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Sur la décision
| Référence : | TJ Colmar, 1re ch. ss4, 14 nov. 2025, n° 25/00234 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00234 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société POLE HABITAT [ Localité 3 ] CENTRE ALSACE O.P.H |
|---|
Texte intégral
N° RG 25/00234 – N° Portalis DB2F-W-B7J-FNW6
Page sur
C O U R D ' A P P E L D E C O L M A R
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE COLMAR
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Service civil
Sous-section 4
Minute N° 1J-S4-25-0717
N° RG 25/00234 – N° Portalis DB2F-W-B7J-FNW6
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
DU 14 NOVEMBRE 2025
du juge des contentieux de la protection
Dans la procédure introduite par :
DEMANDERESSE
Société POLE HABITAT [Localité 3] CENTRE ALSACE O.P.H
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Mme [S] [D], Employée, munie d’un pouvoir spécial
À l’encontre de :
DÉFENDERESSE
Madame [Z] [U]
née le 02 Avril 1986 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
NATURE DE L’AFFAIRE
Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Marie-Ange HOUTMANN, magistrate exerçant à titre temporaire,
juge des contentieux de la protection
Greffière : Christine KERCHENMEYER
DÉBATS
À l’audience publique du jeudi 04 septembre 2025.
JUGEMENT CONTRADICTOIRE ET RENDU EN PREMIER RESSORT,
prononcé par mise à disposition publique au greffe le 14 novembre 2025 à partir de 14 heures, les parties en ayant été avisées lors des débats, et signé par Marie-Ange HOUTMANN, présidente, et Christine KERCHENMEYER, Greffière.
* Copie exécutoire à :
[Z] [U]
Société POLE HABITAT [Localité 3] CENTRE ALSACE O.P.H
* Copie à Monsieur le Préfet du Haut-Rhin
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Le bailleur expose :
— que, selon contrat du 24 mai 2022, il a donné à location à Madame [Z] [U] un appartement situé au [Adresse 1]
— que le loyer mensuel était de 504,49 € et se décomposait comme suit – loyer : 368,09 € et 136,40 € provisions sur charges
— que la défenderesse percevait l’ Aide Personnalisée au Logement (229,77 €) et la Réduction Loyer Solidarité (45,36 €).
Les loyers et charges étant régulièrement impayés, il résultait du décompte produit aux débats,que la locataire restait devoir la somme de 3.659,08 € au titre des loyers et charges impayés à la date du 17 mars 2025, qu’ il lui avait déjà été délivré un commandement de payer visant la clause résolutoire, en date du 12 décembre 2024, pour un impayé locatif de 2.125,40 €, frais compris, que néanmoins la défenderesse ne déférait pas aux causes de ce commandement dans les six semaines, que dès lors, la présente procédure était devenue inévitable.
Par assignation délivrée, le 24 mars 2025, le bailleur a saisi le Tribunal de céans d’une action dirigée à l’ encontre de sa locataire demandant à la juridiction, sous le bénéfice de l’ exécution provisoire de :
— constater à titre principal la résiliation du contrat de bail, voire de la prononcer ;
— dire que la locataire devra quitter les lieux qui lui ont été donnés en location, tant de sa personne et de ses biens que de tout occupant de son chef, dans e délai de deux mois suivant le commandement d’ avoir à quitter les lieux qui lui sera délivré ;
— de dire, qu’à défaut par la locataire de quitter les lieux, autoriser le bailleur à procéder par voie d’ expulsion au besoin avec le concours de la Force publique ;
— dire que les meubles et objets se trouvant sur les lieux suivront le sort prévu par les articles L. 433-1 et L. 433-2 du Code des procédures civiles d’ exécution ;
— condamner la locataire à lui payer la somme due , au titre des loyers et charges échus, jusqu’ à la résiliation du bail, soit la somme de 3154,59 €, selon décompte arrêté en date du 17 mars 2025, correspondant au solde restant dû après expiration du délai de deux mois du commandement de payer, avec les intérêts au taux légal à compter de la présente assignation ;
— condamner la locataire à lui payer une indemnité d’occupation équivalente au montant des loyers et charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’ à libération définitive des lieux ;
— condamner la locataire au paiement de tous les frais et dépens de la présente instance , y compris ceux représentant le coût du commandement de payer ;
— condamner la locataire au paiement de la somme de 300 € au titre de l’ article 700 du Code de procédure civile ;
— dans l’ hypothèse d’ une demande de délais de paiement, rejeter la demande, voire l’ assortir d’ une clause cassatoire et suspendre les effets de la clause résolutoire pendant l’ exécution des délais accordés ;
L’affaire a été évoquée à l’ audience du 4 septembre 2025.
