiction sous le numéro 25/204), l’ADMR de [Localité 15] a assigné en référé, devant le président du tribunal judiciaire de Rennes, la SCCV La Bauge et la SMABTP, son assureur décennal, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de :
— désigner un expert au bénéfice de la mission définie par l’assignation
— dépens comme de droit.
Par actes de commissaire de justice du 26 mars 2025 (affaire enregistrée au répertoire général sous le numéro 25/285), la SCCV La Bauge a appelé au procès :
— la SARL Arch conseil ingénierie,
— la SAS SMAC,
— la SAS Entreprise Martin,
— la SAS Ser al fer,
— la SAS Les menuiseries rennaises,
— la SAS Hamon Molard,
— la SAS Etablissements Goni,
— M. [S] [N], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne commerciale A.K concept habitat, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de :
— ordonner la jonction de la présente instance avec l’instance n°25/204 ;
— juger les opérations d’expertises commune et opposables à l’ensemble des défendeurs assignés;
— dépens comme de droit.
Lors de l’audience en date du 28 mai 2025, la jonction administrative des affaires enregistrées sous les numéros 25/204 et 25/285 a été prononcée sous le numéro unique 25/204.
Lors de l’audience sur renvoi et utile du 16 juillet 2025, l’ADMR de [Localité 15], représentée par avocat, a sollicité le bénéfice de ses actes introductifs d’instance et de ses conclusions.
Par conclusions reçues à cette audience, la SCCV La Bauge, pareillement représentée, a formé les protestations et réserves d’usage quant à la demande formée contre elle, a demandé que les opérations d’expertises se déroulent au contradictoire des sociétés par elle assignées et s’est désistée de son instance à l’encontre de la SAS Ser al fer.
A la barre, s’agissant de la SARL Arch conseil ingénierie et de M. [N] et, par conclusions, en ce qui concerne la SMABTP et la SAS Hamon Molard, tous également représentés par avocat, ont formé les protestations et réserves d’usage quant à la demande formée contre eux.
La SMABTP a sollicité en outre la condamnation de la SCCV Bauge à lui produire l’intégralité des procès verbaux de réception.
Par conclusions reçues à cette audience, la SAS Ser al fer, pareillement représentée, s’est opposée à la demande initialement formée contre elle.
Bien que régulièrement assignées par remise de l’acte à personne habilitée, les sociétés SMAC, Entreprise Martin, Menuiseries rennaises, Etablissements Goni n’ont pas comparu, ni ne se sont fait représenter.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties comparantes, il est renvoyé à leurs écritures respectives soutenues oralement lors de l’audience de plaidoirie précitée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que :
« si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
La juridiction rappelle, par ailleurs, qu’elle n’est tenue de statuer sur les demandes de « constatations », de « décerner acte » ou de « dire et juger » que lorsqu’elles constituent des prétentions (Civ. 2ème 09 janvier 2020 n° 18-18.778 et 13 avril 2023 n° 21-21.463).
Sur le désistement partiel
Les articles 394, 395, 397, 398 et 399 du même code disposent que :
« Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l’acceptation.
Le désistement d’instance n’emporte pas renonciation à l’action, mais seulement extinction de l’instance.
Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte ».
La SCCV La Bauge s’est désistée de sa demande formée à l’encontre de la SAS Ser al fer. Ce constructeur s’étant opposé à la demande, il doit dès lors être regardé comme ayant implicitement accepté ledit désistement, de sorte qu’il sera déclaré parfait au dispositif de la présente décision.
Sur la demande d’expertise
En application de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.
Le motif légitime exigé par cet article doit être constitué par un ou plusieurs faits précis, objectifs et vérifiables qui démontrent l’existence d’un litige plausible, crédible, bien qu’éventuel et futur dont le contenu et le fondement seraient cernés, approximativement au moins et sur lesquels pourrait influer le résultat de la mesure d’instruction à ordonner (Civ. 2ème 10 décembre 2020 n° 19-22.619 publié au Bulletin). L’action au fond ainsi envisagée ne doit, en outre, pas apparaître comme étant manifestement compromise (Com. 18 janvier 2023 n° 22-19.539 publié au Bulletin).
En l’espèce, l’ADMR de [Localité 15] sollicite le prononcé d’une mesure d’expertise dans la perspective d’une action au fond qu’elle a l’intention d’intenter à l’encontre des défendeurs sur le fondement, selon le cas, de la garantie des vices apparents, de la responsabilité décennale ou contractuelle.
