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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, référé, 13 mai 2026, n° 25/00933 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00933 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. MATMUT, Caisse CPAM DU GARD, La SA INTER MUTUELLES ENTREPRISES, S.A.S. [ Localité 3 ] ( LA GUIGUETTE [ Localité 3 ] ), SAS immatriculée au RCS |
Texte intégral
RG – N° RG 25/00933 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LKQO
Maître Charles FONTAINE de la SCP FONTAINE ET FLOUTIER ASSOCIES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 13 MAI 2026
PARTIES :
DEMANDERESSE
Mme [W] [I]
née le 22 Septembre 1986 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Philippe LICINI, avocat au barreau D’AVIGNON
DEFENDERESSES
Caisse CPAM DU GARD,
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège., dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
S.A. MATMUT
immatriculée au RCS 493.147.003 et prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège social., dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Charles FONTAINE de la SCP FONTAINE ET FLOUTIER ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES
S.A.S. [Localité 3] (LA GUIGUETTE [Localité 3])
SAS immatriculée au RCS 849.126.743 et prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège social., dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Charles FONTAINE de la SCP FONTAINE ET FLOUTIER ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES
La SA INTER MUTUELLES ENTREPRISES
inscrite au RCS sous le numéro 493 147 011
Représentée en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualité au siège social sis [Adresse 5]
Intervenante volontaire
représentée par Maître Charles FONTAINE de la SCP FONTAINE ET FLOUTIER ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES
Ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, prononcée par Chloé AGU, Juge, tenant l’audience des référés, par délégation de Madame le président du tribunal judiciaire de Nîmes, assistée de Aurélie VIALLE, Greffière, présente lors des débats et du prononcé du délibéré, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 01 avril 2026 où l’affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2026, les parties ayant été avisées que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.
RG – N° RG 25/00933 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LKQO
Maître Charles FONTAINE de la SCP FONTAINE ET FLOUTIER ASSOCIES
EXPOSE DU LITIGE
Dans la soirée du 10 août 2025, Madame [W] [I] chutait dans l’escalier de l’établissement de restauration « La petite [Localité 4] » exploité par la SAS [Localité 3] et situé [Adresse 6] à [Localité 5].
Par actes de commissaire de justice délivrés les 18 et 19 décembre 2025, Madame [W] [I] a assigné la SAS SAINT DENIS, la SA MATMUT en qualité d’assureur de la SAS SAINT DENIS et la CPAM DU GARD devant Madame la Présidente du Tribunal Judiciaire de Nîmes, statuant en référé, aux fins de voir :
Ordonner une expertise judiciaire ; Condamner solidairement la SA MATMUT en sa qualité d’assureur de la SAS [Localité 3] et la SAS [Localité 3] à verser à Madame [W] [I] la somme de 10.000 euros, à titre de provision, à valoir sur la réparation de son préjudice définitif ; Condamner solidairement la SA MATMUT en sa qualité d’assureur de la SAS [Localité 3] et la SAS [Localité 3] à verser à Madame [W] [I] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; Condamner la SAS [Localité 3] et la SA MATMUT aux dépens.
L’affaire RG n°25/00933 est venue à l’audience du 1er avril 2026.
A cette audience, Madame [W] [I] a repris oralement les termes de ses conclusions auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés. Elle sollicite de :
Ordonner une expertise judiciaire ; Condamner solidairement la SA MATMUT en sa qualité d’assureur de la SAS [Localité 3] et la SAS [Localité 3] à verser à Madame [W] [I] la somme de 10.000 euros, à titre de provision, à valoir sur la réparation de son préjudice définitif ; Condamner solidairement la SA MATMUT en sa qualité d’assureur de la SAS [Localité 3] et la SAS [Localité 3] à verser à Madame [W] [I] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; Débouter la SA MATMUT en sa qualité d’assureur de la SAS [Localité 3], la SAS [Localité 3] et la SA INTER MUTUELLES ENTREPRISES de l’intégralité de leurs demandes ; Condamner la SAS [Localité 3] et la SA MATMUT aux dépens.