Le bailleur était représenté par Madame [X] [N], dûment habilitée à cet effet, qui maintenait sa demande en l’ état.
La locataire était présente et expliquait vouloir rendre l’ appartement et expliquait ne pas quoi savoir faire pour honorer ses loyers.
A l’ issue des débats, tenus publiquement, l’affaire a été mise en délibéré au 14 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la demande
Aux termes de l’ article 24 II de la loi du 6 juillet 1989, les bailleurs personnes morales autres qu’ une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’ au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer une assignation aux fins de constat de résiliation de bail avant l’ expiration d’ un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, sous peine d’ irrecevabilité de la demande.
Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions règlementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’ assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’ article L. 351-2 du Code de la construction et de l’ habitation et aux articles L 542-1 et L. 831-1 du Code de la sécurité sociale.
Le bailleur justifie avoir saisi la CCAPEX en date du 15 novembre 2024 et avoir saisi le représentant de l’ Etat dans le département en date du 26 mars 2025, selon article 24 III de la Loi du 6 juillet 1989.
La demande formée à l’ encontre de la locataire doit dès lors être considérée comme régulière et recevable.
Sur la demande tendant à faire constater la résiliation du contrat de bail et sur l’ expulsion
Conformément aux dispositions des articles 1728 du Code civil et 7 de la loi du 6 juillet 1989, d’ une part, et ainsi qu’il est expressément prévu au contrat de bail conclu entre les parties, d’ autre part, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges aux termes convenus.
En outre, en application des dispositions de l’ article 24 de la loi du 6 juillet 1989, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’ espèce, au soutien de sa demande, la Société POLE HABITAT [Localité 3] CENTRE ALSACE O.P.H produit notamment :
— le contrat de bail signé par Madame [Z] [U] le 24 mai 2022 et portant sur la location d’ un logement situé au [Adresse 1] ;
— le commandement de payer visant la clause résolutoire signifié à la défenderesse, le 12 décembre 2024 et portant sur un arriéré locatif d’ un montant de 2125,40 € , dont frais ;
— un décompte arrêté en date du 17 mars 2025 et portant sur une somme due de 3659,08 € ;
— un nouveau décompte arrêté en date du 4 septembre 2025 qui porte sur un montant de 6686,02 €.
Faute par la défenderesse de justifier d’ un paiement libératoire qui n’ aurait pas été pris en compte par la partie demanderesse, il y a lieu de constater que la cause du commandement de payer rappelant la clause résolutoire insérée au contrat de bail, n’ a pas été régularisée dans le délai de six semaines.
Il s’ ensuit que sera constatée la résiliation du contrat de bail entre La Société POLE HABITAT [Localité 3] CENTRE ALSACE O.P.H et Madame [Z] [U] à compter du présent Jugement.
Partant, la résiliation étant constatée, à compter du présent Jugement , la locataire ne dispose plus de titre pour occuper les divers lieux.
En conséquence, celle-ci doit être condamnée à les évacuer, de corps et de biens, ainsi que de tous occupants de son chef, dans le délai de deux mois à compter de la signification du commandement d’ avoir à libérer les lieux précités.
A défaut d’évacuation volontaire, qui se traduira par l’évacuation complète et définitive et la remise des clés au bailleur ou à son mandataire, il sera procédé avec le concours de la Force Publique.
Les meubles et objets se trouvant sur les lieux suivront le sort prévu par les articles L.433-1 et L. 433-2 du Code des procédures civiles d’ exécution.
Sur la dette locative
Selon dernier décompte arrêté par le bailleur en date du 4 septembre 2025, la locataire reste devoir la somme de 6686,02 €.