La SCCV La Bauge, la SMABTP, la SARL Arch conseil ingénierie, la SAS Hamon Molard et M. [N] ont formé les protestations et réserves d’usage quant à cette demande dirigée à leur encontre, de sorte qu’il y sera fait droit, comme énoncé au dispositif de la présente ordonnance et aux frais avancés du demandeur.
Les sociétés SMAC, Entreprise Martin, Menuiseries rennaises et Etablissements Goni n’ont pas comparu, ni ne se sont fait représenter. Il convient dès lors de vérifier que la demande formée à leur encontre est régulière, recevable et bien fondée.
Au vu des pièces versées aux débats, il apparaît que :
— la SAS SMAC est intervenue aux travaux litigieux au titre du lot ravalement (pièce SCCV n°2),
— la SAS Entreprise Martin au titre du lot menuiseries extérieures (pièce SCCV n°3),
— la SAS Menuiseries rennaises au titre du lot menuiseries intérieures (pièce SCCV n°5) et la SAS Etablissements Goni au titre du lot peinture- revêtements muraux (pièce SCCV n°7).
Il résulte des procès-verbaux de constat des 26 mars et 13 mai 2024 (pièces ADMR 3 a et b) que ces lots sont possiblement affectés de désordres.
Dès lors, l’ADMR de [Localité 15] et la SCCV La Bauge démontrent ainsi disposer d’un motif légitime à voir ordonnée une mesure d’expertise, comme énoncé au dispositif de la présente ordonnance et à leurs frais avancés.
Sur la demande de communication de pièces
Il résulte de la combinaison de l’article 10 du code civil et des articles 11 et 145 du code de procédure civile qu’il peut être ordonné à une partie ou à des tiers de produire tout document qu’ils détiennent s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Le juge saisi d’une telle demande, après avoir caractérisé l’existence d’un motif légitime est tenu de s’assurer de la vraisemblance de la possession et de l’accessibilité des pièces par la partie requise.
La SMABTP sollicite la condamnation de la SCCV La Bauge d’avoir à lui produire les procès-verbaux de réception de chaucun des lots de l’ouvrage litigieux, soutenant seulement à cet effet ne pas avoir à garantir les désordres réservés.
Ce promoteur n’ayant contesté ni le motif légitime de cet assureur, ni sa possession des pièces réclamées, il sera en conséquence condamné à les lui produire, comme énoncé au dispositif de la présente ordonnance.
Sur les demandes annexes
L’article 491 du code de procédure civile dispose, en son second alinéa, que le juge des référés « statue sur les dépens ».
Il est de jurisprudence constante que les parties défenderesses à une expertise ou à son extension, ordonnée sur le fondement de l’article 145 du même code, ne sauraient être regardées comme les parties perdantes au sens des dispositions des articles 696 et 700 dudit code.
En conséquence, les demandeurs à l’instance conserveront provisoirement la charge de leurs dépens respectifs.
Maître Sébatien Collet n’allègue pas avoir avancé des dépens sans recevoir provision. Il n’y a donc pas lieu de lui accorder un droit de recouvrement direct.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
Déclarons parfait le désistement de la SCCV La Bauge à l’égard de la SAS Ser al fer ;
Ordonnons une expertise et désignons, pour y procéder, M. [W] [B], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Rennes, domicilié [Adresse 5] à [Localité 16] (22), tél: [XXXXXXXX01] ; mèl: [Courriel 14], lequel aura pour mission de :
— se rendre sur place, après avoir convoqué les parties par lettre recommandée avec accusé de réception, avis étant donné à leurs avocats éventuels ;
— entendre les parties et tous sachants ;
— se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— décrire les travaux effectués et dire s’ils ont été réalisés suivant les règles de l’art et conformément aux documents contractuels ;
— vérifier la réalité des désordres, malfaçons, non façons invoqués dans les assignations et leurs annexes et, dans l’affirmative, les décrire ;
— en rechercher les causes et préciser, pour chacun d’entre eux, s’ils sont imputables à une erreur de conception, à un vice de construction, à un vice de matériaux, à une malfaçon dans la mise en œuvre, à une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou à quelqu’autre cause ; s’ils affectent l’un des éléments constitutifs de l’ouvrage ou l’un de ses éléments d’équipement en précisant, dans ce dernier cas, si les éléments d’équipement en question font ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ; s’ils constituent une simple défectuosité ou s’ils sont de nature à compromettre la solidité de l’immeuble ou à le rendre impropre à sa destination ;
— si la réception des travaux a été prononcée, préciser si elle a été accompagnée ou non de réserves et, dans l’affirmative, dire s’il y a eu des travaux de reprise et préciser si et quand les réserves ont été levées ;
