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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ventes, 10 juil. 2025, n° 24/03266 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03266 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT
(CHAMBRE DE L’EXECUTION IMMOBILIERE)
JUGEMENT : S.D.C. [Adresse 5]
N° RG 24/03266 – N° Portalis DBWR-W-B7I-P6IA
N° 25/00164
Du 10 Juillet 2025
Grosse délivrée
Me Eric VEZZANI
Expédition délivrée
Me Eric VEZZANI
Le 10 Juillet 2025
Mentions :
DEMANDERESSE
S.D.C. [Adresse 4] représenté par son syndic le CABINET IMMO DE FRANCE COTE D’AZUR agissant poursuites et diligences de son rerpésentant légal en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Eric VEZZANI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant, vestiaire : 216
CRÉANCIER POURSUIVANT LA VENTE
DEFENDERESSE
Madame [Y] [G] [C] divorcée [O]
née le [Date naissance 3] 1962 à [Localité 9] (VOSGES), demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Lisa POGGIO-BOUQUIE, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
PARTIE SAISIE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE UNIQUE : Monsieur MELHEM, Vice-Président
GREFFIER : Madame BALDUCCI
A l’audience du 22 Mai 2025, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 10 Juillet 2025 conformément à l’article 450 alinea 2 du code de procédure civile.
JUGEMENT
En matière d’exécution immobilière, contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du dix Juillet deux mil vingt cinq, signé par Monsieur MELHEM, Juge Unique, assisté de Madame BALDUCCI, Greffier,
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu le commandement de payer valant saisie immobilière signifié le 24 janvier 2020 par la Chambre de Commerce et d’Industrie territoriale [Localité 10] [Adresse 8] à Mme [Y] [C] ;
Vu la publication de ce commandement déposé le 9 mars 2020 au 1er bureau du service de la publicité foncière de [Localité 10], (volume 2020 S n° 22) ;
Un nouveau commandement de payer a été signifié le 19 juin 2024 à Mme [Y] [C] à la demande du Syndicat des Copropriétaires [Adresse 4].
Ce commandement de payer n’a pas pu être publié à la Publicité Foncière de [Localité 10], puisque le commandement du 24 janvier 2020 n’a pas été radié.
Dans ce contexte et par acte d’huissier en date du 31 juillet 2024, le Syndicat des Copropriétaires [Adresse 4] a fait assigner Mme [Y] [C] devant le Juge de l’Exécution de ce tribunal, sollicitant la radiation du commandement du 24 janvier 2020, en raison de sa péremption.
Par conclusions visées le 22 mai 2025, Mme [Y] [C] demande à la juridiction :
— si par extraordinaire, Monsieur le Juge de l’Exécution venait à accéder à la demande du Syndicat des copropriétaires d’ordonner la radiation du commandement de saisie immobilière publié auprès du 1er Bureau du Service de Publicité Foncière de [Localité 10] le 9 mars 2020 volume 2020 S numéro 22, aujourd’hui sans objet, de condamner le Syndicat des copropriétaires à en payer tous les frais,
Reconventionnellement
Vu l’article R321-3 du Code des Procédures Civiles d’exécution
— d’annuler le commandement de payer valant saisie immobilière du 19 juin 2024,
Vu les articles L311-2 et L111-7 du Code des procédures civiles d’exécution
Vu l’article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution
Vu l’article 70 du Code de Procédure Civile
— de condamner le syndicat des copropriétaires [Adresse 4] à payer à Madame [C] la somme de 3.500 euros en réparation du préjudice moral et matériel subi,
Vu l’article 32-1 du Code de procédure civile
Vu l’article 1240 du Code civil
— de condamner le syndicat des copropriétaires [Adresse 4] à payer à Madame [C] la somme de 3500 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires [Adresse 4] à payer la somme de 1.500 € d’amende civile,
Vu l’article 10-1 de la Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965
— de dispenser Madame [C] de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dépens, amendes et dommages et intérêts résultant du Jugement à venir, dont la charge devra être répartie entre les autres copropriétaires,
— de condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] au paiement de la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, qui sera recouvrée directement par Maître Lisa POGGIO-BOUQUIÉ,
— de condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] aux entiers dépens, en ce compris ceux liés au commandement de payer litigieux.
Par conclusions visées le 20 mars 2025, le Syndicat des Copropriétaires [Adresse 4] maintient ses demandes initiales et soulève l’irrecevabilité des prétentions adverses.
Sur le fond, il s’oppose aux prétentions de Mme [C], sollicitant sa condamnation à lui payer la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi que sa condamnation aux dépens.
A la demande du Juge de l’Exécution en cours de délibéré, adressée aux deux parties, le créancier poursuivant a communiqué le 30 juin 2025 un relevé des formalités publiées.
L’affaire a été appelée à l’audience du 22 mai 2025 et mise en délibéré au 10 juillet 2025.
Vu les dernières conclusions des parties mentionnées ci-dessus auxquelles il convient de se référer en application de l’article 455 du Code de procédure civile pour connaître leurs moyens et prétentions ;
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le commandement du 24 janvier 2020
Aux termes de l’article R321-20 alinéa 1er du Code des procédures civiles d’exécution, le commandement de payer valant saisie cesse de plein droit de produire effet si, dans les cinq ans de sa publication, il n’a pas été mentionné en marge de cette publication un jugement constatant la vente du bien saisi.
Selon l’article R321-21 du même code, à l’expiration du délai prévu à l’article R. 321-20 et jusqu’à la publication du titre de vente, toute partie intéressée peut demander au juge de l’exécution de constater la péremption du commandement et d’ordonner la mention de celle-ci en marge de la copie du commandement publié au fichier immobilier.
