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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp réf., 9 mai 2025, n° 25/00392 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00392 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Du 09 mai 2025
70C
SCI/jjg
PPP Référés
N° RG 25/00392 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2D27
Société [Adresse 14]
C/
[R] [I]
— Expéditions délivrées à
la SELAS ADALTYS AFFAIRES PUBLIQUES
— FE délivrée à la SELAS ADALTYS AFFAIRES PUBLIQUES
Le 09/05/2025
Avocats : la SELAS ADALTYS AFFAIRES PUBLIQUES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 4]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 09 mai 2025
PRÉSIDENT : Mme Tamara MARIC-SANCHEZ,
GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD,
DEMANDERESSE :
Société [Adresse 14]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représentée par Maître PLATEL substituant Maître Xavier HEYMANS de la SELAS ADALTYS AFFAIRES PUBLIQUES
DEFENDEUR :
Monsieur [R] [I]
né le [Date naissance 1] 1978 à MAROC ([Localité 3]
[Adresse 9]
[Localité 5]
Absent
DÉBATS :
Audience publique en date du 14 Mars 2025
PROCÉDURE :
Demande d’expulsion et/ou d’indemnités dirigée contre les occupants des lieux en date du 13 Février 2025
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
Réputée contradictoire et en premier ressort
FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Par acte de commissaire de justice en date du 13 février 2025, le [Adresse 13] BORDEAUX (CCAS), a fait assigner Monsieur [R] [I] par devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant en référé, à l’audience du 14 mars 2025, aux fins de voir :
— Juger que Monsieur [R] [I] est occupant sans droit ni titre de l’appartement situé au 1er étage gauche de l’immeuble sis [Adresse 9] à [Localité 12], parcelle cadastrée [Cadastre 2] ST [Cadastre 8] ;
— Condamner Monsieur [R] [I] et l’ensemble des occupants de son chef à libérer l’appartement situé au 1er étage gauche de l’immeuble sis [Adresse 9] à [Localité 11], parcelle cadastrée [Cadastre 2] ST [Cadastre 8], faute de quoi on pourra les y contraindre au besoin avec le concours de la force publique ;
— Dire que l’expulsion pourra être réalisée avant l’expiration du délai de deux mois prévu par le 1er alinéa de l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
— Dire que l’occupant ne pourra pas bénéficier du sursis prévu au 1er alinéa de l’article L. 412-6 du code des procédures civiles d’exécution ;
— Dire que l’occupant ne pourra bénéficier d’aucun délai en application de l’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution ;
— Autoriser le CCAS de [Localité 12] à faire séquestrer les objets mobiliers trouvés dans les lieux après le départ volontaire ou forcé des occupants dans tels gardes meubles ou réserves qu’il plaira, et ce, aux risques et frais des occupants ;
Lors de l’audience du 14 mars 2025, le CCAS DE [Localité 12], régulièrement représenté par avocat, a maintenu les demandes contenues dans l’acte introductif d’instance.
Régulièrement assigné à étude, Monsieur [R] [I], n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
A l’issue, la décision a été mise en délibéré au 9 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur l’absence du défendeur :
En l’absence du défendeur, régulièrement cité à domicile, et en application de l’article 472 du Code de Procédure Civile, le juge fait droit à la demande dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et fondée.
Monsieur [R] [I] ne comparaissant pas, et ayant disposé d’un délai suffisant pour préparer sa défense, il convient de statuer au vu des pièces du demandeur, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort.
Sur la demande principale d’expulsion :
L’article 834 du code de procédure civile prévoit que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de leur compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En outre, selon l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
L’article L.213-4-3 du code l’organisation judiciaire prévoit quant à lui que le juge des contentieux de la protection connaît des actions tendant à l’expulsion des personnes qui occupent aux fins d’habitation des immeubles bâtis, sans droit ni titre.
De plus, l’article 544 du code civil prévoit que le droit de propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. Dès lors, l’occupation d’un immeuble aux fins d’habitation sans droit ni titre constitue une atteinte au droit de propriété qui autorise le propriétaire à demander au juge des contentieux de la protection l’expulsion des occupants.