— au cas où ils auraient été cachés, rechercher leur date d’apparition ;
— indiquer l’importance, la nature, le coût et la durée des travaux de remise en état et, s’il y a lieu, le montant de la moins value résultant de l’impossibilité de reprendre tout ou partie des désordres ;
— s’adjoindre en tant que de besoin le concours de tout spécialiste de son choix dans un domaine autre que le sien, conformément aux dispositions des articles 278 et suivants du code de procédure civile ;
— de manière générale, fournir tous éléments techniques et de fait et faire toutes constatations permettant à la juridiction, le cas échéant saisie, d’apprécier les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
Fixons à la somme de 6 000 € (six mille euros) la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que l’ADMR de [Localité 15] et la SCCV La Bauge devront consigner, chacune pour moitié, au moyen de chèques émis à l’ordre du régisseur du tribunal judiciaire de Rennes dans un délai de deux mois à compter de ce jour, faute de quoi la désignation de l’expert sera en tout ou partie caduque ;
Disons que l’expert commencera ses opérations après avis de la consignation qui lui sera adressé par le greffe ;
Disons qu’à l’issue de la deuxième réunion, au plus tard, l’expert communiquera aux parties, s’il y a lieu, un état prévisionnel détaillé de l’ensemble de ses frais et honoraires et, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, demandera la consignation d’une provision supplémentaire ;
Disons que l’expert dressera un rapport de ses opérations qui sera déposé au greffe de ce tribunal dans un délai de douze mois à compter de l’avis de consignation ; qu’il aura, au préalable, transmis un pré-rapport aux parties et leur aura laissé un délai suffisant pour présenter leurs observations sous forme de dires auxquels l’expert sera tenu de répondre dans son rapport définitif ;
Désignons le magistrat en charge du service des expertises pour contrôler les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement ;
Enjoignons à la SCCV La Bauge de communiquer à la SMABTP les procès-verbaux de réception de chacun des lots avec la liste des réserves afférentes et ce, sous astreinte de 250 € (deux cent cinquante euros) par jour de retard à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance et ce, pendant 30 (trente) jours, délai à l’issue duquel il sera de nouveau statué, le cas échéant, par le juge de l’exécution ;
Laissons provisoirement aux demandeurs la charge de leurs dépens respectifs ;
Rejetons toute autre demande, plus ample ou contraire.
La greffière Le juge des référés
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Déchéance du terme ·
- Consommation ·
- Crédit ·
- Contentieux ·
- Prêt ·
- Fiche ·
- Protection ·
- Signature électronique ·
- Contrats
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Durée ·
- Éloignement ·
- Administration ·
- Juge ·
- Étranger ·
- Liberté ·
- Délivrance ·
- Registre
- Tribunal judiciaire ·
- Injonction de payer ·
- Opposition ·
- Ordonnance ·
- Incident ·
- Juridiction ·
- Mise en état ·
- Règlement ·
- Compétence territoriale ·
- Incompétence
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Référé ·
- Centre commercial ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bailleur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges ·
- Astreinte
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Loyer ·
- Assignation ·
- Dette ·
- Allocations familiales
- Holding ·
- Tribunal judiciaire ·
- Véhicule ·
- Resistance abusive ·
- Mise en demeure ·
- Valeur ·
- Dommages et intérêts ·
- Titre ·
- Associé ·
- Dommage
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Finances ·
- Déchéance du terme ·
- Prêt ·
- Intérêt ·
- Consommation ·
- Capital ·
- Crédit ·
- Mise en demeure ·
- Clause ·
- Résolution
- Isolement ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Mainlevée ·
- Ordonnance ·
- Maintien ·
- Domicile ·
- Siège ·
- Hôpitaux
- Nullité du contrat ·
- Sociétés ·
- Déchéance ·
- Contrat de prêt ·
- Vienne ·
- Consommation ·
- Commission de surendettement ·
- Crédit ·
- Délais ·
- Paiement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Isolement ·
- Renouvellement ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Maintien ·
- Tribunal judiciaire ·
- Évaluation ·
- Dossier médical ·
- Durée ·
- Risque
- Société d'assurances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Provision ·
- Consolidation ·
- In solidum ·
- Assurance maladie ·
- Préjudice corporel ·
- Expertise médicale ·
- Maladie
- Compagnie d'assurances ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consignation ·
- Mission ·
- Adresses ·
- Mesure d'instruction ·
- Partie ·
- Mer ·
- Malfaçon
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.