En l’espèce, après la délivrance du commandement litigieux et sa publication, aucun jugement constatant la vente du bien saisi n’a pas été mentionné en marge de cette publication dans les cinq ans.
La demande au titre de la péremption est par conséquent fondée.
De plus, le Syndicat des Copropriétaires [Adresse 4], qui justifiait d’une créance de 3.451,14 euros à l’égard de Mme [C] à la date du 1er juillet 2024 et dont la créance s’élevait encore à 1.976,33 au 12 février 2025 (voir sa pièce numéro 6), est recevable à agir en péremption du commandement.
Il convient dès lors de constater la péremption du commandement et d’ordonner sa radiation selon les termes du dispositif.
Sur la recevabilité des demandes de Mme [Y] [C]
Aux termes de l’article 31 du Code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Selon l’article 70 du même code, les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
Toutefois, la demande en compensation est recevable même en l’absence d’un tel lien, sauf au juge à la disjoindre si elle risque de retarder à l’excès le jugement sur le tout.
Mme [Y] [C] demande à la juridiction :
— d’annuler le commandement de payer valant saisie immobilière du 19 juin 2024,
Vu les articles L311-2 et L111-7 du Code des procédures civiles d’exécution
Vu l’article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution
Vu l’article 70 du Code de Procédure Civile
— de condamner le syndicat des copropriétaires [Adresse 4] à payer à Madame [C] la somme de 3.500 euros en réparation du préjudice moral et matériel subi,
Vu l’article 32-1 du Code de procédure civile
Vu l’article 1240 du Code civil
— de condamner le syndicat des copropriétaires [Adresse 4] à payer à Madame [C] la somme de 3500 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, outre une amende civile.
En l’espèce, le Syndicat des copropriétaires [Adresse 4] soulève l’irrecevabilité des demandes de Mme [C] invoquant les dispositions des articles 31 et 70 du Code de procédure civile.
Malgré l’opposition de Mme [C], force est de constater que celle-ci n’a aucun intérêt à agir en annulation du commandement du 19 juin 2024, puisque celui-ci n’a jamais été publié.
De plus, sa demande de réparation de son préjudice moral et matériel lié à la délivrance du commandement du 19 juin 2024 est sans lien avec l’action engagée par le Syndicat des coproriétaires relative au commandement du 24 janvier 2020, de sorte qu’elle sera déclarée irrecevable.
Il en est de même de ses demandes tendant à condamner le demandeur à des dommages et intérêts pour procédure abusive et à une amende civile en raison de la délivrance du commandement du 19 juin 2024, étant rappelé que ledit commandement est sans lien avec l’action en péremption du commandement du 24 janvier 2020.
Les explications de Mme [Y] [C] selon lesquelles l’impossibilité pour le demandeur de publier le commandement est à l’origine de la présente procédure sont inopérantes, puisque la précédente procédure ne concerne nullement le commandement du 19 juin 2024.
En conséquence, il y a lieu de déclarer Mme [Y] [C] irrecevable en ses demandes d’annulation du commandement du 19 juin 2024, de condamnation du Syndicat des Copropriétaires [Adresse 4] à payer des dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et matériel subi, à payer des dommages et intérêts pour procédure abusive ainsi qu’à payer une amende civile.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Compte tenu de la nature de l’affaire, il serait équitable de débouter le demandeur de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et de débouter la défenderesse de sa demande au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il convient de laisser les frais et dépens de la présente procédure, en ce compris le coût de radiation du commandement du 24 janvier 2020 à la charge du demandeur, la radiation du commandement étant ordonnée dans son intérêt.
En application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, il y a lieu de dispenser Mme [Y] [C] de toute participation à la dépense commune des frais et dépens de la présente procédure dont la charge devra être répartie entre les autres copropriétaires.
Eu égard aux développements ci-dessus, il convient de rejeter le surplus des demandes dont l’intérêt n’est pas justifié, y compris la demande tendant à constater, le juge n’ayant pas pour mission d’effectuer des constats.
Par ces motifs,
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Constate la péremption du commandement de payer valant saisie immobilière signifié le le 24 janvier 2020 et publié le 9 mars 2020 au 1er bureau du service de la publicité foncière de [Localité 10], (volume 2020 S n° 22) ;
Ordonne la mention de la péremption en marge du commandement publié ;
Ordonne la radiation de ce commandement ;
Déclare Mme [Y] [C] irrecevable en ses demandes d’annulation du commandement du 19 juin 2024, de condamnation du Syndicat des Copropriétaires [Adresse 4] à payer des dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et matériel subi, à payer des dommages et intérêts pour procédure abusive ainsi qu’à payer une amende civile ;
Déboute le Syndicat des Copropriétaires [Adresse 4] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Déboute Mme [Y] [C] de sa demande au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Laisse les frais et dépens de la présente procédure à la charge du Syndicat des Copropriétaires [Adresse 4], en ce compris le coût de radiation du commandement de payer valant saisie immobilière signifié le le 24 janvier 2020 et publié le 9 mars 2020 au 1er bureau du service de la publicité foncière de [Localité 10], (volume 2020 S n° 22) ;
Dispense Mme [Y] [C] de toute participation à la dépense commune des frais et dépens de la présente procédure dont la charge devra être répartie entre les autres copropriétaires ;
Rejette toutes demandes, fins ou prétentions, plus amples ou contraires.
La greffière Le juge de l’exécution
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