Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Laval, jld, 16 déc. 2025, n° 25/00517 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00517 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LAVAL
■
cabinet de Madame GORIEUX
juge charge du contentieux des soins sans consentement
N° RG 25/00517 – N° Portalis DBZC-W-B7J-EFSG
[M] [H]
N° MINUTE : 25/514
ORDONNANCE
du 16 Décembre 2025
A l’audience publique tenue le 16 Décembre 2025 à 10 H 00 par Madame GORIEUX, Vice-Présidente chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement au Tribunal judiciaire de LAVAL, assistée de Madame MALLIER, greffier,
A été rendue l’ordonnance dont la teneur suit, en audience publique ce jour, concernant :
Monsieur [M] [H]
né le 21 Octobre 1982 à [Localité 3]
[Adresse 1]
Chez Madame [H] [S]
[Localité 4]
absent représenté par Me Eric GUYOT, avocat au barreau de LAVAL
bénéficiaire de l’aide juridictionnelle provisoire
✤✤✤
Demandeur
Mme LE PREFET DE LA MAYENNE
[Adresse 2]
[Localité 3]
absent
✤✤✤
— Vu l’article L 3211-12-1 du Code de la Santé Publique ;
— Vu la requête de Mme LE PREFET DE LA MAYENNE, enregistrée au greffe, le 08 Décembre 2025, tendant au contrôle systématique de l’hospitalisation sous contrainte de [M] [H] au Centre Hospitalier du [Localité 3], établissement dans lequel il s’est trouvé admis suivant l’arrêt préfectoral en date du 05/07/2024;
— Vu les certificats médicaux en date des 07/11/2025, 09/10/2025, 08/09/2025, 07/08/2025, 07/07/2025 et 06/06/2025;
— Vu l’ordonnance du juge des libertés autorisant le maintien des soins psychiatriques sans consentement sous forme d’hospitalisation complète en date du 24/06/2025;
— Vu la décision de maintien en soins psychiatriques sous forme d’une hospitalisation complète en date du 09/09/2025;
— Vu les avis médicaux motivés en date du 08/12/2025 et du 15/12/2025;
— Vu l’avis du Ministère Public ;
✤✤✤
L’admission de [M] [H] en soins psychiatriques sans consentement a été prononcée par décision du préfet de la Mayenne, et ce, à compter du 5 juillet 2024.
Il apparaît que [M] [H] avait été hospitalisé en soins sans consentement, alors qu’il était encore incarcéré au centre de détention de [Localité 6], par arrêté du représentant de l’Etat le 10 mai 2023, dans un contexte de décompensation psychique, sur rupture de traitement, avec une agitation, un discours délirant et anosognosique. Il a fait l’objet de plusieurs transferts et a été pris en charge au centre hospitalier de [Localité 3] par arrêté du 7 juin 2023.
[M] [H] a fait l’objet d’un programme de soin, à partir du 11 mars 2024, et a fait l’objet d’une réintégration en hospitalisation complète par arrêté du 5 juillet 2024, suite à l’irrespect du programme de soin mis en place.
Une première décision de maintien de la mesure d’hospitalisation complète a été rendue par le juge chargé du contentieux des mesures de soins sans consentement le 24 juin 2025. [M] [H] était alors en fugue depuis plusieurs mois. Le juge relevait que la fugue de l’intéressé ne permettait pas de retenir l’absence de dangerosité, soulignant à l’inverse que les absences de [M] [H] témoignaient de l’absence de prise en compte de ses troubles et de la nécessité de soins.
Par arrêté du représentant de l’Etat, la mesure d’hospitalisation complète a été maintenue pour six mois du 10 septembre 2025 au 10 mars 2026. Cette décision n’a pas pu être notifiée à [M] [H] toujours en situation d’errance.
C’est dans ce contexte que le juge a été saisi le 8 décembre 2025, soit dans les délais avant l’échéance des six mois de la dernière décision.
Les délais fixés à l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique pour la saisine du juge des libertés et de la détention afin que celui-ci statue sur la mesure, qui a été maintenue sous la forme d’une hospitalisation complète, ont ensuite été respectés.
Il résulte de la combinaison des articles L. 3213-1, L. 3211-2-1 et L. 3211-11 du code de la santé publique que, si une personne ne peut être admise ni maintenue initialement en soins psychiatriques sur décision du représentant de l’État qu’à la condition qu’il soit constaté qu’elle souffre de troubles mentaux compromettant la sécurité des personnes ou portant gravement atteinte à l’ordre public, les modalités de sa prise en charge peuvent ensuite être définies sans qu’il soit alors nécessaire de constater qu’elle a commis de nouveaux actes de nature à compromettre la sécurité des personnes ou à porter atteinte à l’ordre public.
Cette prise en charge peut prendre la forme d’une hospitalisation complète lorsque les soins requièrent une surveillance médicale constante.
En outre, si le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués, il ne peut substituer son avis à l’évaluation, par les médecins, des troubles psychiques du patient.