La SAS [Localité 3] et la SA MATMUT ont repris oralement les termes de leurs conclusions auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés. Elles sollicitent de :
Prononcer la mise hors de cause de la SA MATMUT, n’étant pas l’assureur de la SAS [Localité 3] ; Donner acte à INTER MUTUELLES ENTREPRISES, assureur de son intervention en ses lieu et place et la juger recevable ; A titre principale,
Juger que l’examen du dossier soumis outrepasse la compétence du juge des référés ; Débouter Madame [W] [I] de l’intégralité de ses demandes ; Condamner Madame [W] [I] aux entiers dépens ; A titre subsidiaire,
Dans l’hypothèse où quelque crédit serait apporté à la version de Madame [W] [I], Juger que la part qui pourrait être imputée à la SAS [Localité 3] ne saurait excéder 50 % ; Concernant la désignation d’un expert judicaire, lui confier des missions spécifiques ; Juger que les frais d’expertise sont laissés à la charge de la requérante ; Débouter Madame [W] [I] de sa demande de provision de 10 000 €, ou à tout le moins la ramener à plus juste proportion ; Débouter Madame [W] [I] de sa demande de condamnation à la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner Madame [W] [I] aux entiers dépens.
La CPAM du GARD, bien que régulièrement assignée, n’était ni présente, ni représentée. Elle n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
1- Sur la demande d’expertise médicale
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est à noter que la présence ou non de contestation sérieuse est indifférente à la mise en place d’une mesure d’expertise, qui nécessite néanmoins, un motif légitime pour être ordonnée.
Ainsi, bien que ne préjugeant pas de la solution du litige, il est constant que la mesure d’expertise doit reposer cumulativement sur :
— un litige potentiel à objet et fondement suffisamment caractérisé,
— une prétention non manifestement vouée à l’échec,
— la pertinence des faits et l’utilité de la preuve.
En l’espèce, dans la soirée du 10 août 2025, Madame [W] [I] indique avoir chuté dans l’escalier de l’établissement de restauration « La petite [Localité 4] » exploité par la SAS [Localité 3] et situé [Adresse 6] à [Localité 5].
Madame [W] [I] était conduite aux urgences de [Localité 2]. Une radiographie était pratiquée. Il était conclu : « Fracture – arrachement au niveau du bord latéral de la surface articulaire du calcanéum (Chopart) ».
Selon Madame [W] [I] cette chute a été causée par l’absence d’éclairage de l’escalier menant aux WC du restaurant.
Au regard des pièces versées au débat, il existe un motif légitime pour ordonner une expertise médicale judiciaire de Madame [W] [I].
Les frais afférents seront avancés par Madame [W] [I], qui y a un intérêt.
2- Sur la demande de provision
L’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile prévoit que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, au regard des pièces versées au dossier, il apparaît qu’existe une contestation sérieuse quant à l’obligation d’indemnisation du préjudice du demandeur. Il est en effet prématuré pour le juge des référés d’allouer une provision, cette situation devant être examinée par un juge du fond.
En effet, les circonstances exactes de l’accident ne sont pas à ce stade établies.
Il n’y a donc pas lieu, en conséquence, de statuer en référé sur la demande de provision présentée par Madame [W] [I].
3- Sur la demande de mise hors de cause de la SA MATMUT
La SAS [Localité 3] et la SA MATMUT sollicitent de prononcer la mise hors de cause de la SA MATMUT.
Elles sollicitent également de donner acte à INTER MUTUELLES ENTREPRISES, assureur de son intervention en ses lieu et place et la juger recevable.
En l’espèce, les pièces versées au dossier ne permettent pas de déterminer quel est l’assureur de la SAS [Localité 3]. Il est donc prématuré de faire droit à la demande de mise hors de cause de la SA MATMUT qui sera ainsi rejetée.
La demande d’intervention volontaire de INTER MUTUELLES ENTREPRISES sera accueillie.
4- Sur les demandes accessoires
Madame [W] [I], demandeur, conserve la charge des dépens.
Il y a lieu à ce stade de la procédure de rejeter la demande de condamnation sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile présentée par Madame [W] [I].