Madame [Z] [U] sera condamnée à payer le montant de 6686,02 €, au titre des loyers et charges impayés, selon décompte arrêté au 4 septembre 2025, et ce, avec intérêts au taux légal à compter de la présente assignation, somme à éventuellement parfaire jusqu’ à la date du jugement qui constate la résiliation du bail.
Sur l’indemnité d’ occupation
En outre, à compter de la présente décision, le demandeur est en droit d’ obtenir le paiement d’ une indemnité d’ occupation dont le montant est fixé en considération de la valeur locative du logement du fait de l’ occupation indue.
En l’ espèce, au vu des éléments du dossier, il convient de fixer le montant de l’indemnité d’ occupation à un montant égal à celui de loyers et provisions qui aurait été dû, si le bail n’ avait pas été résilié, lesdits montants se devant d’être éventuellement réévalués aux échéances prévues, et ce, à compter du présent jugement qui constate la résiliation du contrat de bail et jusqu’ à libération complète des lieux.
La locataire sera condamnée au paiement de cette indemnité d’ occupation à compter du présent Jugement qui constate la résiliation du contrat de bail et jusqu’ à libération définitive des lieux.
Sur l’ application de l’article 700 du Code de procédure civile, les dépens et l’exécution provisoire
Seul le comportement de la locataire est à l’ origine de la présente procédure, pour se faire il sera accordé au bailleur la somme de 300 € au titre de l’ article 700 du Code de procédure civile.
La locataire, qui succombe , sera tenue au paiement de tous les frais et dépens de l’instance, y compris ceux afférents au commandement de payer .
Le jugement sera exécutoire de plein droit, s’ agissant d’ une décision de première instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et rendu en premier ressort,
DECLARE la demande de la Société POLE HABITAT [Localité 3] CENTRE ALSACE O.P.H recevable et bien fondée ;
CONSTATE la résiliation de plein droit du contrat de bail, conclu le 24 mai 2022, entre la Société POLE HABITAT [Localité 3] CENTRE ALSACE O.P.H, représentée par son représentant légal, et Madame [Z] [U] portant sur le logement situé au [Adresse 1], et ce, à compter du présent Jugement ;
ORDONNE l’ expulsion immédiate et sans délai de Madame [Z] [U], ainsi que de tout occupant de son chef et de ses biens de l’immeuble situé au [Adresse 1] ;
DIT qu’ à défaut d’ évacuation volontaire et complète par Madame [Z] [U] qui se traduira par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire, il sera procédé avec le concours de la force Publique dans les deux mois de la signification du commandement d’ avoir à quitter les lieux par les défendeurs;
DIT que les objets et meubles se trouvant sur les lieux suivront le sort prévu par les articles L. 433-1 et L. 433-2 du Code des procédures civiles d’ exécution ;
CONDAMNE Madame [Z] [U] au paiement à la Société POLE HABITAT [Localité 3] CENTRE ALSACE O.P.H, représentée par son représentant légal, de la somme de 6.686,02 € (six mille six cent quatre vingt six euros deux cents) au titre des loyers et charges impayés, montant arrêté à la date du 4 septembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter de l’ assignation, montant éventuellement à parfaire au titre des loyers et charges impayés jusqu’ à la présente décision qui constate la résiliation du bail ;
CONDAMNE Madame [Z] [U] au paiement à la Société POLE HABITAT [Localité 3] CENTRE ALSACE O.P.H, représentée par son représentant légal, d’ une indemnité d’ occupation à compter de la présente décision, qui correspond au montant des loyers et charges qui auraient été dus, si le bail du logement n’ avait pas été résilié , lesdits montants se devant d’ être réévalués aux échéances prévues, et ce jusqu’ à libération complète des lieux ;
CONDAMNE Madame [Z] [U] au versement à la Société POLE HABITAT [Localité 3] CENTRE ALSACE O.P.H, représentée par son représentant légal, de la somme de 300 € (trois cents euros) au titre de l’ article 700 du Code de procédure civile
CONDAMNE Madame [Z] [U] au paiement des entiers frais et dépens de l’instance, y compris ceux afférents au commandement de payer ;
RAPPELLE que la décision est exécutoire de plein droit.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ, le 14 novembre 2025, par Marie-Ange HOUTMANN, présidente, et signé par elle et la greffière.
La Greffière
La Présidente
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