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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, jld, 13 août 2025, n° 25/03396 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03396 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RÉTENTION ET SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
MINUTE : 25/1217
Appel des causes le 13 Août 2025 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 25/03396 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76JXZ
Nous, Monsieur MARLIERE [E], Premier Vice Président au Tribunal Judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assisté de Madame LOGET Angèle, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
En présence de [Z] [H], interprète en langue russe, serment préalablement prêté ;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Vu les dispositions des articles L.741-10, L743-3 à L743-20, L743-24, R. 741-3 et R743-1 à 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Monsieur [L] [B]
de nationalité Arménienne
né le 08 Décembre 1992 à [Localité 1] (ARMÉNIE), a fait l’objet :
— d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français prononcée le 03 juin 2025 par M. PREFET DE L’OISE , qui lui a été notifié le 04 juin 2025 à 11 heures 50 .
— d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcée le 08 août 2025 par M. PREFET DE L’OISE , qui lui a été notifié le 09 août 2025 à 17 heures 05 .
Vu la requête de Monsieur [L] [B] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 12 Août 2025 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 12 Août 2025 à 10 heures 35 ;
Par requête du 12 Août 2025 reçue au greffe à 09 heures 56, Monsieur le Préfet invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre jours, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT-SIX jours maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Hervé KRYCH, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. La décision d’assignation à résidence remplace que je dois repartir en [2]. J’ai déjà réglé mes problèmes de famille. Avec ma femme il n’y a pas de problème. Ce n’est pas ma femme qui a appelé la police mais les voisins. On a juste discuté, je suis sorti et après j’ai vu la police. Je ne veux pas retourner en Arménie, j’ai ma famille ici , mes enfants. Mes enfants ont la nationalité française.
Me Hervé KRYCH entendu en ses observations : C’est rare d’avoir des arméniens ici. Ce n’est pas un peuple qui pose problème. Ils savent s’intégrer, fonder une cellule familiale. Monsieur dit que ces enfants ont déjà l’état d’sprit et la culture française. Monsieur est là depuis plus de 8 ans. Il a des fiches de paie. Il s’est blessé et doit se faire opérer, normalement l’opération avait lieu hier. Madame n’est pas venue car ce n’est pas la place des enfants. Il a son passeport qui a été remis aux autorités de police. Est-ce que sa présence au CRA ne porte pas atteinte à ses droits son état de santé et sa vie familiale ?
MOTIFS
Il résulte des pièces de la procédure que l’intéressé, qui a été placé sous le régime de l’assignation à résidence dans le cadre de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet n’a pas satisfait à l’obligation de pointage qui lui incombait. De plus il apparaît désormais dépourvu de domiciliation effective dès lors qu’il ne réside plus dans l’établissement hôtelier où sont hébergés sa femme et ses enfants suite à une suspicion de violences intrafamiliales ayant aboutit à son éviction par le gérant de l’établissement. De plus l’intéressé a formellement indiqué tant devant les services de police que dans le cadre de la présente audience être farouchement opposé à son retour en Arménie compte tenu de la présence en France de sa famille. Enfin la préfecture insiste sur le comportement de l’intéressé qui représente une menace à l’ordre public puisque les 14 mai et 03 juin 2025 il a été interpellé au volant d’un véhicule alors qu’il est dépourvu de permis de conduire et qu’à l’occasion de sa seconde interpellation il s’est avéré qu’il conduisait après avoir fait usage de produits stupéfiants.
S’agissant de l’argumentation fondée sur l’atteinte portée au droit à la vie privée et familiale de l’intéressé il convient de constater que la rétention administrative étant une mesure limitée à une durée maximale de trois mois n’est pas en elle-même de nature à porter atteinte au maintien des liens familiaux et qu’en tout état de cause la prétendue violation des dispositions de l’article 8 de la CEDH relève du contentieux de la mesure d’éloignement qui échappe à la compétence du juge judiciaire.
Concernant l’état de santé de l’intéressé les documents produits au soutien du recours ne sont nullement de nature à établir l’existence d’une incompatibilité enter l’état de santé de l’intéressé et la mesure privative de liberté dont il fait l’objet.
L’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires.
Eu égard aux nécessités invoquées par M. PREFET DE L’OISE, il convient de rejeter le recours en annulation formé par l’intéressé et d’accorder la prolongation demandée.
PAR CES MOTIFS
PRONONÇONS la jonction avec l’affaire n°25/03404
REJETONS le recours en annulation de Monsieur [L] [B]
AUTORISONS l’autorité administrative à retenir : Monsieur [L] [B] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de VINGT-SIX JOURS à compter de l’expiration du délai de quatre jours fixé à l’article L 742-1 du CESEDA
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 4] ) au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 3] ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
L’Avocat, Le Greffier, Le Juge,
En visio
décision rendue à 10 h 44
L’ordonnance a été transmise ce jour à M. PREFET DE L’OISE
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 25/03396 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76JXZ
Décision notifiée à … h…
L’intéressé, L’interprète,
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