PAR CES MOTIFS
Chloé AGU, juge des référés,
Statuant par décision réputée contradictoire, par mise à disposition au greffe, susceptible d’appel,
RECEVONS l’intervention volontaire d’ INTER MUTUELLES ENTREPRISES ;
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
ORDONNONS une mesure d’expertise judiciaire de Madame [W] [I],
COMMETTONS pour y procéder :
Docteur [J] [C], expert inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de [Localité 1],
[Adresse 7] – [Localité 6] [Adresse 8]
Port. : 06.62.71.98.83 Mèl : [Courriel 1]
Disons que l’expert aura pour mission :
Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son mode de vie antérieure à l’accident et sa situation actuelle ;
D’entendre et examiner Madame [W] [I], En tenir informé les conseils des parties,Se faire communiquer par tout tiers détenteur, avec l’accord de la victime ou de ses ayants droits le dossier médical complet de celui-ci, en particulier le certificat médical initial et les documents relatifs à l’état antérieur,Décrire en détail les lésions que la victime rattache à l’accident du 10 aout 2025 ainsi que leur évolution,Dire quelles sont les lésions en relation directe et certaine avec l’accident,Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables aux faits et la date de la fin de ceux-ci,Décrire en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, la consigner et mettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité,Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et si nécessaire reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution,Recueillir les doléances de la victime en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences,Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles,Dans cette hypothèse, au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable ; au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur dire si le traumatisme a été la cause déclenchant du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir,Procéder dans le respect du contradictoire un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime,Analyser dans une discussion précise l’imputabilité entre les faits et les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :La réalité des lésions initiales,La réalité de l’état séquellaire,L’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales,Préciser éventuellement l’incidence d’un état antérieur,Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine, directe et exclusive avec l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou, si elle n’en a pas, a dû interrompre totalement ses activités habituelles,Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux, préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux au vu des justificatifs produits, si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable,Fixer la date de consolidation qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire si ce n’est pour éviter une aggravation,Chiffrer, par référence au « barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun », le taux éventuel du déficit fonctionnel permanent (incapacité permanente) d’une ou plusieurs fonctions, persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation, dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences les conséquences de cette situation,Lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles, dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles,Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies,Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés,Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique en précisant s’il est temporaire (avant consolidation) ou définitif,L’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit,Lorsque la victime allègue l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sports et de loisirs, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation,Dire s’il existe un préjudice sexuel, le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement, la libido, l’acte sexuel proprement dit (impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction),Indiquer le cas échéant :L’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle est ou a été nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne),Si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir,Conclure en rappelant la date de l’accident, la date de consolidation et la durée de l’incapacité temporaire totale, et en évaluant les trois postes de préjudice suivants : incapacité permanente partielle, souffrances endurées, préjudice esthétique,DIRE que l’expert pourra recueillir les déclarations de toutes personnes informées, qu’il aura la faculté de s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité autre que la sienne.
DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert procédera conformément aux dispositions des articles 233, 234, 235, 237, 238, 239, 242, 243, 244, 245, 247, 248, 267 et 273 à 284-1 du Code de procédure civile ;
DISONS que l’expert sera saisi par un avis de consignation du greffe et fera connaître sans délai son acceptation ;
DISONS qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
DISONS que l’expert déposera un exemplaire de son rapport au greffe du tribunal dans les QUATRE mois de sa saisine, sauf prorogation de ce délai, dûment sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle, ainsi qu’une copie du rapport à chaque partie (ou à son avocat pour celles étant assistées) ;
DISONS que Madame [W] [I] devra verser une consignation de 1 200 euros (mille deux cents euros), entre les mains du Régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, au plus tard six semaines après la demande de consignation, délai de rigueur ;
DISONS que cette consignation pourra être réglée :
*Par virement bancaire sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de NIMES dont les coordonnées sont les suivantes : [XXXXXXXXXX01] – BIC : TRPUFRP1, en indiquant impérativement le numéro RG du dossier en référence du virement ;
*OU, à défaut, par chèque bancaire libellé à l’ordre du « Régisseur du Tribunal Judiciaire de NIMES
DIT qu’à défaut de consignation complète dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera automatiquement caduque conformément à l’article 271 du code de procédure civile et privée de tout effet, sauf prorogation du délai ou relevé de caducité, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime ;
DISONS qu’en cas d’admission à l’aide juridictionnelle, la partie désignée sera dispensée du versement de la consignation susvisée et les frais d’expertise seront avancés et recouvrés directement par le Trésor Public ;
DISONS que l’expert tiendra informée Madame la Présidente du Tribunal chargée du contrôle des expertises des éventuelles difficultés rencontrées ;
Vu l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile,
DISONS n’y avoir lieu a référé sur la demande de provision présentée par Madame [W] [I] ;
REJETONS la demande de condamnation par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile présentée par Madame [W] [I] ;
LAISSONS la charge des dépens à Madame [W] [I] ;
DEBOUTONS la SAS [Localité 3] et la SA MATMUT de leurs autres demandes ;
RAPPELONS que la présente bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Le greffier Le Juge
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