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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 2e sect., 30 janv. 2026, n° 24/10376 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10376 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9] [1]
[1]
Expéditions
délivrées le:
à
Me FRIMIGACCI
Me MOCHKOVITCH
■
9ème chambre 2ème section
N° RG 24/10376 – N° Portalis 352J-W-B7I-C465M
N° MINUTE :
Assignation du :
18 Juin 2024
JUGEMENT
rendu le 30 Janvier 2026
DEMANDERESSE
Madame [N] [U] née [B]
[Adresse 3]
[Localité 1] SUISSE
représentée par Maître Vanessa FRIMIGACCI, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #B1029 et Maître Charley HANNOUN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
S.A. CRÉDIT LYONNAIS
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Charlotte MOCHKOVITCH de la SELARL SELARL 2H Avocats à la cour, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #L0056
Décision du 30 Janvier 2026
9ème chambre 2ème section
N° RG 24/10376 – N° Portalis 352J-W-B7I-C465M
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Gilles MALFRE, 1er Vice-Président adjoint
Augustin BOUJEKA, Vice-Président
Alexandre PARASTATIDIS, Juge
assistés de Diane FARIN, Greffière.
DÉBATS
A l’audience du 12 [Date décès 7] 2025 tenue en audience publique devant Augustin BOUJEKA, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 30 janvier 2026.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
FAITS ET PROCÉDURE
[V] [B], née [M], est décédée le [Date décès 4] 2020, laissant pour lui succéder sa fille Madame [N] [U], née [B] (ci-après Madame [G]).
Au terme de divers échanges par courriers électroniques intervenus en 2022 et au début de l’année 2023 portant sur le règlement du compte de la succession, la banque LCL, domiciliataire du compte bancaire d'[V] [B], a indiqué, par courrier électronique en date du 27 mars 2023 à Madame [G] et à son conseil que demeurée dans l’ignorance du décès d'[V] [B] dont elle a été informée seulement le 16 [Date décès 7] 2021, elle a encaissé sur ledit compte diverses sommes versées par des caisses de retraite au profit de sa défunte cliente, sommes qu’elle a dû restituer aux organismes sociaux concernés.
Par courrier électronique du lendemain 28 mars 2023, Madame [G] a sollicité de la banque LCL des explications sur le reversement aux caisses de retraites des sommes en cause.
Par courrier électronique du 24 avril 2023, la banque LCL a indiqué avoir été fondée à restituer aux caisses de retraites, par quatre virements distincts intervenus le 21 mars 2023 les sommes de 2.379,31 euros, 2.848,56 euros, 12.763,15 euros et 3.483,40 euros.
Estimant que c’est de manière fautive que l’établissement bancaire a procédé à ces restitutions, Madame [G] l’a fait assigner en responsabilité civile par acte du 18 juin 2024 et, aux termes de ses dernières écritures signifiées le 29 septembre 2025, demande à ce tribunal, au visa des articles L.133-6 et L.133-7 du code monétaire et financier, 1240 et 544 du code civil, de :
« ORDONNER au LCL de procéder à la restitution sur le compte bancaire de Mme [N] [B], nom d’usage [U], unique héritière, les sommes injustement débitées du compte de sa mère décédée, Mme [V] [B], pour un montant de 21 473,92 euros, assorti des intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer
CONDAMNER le LCL à verser à Mme [N] [B], nom d’usage [U], la somme de 5 000 euros au titre de son préjudice moral
CONDAMNER le LCL au paiement de la somme de 3 000 euros à la demanderesse au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
CONDAMNER le LCL aux entiers dépens. "
Par dernières écritures signifiées le 1er octobre 2025, la banque LCL demande à ce tribunal de :
« Débouter Madame [B] de l’ensemble de ses demandes formulées à l’encontre de la SA CREDIT LYONNAIS,
Condamner Madame [B] au paiement de la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens lesquels pourront être recouvrés par la SELARL 2H AVOCATS en la personne de Maître Charlotte MOCHKOVITCH conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile. "
La clôture a été prononcée le 17 octobre 2025, l’affaire étant appelée à l’audience du 12 [Date décès 7] 2025 et mise en délibéré au 30 janvier 2025.
Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la demande principale
Madame [G] prend appui sur les dispositions des articles L.133-6 et L.133-7 du code monétaire et financier pour soutenir que les paiements en litige n’ont reçu aucun consentement du payeur, préalablement à leur exécution par la banque. Elle invoque en outre la jurisprudence selon laquelle une banque agissant en qualité de mandataire de son client n’est pas tenue de procéder aux restitutions des sommes indûment reçues vers les organismes payeurs. A ce dernier propos, elle précise qu’en vertu de la combinaison des articles 724 et 1376 du code civil, celui-ci étant devenu l’article 1302-1 du même code, il incombe au titulaire du compte ayant accueilli le versement de sommes indues de restituer ces sommes, cette charge pesant, après son décès, sur ses héritiers (CA [Localité 9], 22 mai 2020, n°17/06738). A l’argument adverse selon lequel cette dernière solution induit une absence de préjudice invocable par la concluante, dans la mesure où l’obligation à restitution de l’héritier implique nécessairement une absence de faute de la part de la banque, Madame [G] réplique que le bien-fondé des créances des caisses de retraite n’est pas l’objet du litige, puisqu’en toute hypothèse, il n’appartenait pas à la banque de leur faire restitution. Elle souligne que la banque s’est arrogée le droit de disposer de fonds qui ne lui appartenaient pas, portant ainsi atteinte au droit de propriété d’autrui et causant un préjudice tout à la fois patrimonial et moral à la concluante. Elle souligne de plus fort que la banque a pris l’initiative de restituer les fonds litigieux alors qu’elle était informée de la qualité de la demanderesse, unique héritière du titulaire du compte et qu’elle ne l’a jamais contactée. Elle estime que l’atteinte au droit de propriété de la concluante s’analyse en l’espèce en une véritable voie de fait qui lui porte préjudice en la privant de toute possibilité de réclamation qu’elle aurait pu porter devant les caisses de retraite. Elle affirme, à rebours du LCL, subir un double préjudice matériel et moral, précisant que le jugement rendu par le tribunal de céans le 15 octobre 2008 et dont se prévaut le LCL ne peut servir de précédent pertinent dans la mesure où, par arrêt du 22 mai 2020 (n°17/06613), la cour d’appel de Paris a énoncé, dans une situation similaire, que la restitution éventuelle aux caisses de retraite des sommes versées par celles-ci incombait à la succession de l’allocataire défunte et non à la banque qui n’avait pas procédé à pareil versement. Elle ajoute que la portée de ce jugement de 2008 est en outre restreinte, en ce qu’elle se prononce seulement sur l’existence d’un préjudice patrimonial qui n’avait pas été démontré. Elle affirme que son préjudice patrimonial se matérialise en l’espèce non seulement par le retrait des sommes sur le compte bancaire, mais également par la nécessité d’exposer des frais d’un procès pour faire respecter son droit de propriété. Elle indique que le préjudice moral doit être également réparé, consistant dans l’atteinte à son droit de propriété qui revêt un caractère fondamental au sens de la Constitution mais encore de l’article 1er du protocole additionnel n° à la Convention Européenne des Droit de l’Homme et à l’article 17 de la Charte des Droits fondamentaux. Elle sollicite la condamnation du LCL à lui verser la somme de 5.000 euros en réparation du préjudice causé par le LCL.