En l’espèce, le CCAS de [Localité 12] justifie être gestionnaire d’un appartement situé au 1er étage côté gauche dans l’immeuble situé [Adresse 10], appartenant à [Localité 12] METROPOLE.
Il produit aux débats un procès-verbal de constat en date du 4 décembre 2024 de Maître [Y] [C], commissaire de justice, qui confirme que la serrure de la porte a été forcée, que Monsieur [R] [M] a indiqué qu’il « squattait » l’appartement, ce qui est confirmé par la présence de nombreuses affaires dans les lieux.
En définitive, la propriété de l’immeuble litigieux par le demandeur est bien établie par acte authentique, l’occupation des lieux par le défendeur est attestée par constat de commissaire de justice et n’est pas contestée.
Il ressort ainsi avec l’évidence que requiert le référé que le défendeur occupe les lieux sans droit ni titre, alors que l’occupation d’un immeuble sans droit ni titre constitue en soi un trouble manifestement illicite au sens de l’article 809 alinéa 1 du code de procédure civile.
Par suite, est fondée à faire ordonner l’expulsion de Monsieur [R] [I] et de tous occupants de son chef.
Sur les demandes de suppression de délais :
L’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, dans sa version applicable depuis le 29 juillet 2023, prévoit que :
« Si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque la procédure d’expulsion porte sur un lieu habité en vertu du dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants par l’occupation de résidents temporaires, régi par l’article 29 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, réduire ou supprimer ce délai.
Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte ».
L’article L.412-3 dans sa version applicable à compter du 29 juillet 2023 précise que :
« Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n’est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l’article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte ».
Enfin, l’article L.412-6 dans sa rédaction en vigueur à compter du 29 juillet 2023 dispose :
« Nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés en vertu de l’article L. 412-3, il est sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille.
Par dérogation au premier alinéa du présent article, ce sursis ne s’applique pas lorsque la mesure d’expulsion a été prononcée en raison d’une introduction sans droit ni titre dans le domicile d’autrui à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Le juge peut supprimer ou réduire le bénéfice du sursis mentionné au même premier alinéa lorsque les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans tout autre lieu que le domicile à l’aide des procédés mentionnés au deuxième alinéa ».
En l’espèce, il est établi que Monsieur [R] [I] est entré dans les lieux sans aucune autorisation du propriétaire des lieux, de façon irrégulière, et par voies de fait, puisqu’une effraction a été constatée sur la porte d’entrée.
Dès lors, le délai prévu par l’article L. 412-1 alinéa 1 du code des procédures civiles d’exécution précité ne s’applique pas.
Par ailleurs, la trêve hivernale prévue par l’article L.412-6 alinéa 1 du code des procédures civiles d’exécution ne s’applique pas non plus dès lors que les occupants se sont introduits sans droit ni titre dans les lieux et par voies de fait.
Enfin, il n’y a pas lieu de se prononcer sur le sort des meubles en cas d’expulsion puisque les articles L.433-1, L.433-2 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution le déterminent.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
CONSTATONS que Monsieur [R] [I] est occupant sans droit ni titre et par voies de fait de l’appartement situé au 1er étage gauche de l’immeuble sis [Adresse 9] à [Localité 12], parcelle cadastrée [Cadastre 2] [Adresse 15] [Cadastre 8] ;
CONDAMNONS Monsieur [R] [I] à quitter les lieux ;
DISONS qu’à défaut pour Monsieur [R] [I] de libérer volontairement ces lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec si nécessaire le concours et l’assistance de la force publique ;
DISONS que le délai prévu par l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution et le bénéfice du sursis à l’expulsion durant la période hivernale prévu par l’article L.412-6 du code des procédures civiles d’exécution ne sont pas applicables ;
DISONS que l’occupant ne pourra bénéficier d’aucun délai en application de l’article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELONS que le sort des meubles en cas d’expulsion est régi par les articles L.433-1, L.433-2 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles ;
REJETONS les demandes autres, plus amples ou contraires ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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