En l’espèce, un avis motivé du 15 décembre 2025 du psychiatre de l’établissement évoque que [M] [H] est toujours en situation d’errance, le seul contact maintenu étant celui de sa mère, qui a pu informer de la dégradation de l’état de son fils, mais dont elle est également sans nouvelle.
A l’audience, le conseil désigné pour [M] [H] a souligné que la situation de l’intéressé était la même que lors de la précédente audience. Il a déploré l’absence d’éléments médicaux actualisés le cas échéant de l’établissement pénitentiaire où est incarcéré [M] [H] mais n’a pas présenté d’observations complémentaires tendant à la levée de la mesure
Il apparaît que [M] [H] a pu être incarcéré à [Localité 5] et que le psychiatre de la maison d’arrêt a sollicité des informations auprès du centre hospitalier de [Localité 3] et que depuis [M] [H] a été incarcéré dans un autre établissement pénitentiaire dont il serait sortant toutefois ce jour.
Ainsi, force est de constater que la situation d’errance de [M] [H] et ses incarcérations répétées n’ont pas permis à ce jour de le réintégrer ; que de fait aucun avis médical n’a pu être émis quant à son état de santé et sur la persistance éventuelle de son état de dangerosité qui a pu être constatée lors de ses prises en charge ; que toutefois, comme le soulignait la dernière décision rendue le 24 juin 2025, il ne ressort pas de la procédure d’éléments certifiant que [M] [H] ne présente plus de dangerosité à l’égard de tiers, alors même que la mesure d’hospitalisation sous contrainte a été motivée par des troubles schizophréniques sur un contexte d’incarcérations, d’autant que sa sortie de détention est imminente et son retour sur [Localité 3] où il a des attaches familiales possible et qu’il a démontré ne pas être en capacité de respecter sur la durée le programme de soin mis en place.
Ainsi, il est médicalement caractérisé que [M] [H] souffre de troubles imposant des soins assortis d’une surveillance médicale constante. Son hospitalisation complète est donc justifiée tout en apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée à son état. Elle sera en conséquence maintenue, afin de permettre sa réintégration.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par décision susceptible d’appel ;
AUTORISONS le maintien des soins psychiatriques sans consentement dont fait l’objet [M] [H] sous forme d’hospitalisation complète.
Constatons que cette décision est rendue sans frais.
LE GREFFIER, LE JUGE,
Madame MALLIER Madame GORIEUX
Notification faite, le 16 Décembre 2025:
— à [M] [H] par courriel par l’intermédiaire du centre hospitalier,
— au Mme LE PREFET DE LA MAYENNE par courriel,
— au curateur par courriel,
— à Me Eric GUYOT, avocat au barreau de LAVAL, par courriel ou remise à la case,
— à Madame le Procureur de la République par émargement,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande d'expertise ·
- Europe ·
- Adresses ·
- Mission ·
- Partie ·
- Motif légitime ·
- Contrôle ·
- Responsabilité ·
- Réserve
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Péremption ·
- Commandement de payer ·
- Saisie immobilière ·
- Publicité foncière ·
- Radiation ·
- Amende civile ·
- Procédure ·
- Exécution
- Loyer ·
- Bail ·
- Résiliation ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Paiement ·
- Expulsion
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Assesseur ·
- Adresses ·
- Instance ·
- Conforme ·
- Copie ·
- Dessaisissement ·
- Marque ·
- Jugement
- Enfant ·
- Divorce ·
- Parents ·
- Résidence habituelle ·
- Père ·
- Mère ·
- Education ·
- Civil ·
- Partage ·
- Mariage
- Syndicat de copropriétaires ·
- Lot ·
- Immeuble ·
- Eaux ·
- Adresses ·
- Partie commune ·
- Règlement de copropriété ·
- Assemblée générale ·
- Commune ·
- Résolution
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Facture ·
- Sociétés ·
- Monde ·
- Contrat de services ·
- Montant ·
- Développement ·
- Provision ·
- Pénalité de retard ·
- Titre ·
- Réception
- Décès ·
- Banque ·
- Retraite ·
- Monétaire et financier ·
- Restitution ·
- Compte ·
- Courrier électronique ·
- Droit de propriété ·
- Successions ·
- Préjudice
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sabah ·
- Notification ·
- Durée ·
- Ordonnance ·
- Registre ·
- Éloignement ·
- Administration pénitentiaire ·
- Avocat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Enseigne ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Chèque ·
- Paiement ·
- Délais ·
- Pierre ·
- Rejet ·
- Montant ·
- Acquitter
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Créanciers ·
- Caducité ·
- Saisie ·
- Commandement ·
- Adjudication ·
- Vente ·
- Cadastre ·
- Siège
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mariage ·
- Divorce ·
- Jugement ·
- Non avenu ·
- Aide juridictionnelle ·
- Nationalité ·
- Chambre du conseil ·
- Date
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.