En réplique, le LCL prend appui sur les dispositions des articles 1302 et 1302-1 du code civil pour soutenir que Madame [G] ne démontre pas qu’il a commis une faute en restituant les sommes en litige. Il indique par ailleurs que la demanderesse ne l’a pas informé du décès de sa mère, titulaire du compte depuis lequel les fonds ont été restitués. Il ajoute que Madame [G] était tenue d’informer par ailleurs les caisses de retraite en charge du versement d’allocations perçues mensuellement par la cliente décédée, ce qui n’a pas été fait. Il souligne avoir eu connaissance du décès qu’en [Date décès 7] 2021, soit plus d’un an après cet événement, estimant n’être en rien responsable de cette communication tardive. Il note que la demanderesse affirme, sans aucun étai, avoir porté l’information à la connaissance du concluant par téléphone dès [Date décès 8] 2020. Il précise n’avoir versé le solde du compte à Madame [G] en raison du retard de celle-ci à lui transmettre des justificatifs idoines, sans que les entraves causées par la crise sanitaire de l’époque et ses conséquences sur le fonctionnement de l’administration n’aient à entrer en ligne de compte. Il affirme que le décès du titulaire du compte entraîne en principe le blocage du compte tant pour les opérations au crédit que pour celles au débit sans que toutes les opérations au crédit puissent être complétement bloquées, à l’image des pensions de retraite de la défunte qui ont continué d’être versées sur le compte faute d’information des caisses de retraite dès la survenance du décès. Il considère que ces sommes n’avaient pas vocation à figurer au crédit du compte, raison pour laquelle il les a restituées aux organismes de retraite, sans que cela puisse lui être imputé à faute. Le LCL estime que la demanderesse ne justifie d’aucun préjudice résultant de ces restitutions, observant que toute allocation de retraite versée sur le compte d’un bénéficiaire après son décès doit être restituée. Il note que Madame [G] indique, dans un courrier électronique du 28 mars 2023, avoir tenté, depuis l’étranger, de joindre les caisses de retraite de sa mère, en vain alors que le décès étant intervenu en [Date décès 8] 2020, elle ne peut soutenir n’avoir pu réussir à joindre ces organismes pendant plus de deux ans du seul fait qu’elle réside en Suisse. Pour la banque, Madame [G] invoque en réalité sa propre turpitude, en ce qu’elle a tardé à effectuer les diligences auxquelles elle était tenue, ajoutant que l’intéressée ne démontre pas en quoi les sommes versées n’étaient pas dues aux caisses de retraite. Elle indique que le tribunal de céans a adopté le point de vue qu’il défend dans un litige identique dans un jugement du 15 octobre 2008 (n°08/02398), ajoutant que l’arrêt de la cour d’appel de Paris cité par la partie adverse va en définitive dans le même sens. Il conteste l’existence de tout préjudice moral, lequel est en contradiction avec l’argument tiré de la théorie de la voie de faits, laquelle concerne au demeurant l’action de l’administration, ainsi que le juge de la Cour de cassation dans l’arrêt cité par la partie adverse ([6]., 9 septembre 2009, n°08-11.154). Rappelant son absence de faute, il souligne le caractère abusif de cette procédure alors que la carence de la demanderesse dans les diligences justifiées par le décès de sa mère est patente, de telle sorte qu’elle doit être condamnée à lui verser une indemnité de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur ce,
En application des dispositions de l’article 724 du code civil, les héritiers désignés par la loi sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt.
En outre, en application de l’article 1302 du même code, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
Il résulte de la combinaison de ces deux textes qu’il incombe au titulaire du compte sur lequel ont été indûment versés des fonds et, après son décès, à sa succession de les restituer.
Au cas particulier et s’agissant du manquement reproché à la banque LCL, il est constant qu’après décès d'[V] [B] intervenu le [Date décès 4] 2020, la banque LCL a reçu de diverses caisses de retraite plusieurs versements, crédités sur le compte de la défunte ouvert dans ses livres et alors qu’elle était dans l’ignorance du décès de celle-ci.
Il est pareillement constant que cet établissement bancaire, qui a restitué aux organismes de retraite solvens ces sommes aux montants respectifs de 2.379,31 euros, 2.848,56 euros, 12.763,15 euros et 3.483,40 euros par quatre virements en date du 21 mars 2023, en toute connaissance de cause du décès qui a été porté à sa connaissance, selon ses propres dires, le 16 [Date décès 7] 2021, a manqué aux obligations lui incombant en sa qualité de dépositaire des fonds.
