Tribunal Judiciaire de Pontoise, Service des criees, 23 septembre 2025, n° 25/00036
TJ Pontoise 23 septembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Non-requête de vente par le créancier poursuivant

    La cour a constaté que l'absence de demande de vente par le créancier entraînait la caducité du commandement de payer, conformément à l'article R.322-27 du code des procédures civiles d'exécution.

  • Accepté
    Caducité du commandement de payer

    La cour a ordonné la mainlevée du commandement de payer en raison de sa caducité, ce qui est en accord avec les dispositions légales applicables.

  • Accepté
    Responsabilité des frais de saisie

    La cour a confirmé que, selon l'article R.322-27, les frais de saisie restent à la charge du créancier poursuivant, sauf décision contraire.

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Sur la décision

Référence :
TJ Pontoise, service des criees, 23 sept. 2025, n° 25/00036
Numéro(s) : 25/00036
Importance : Inédit
Dispositif : Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code des procédures civiles d'exécution
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