A cet égard, il sera rappelé que les sommes ainsi versées par les caisses de retraite sont tombées dans la succession d'[V] [B] et il incombait aux seuls héritiers de celle-ci d’en opérer restitution si les sommes en cause venaient à être considérées comme indues.
C’est donc en l’absence de l’accord de la succession que la banque LCL a pris, seule, l’initiative de procéder à la restitution contestée par la demanderesse.
Concernant le préjudice invoqué par Madame [G], celle-ci soutient que la banque LCL doit être condamnée à lui restituer la somme de 21.473,92 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer.
Ce faisant, elle se prévaut des dispositions des articles L.133-6 et L.133-7 du code monétaire et financier en vertu desquelles tout paiement effectué par un prestataire de services de paiement doit recevoir le consentement du payeur.
Ce faisant, Madame [G] ne sollicite pas le remboursement des sommes correspondant aux paiements litigieux effectués par virements, en ce qu’ils ne seraient pas autorisés en application des dispositions de l’article L.133-18 du code monétaire et financier.
En substance, elle se prévaut, outre des dispositions des articles L.133-6 et L.133-7 du code monétaire et financier, mais encore des dispositions des articles 1240, 544 et 1302 du code civil, en ce que la banque LCL a restitué sans autorisation les sommes en litige.
Cependant, en application des dispositions de l’article L.133-18 du code monétaire et financier, en cas d’opération de paiement non autorisée signalée par l’utilisateur dans les conditions prévues à l’article L. 133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l’opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l’opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf s’il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l’utilisateur du service de paiement et s’il communique ces raisons par écrit à la Banque de France.
Par ailleurs, le régime de responsabilité prévu par ce texte exclut tout régime alternatif de responsabilité prévu en droit national.
En outre, si la banque LCL indique avoir dû restituer les sommes litigeuses, elle précise en avoir encaissé les montants à des dates où elle demeurait dans l’ignorance du décès de sa défunte cliente, Madame [G] ne l’en ayant pas informée.
Ce faisant, elle se prévaut de la faute de Madame [G] sur un fondement différent de celui du régime des paiements non autorisés.
Or Madame [G] s’est initialement prévalue d’une faute de la banque LCL pour avoir restitué sans autorisation de la succession les sommes correspondant aux paiements en litige.
En outre, Madame [G] recherche la responsabilité de la banque en invoquant en la matière une voie de fait tenant à l’atteinte portée à son droit de propriété, de même que la violation de l’article 1er du Premier Protocole à la Convention de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des libertés fondamentales du 4 [Date décès 8] 1950 et l’article 17 de la Charte des Droits fondamentaux de l’Union européenne.
Le tribunal entend mettre dans les débats la question de savoir si, la banque LCL, en restituant par virements les sommes versées sur le compte d'[V] [B] après décès de celle-ci, a procédé à un paiement non autorisé au sens des dispositions de l’article L.133-18 du code monétaire et financier.
Le tribunal entend également mettre dans les débats la question de savoir si la banque LCL n’a pas été tardivement informée du décès d'[V] [B], situation qui l’a conduite à encaisser les pensions de retraite de la défunte alors que le compte ayant reçu les fonds aurait dû être bloqué.
Par suite, il y a lieu d’ordonner la réouverture des débats et d’inviter les parties à conclure sur ces points.
L’affaire est renvoyée à l’audience de mise en état de ce tribunal du vendredi 20 mars 2026 à 9h30, la banque LCL devant avoir conclu au fond avant cette date.
2. Sur les demandes annexes
Les dépens et les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile sont réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, par mise à disposition au greffe,
— ORDONNE la réouverture des débats ;
— INVITE les parties à conclure sur l’application de l’article L.133-18 du code monétaire et financier au présent litige et sur les circonstances par lesquelles la banque LCL a été informée par Madame [N] [U], née [B], du décès d'[V] [B] ;
— RÉSERVE les dépens et les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
— RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état de ce tribunal du vendredi 20 mars 2026 à 9h30, la banque LCL devant avoir conclu au fond avant cette date.
Fait et jugé à [Localité 9] le 30 Janvier 2026
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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